Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2008.126
Autorité:
CCP
Date décision:
08.03.2010
Publié le:
07.03.2011
Revue juridique:
Titre:
Accident sur un chantier. Homicide par négligence. Arbitraire dans la constatation des faits. Présomption d'innoncence. Rapport de causalité.
Résumé:
**Suite au décrochement d'une passerelle longeant une façade du bâtiment en construction de la Maladière-Centre, un ouvrier fait une chute de 5 mètres et décède.
Le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que les travaux de démantèlement de la passerelle avaient débuté, ou étaient sur le point de l'être, au moment de l'accident et que partant les dispositions de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction, relatives notamment aux protections contre les chutes, étaient applicables en l'espèce.
Au vu de cette ordonnance, le conducteur des travaux, l'ingénieur sécurité et le contremaître-maçon, qui occupaient des positions de garant envers l'ouvrier décédé, ont violé leur devoir de prudence en n'ordonnant pas le port du harnais pour effectuer le démontage de la passerelle. Sans aller jusqu'à penser que les événements s'enchaîneraient de cette manière, le risque de chute était facilement identifiable par ceux-ci, tenant compte de leur formation et de leurs connaissances particulières.
C'est ainsi sans arbitraire, ni violation du droit que le premier juge a admis que l'infraction d'homicide par négligence était réalisée pour les trois prévenus.
____________________
Par arrêt du 22.06.2010 (réf.6B_340/2010), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 117 CP/2002
Art. 3 al. 1 OTCONST
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 22.06.2010
(réf.6B_340/2010)
Réf. :
CCP.2008.126
A. Le 6 février 2006, vers 14h30, un accident
s'est produit sur le chantier du complexe Maladière-Centre à Neuchâtel. Une
partie de la passerelle longeant la façade de l'angle nord-est du bâtiment en
construction s'est effondrée alors que deux ouvriers, N. et P., s'y trouvaient.
Quelques secondes après que X., contremaître-maçon, avait donné instruction aux
deux ouvriers de procéder au démontage de la passerelle, une des consoles
métalliques qui composaient l'infrastructure s'est, pour une raison
inexpliquée, désolidarisée du mur en béton auquel elle était accrochée et le
plancher de la passerelle s'est désassemblé. P. a réussi à se retenir à une
partie fixe et a été secouru par X. qui venait de quitter la passerelle. N. n'a
pas eu cette chance. Il a chuté d'environ cinq mètres pour atterrir sur des
gravas en contre-bas, chute qui lui a été fatale (traumatisme crano-cérébral
sévère et hémorragie intra-cranienne massive), malgré l'intervention rapide des
secours.
Chargé
le jour même de l'accident d'une enquête préalable (art. 7 CPP, D.) visant à
déterminer les causes et les circonstances du décès de N., le juge d'instruction
a préavisé le 16 mars 2006 un classement de la procédure, faute d'élément
constitutif d'une infraction. Suite notamment au rapport de la SUVA du 11 avril
2006, le ministère public a, quant à lui, ouvert une information contre inconnu.
A
l'issue de l'enquête pénale, le ministère public a, par ordonnance du 15 avril
2008, renvoyé Y., conducteur des travaux, Z., ingénieur sécurité, et X.,
contremaître-maçon, tous trois engagés sur le chantier pour l'entreprise Z. SA,
devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel sous les préventions
d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de
violation des prescriptions sur la prévention des accidents (art. 112 LAA).
Selon l’ordonnance de renvoi, il est notamment reproché aux prévenus, qui occupaient
tous trois une position de garant à l'égard des deux maçons impliqués dans
l'accident, de ne pas avoir fait respecter les normes édictées en vue d'assurer
la sécurité sur les chantiers et en vue d'éviter les accidents, notamment la
norme SUVA prescrivant que tout personnel exposé à des risques de chute de plus
de trois mètres doit être sécurisé, par exemple au moyen d'un harnais ou d'une
ligne de vie, les deux maçons n'ayant pas reçu la consigne de s'assurer alors
que le démontage de la passerelle à une hauteur d'environ cinq mètres du sol
avait été ordonné.
B. Par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal
de police du district de Neuchâtel a condamné Y., Z., et X. à des peines de cinquante
jours-amende chacun, avec des montants du jour-amende respectifs de 60 francs,
70 francs et 200 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une part aux frais
de la cause.
En
bref, le tribunal a admis la position de garant des trois prévenus et considéré
que les règles de prudence et les mesures de sécurité régies par l'OTConst
trouvaient application dans le cas d'espèce, les travaux de démantèlement de la
passerelle ayant commencé ou étant sur le point de l'être et "*l'infrastructure [ayant] donc perdu son statut de simple lieu de passage et *[devenant]
une zone où des travaux devaient être effectués, ce qui appelait que des
mesures de protection soient mises en œuvre" (jugement, ch. 8 p.16).
Au vu de la fonction et des connaissances particulières des trois prévenus, un
tel laisser-faire constituait, selon le premier juge, une négligence et
engageait leur responsabilité pénale dans l'accident mortel du 6 février 2006,
l'infraction de lésion absorbant toutefois celle de mise en danger et devant
être seule retenue. Sur le plan de la causalité, le premier juge a considéré
que le port d’un harnais n’aurait pas empêché le décrochement de l’une des
consoles, mais évité l’issue fatale de la chute puisque l’ouvrier aurait été
retenu dans le vide, sauf si par malchance le harnais avait été arrimé à
l’élément de structure qui s’est désolidarisé de la paroi (jugement ch. 9 p.
18-19).
C. Y., Z., et X. se pourvoient contre ce
jugement, invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits, la violation
du principe in dubio pro reo et la violation des articles 117 CP et de l'OTConst. Ils font valoir en substance,
premièrement, qu'il est arbitraire de considérer sur la seule base d'une
photographie que les travaux de démantèlement de la passerelle avaient "manifestement"
commencé, l'ensemble des déclarations et témoignages reproduits au dossier démontrant
le contraire. Deuxièmement, ils allèguent que les dispositions de l'OTConst ne
sont applicables qu'à partir du commencement des travaux de démantèlement et
qu'en exprimant un doute au sujet du début de ces travaux, le juge a violé le
principe selon lequel le doute profite à l'accusé. Les recourants nient troisièmement
tout manque de diligence de leur part, ainsi qu'un quelconque rapport de
causalité entre le prétendu manquement et l'issue fatale de l'accident du 6
février 2006, la sécurisation particulière des ouvriers n'étant selon eux pas
nécessaire au moment du drame. Pour ces différentes raisons, les recourants
concluent préalablement à l'admission du pourvoi et principalement à leur
acquittement, à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif du
jugement attaqué et au rejet des demandes d'indemnités pour tort moral des
plaignantes, subsidiairement au renvoi de la cause à un tribunal inférieur pour
nouvelle décision. Ils demandent que les frais soient laissés à la charge de
l'Etat et qu'une indemnité de dépens leur soit allouée.
D. Le président du Tribunal de police du
district de Neuchâtel et le ministère public ne formulent pas d'observation, ce
dernier concluant au rejet du pourvoi.
Dans
les leurs, les plaignantes concluent principalement à l'irrecevabilité du
pourvoi, subsidiairement à son rejet dans toutes ses conclusions et à
l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'action civile, le tout sous suite
de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPPN), le pourvoi est
recevable en ce qu’il concerne l’aspect pénal du jugement attaqué.
Contrairement à ce que soutient la mandataire des plaignantes, un seul recours
pour les trois condamnés est ici admissible dans la mesure où ces derniers
invoquent les mêmes moyens, basés sur les mêmes faits. De plus, la présentation
du pourvoi ne contrevient pas aux règles de procédure.
b)
Aux termes de l’article 227 al.3 CPPN, le jugement sur
conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par
le code de procédure civile, soit un recours auprès de la Cour de cassation
civile. En l’espèce, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable en tant
qu’il conclut à la cassation des chiffres 4, 5 et 6 du jugement entrepris,
condamnant les recourants solidairement à verser aux plaignantes une indemnité
pour tort moral de 40'000 francs chacune et allouant sur le principe l'action
civile de ces dernières concernant la réparation de la perte de soutien subie.
Comme l’a toutefois relevé la cour de céans (arrêt de la CCP du 02.05.2005
[CCP.2004.95], publié sur le site internet, et la référence à RJN
2001 p. 190, confirmé in RJN 2007 p. 74), si l'admission du recours doit
aboutir à l'abandon de la prévention, le sort des conclusions civiles est réglé
impérativement par la loi (art. 31 al.1er CPPN), de sorte qu'il
n'y a plus place même pour un recours en cassation civile subséquent, comme
ouvert par la jurisprudence (voir RJN
2001, p.190). Ce résultat devrait être constaté d'office.
2. a) La Cour de cassation pénale étant liée par les
constatations de fait du premier juge, elle n'intervient que si ce dernier
s'est rendu coupable d'arbitraire, soit s'il a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou s'il a abusé de son
pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes
ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque les constatations sont
manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance
manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque
l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1; 128 I 81 cons.2; 128 I 177
cons.2.1; 128 I
273 cons. 2.1; 128 II 259
cons.5; 127 I 54
cons.2b; 125 II
129 cons.4b; 123 I 1 cons.4a; 118 Ia 28
cons.1b; 100 Ia
119 cons.4, et les arrêts cités).
Une appréciation
discutable, voire critiquable des faits, n'est pas nécessairement arbitraire
(ATF 129 I 8
cons.2.1). La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a
assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle des premiers
juges qui apprécient librement les preuves. Elle le pourrait d'autant moins que
les déclarations des parties et des témoins aux débats sont une des principales
sources d'information des premiers juges, avec et même avant celles qui sont
relatées au dossier, et qu'elle les connaît imparfaitement, soit par ce que le
jugement en relate (RJN 5 II 221, 227).
b)
En l'espèce, les recourants font valoir que les dispositions de l'ordonnance du
29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans
les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141) relatives notamment aux
protections contre les chutes sont applicables dès le commencement du démontage
de la passerelle, non pas avant, et qu'"il y a arbitraire dans la
constatation des faits à soutenir que les travaux avaient effectivement
commencé" (recours, p.9). Selon les recourants, l'ensemble des
intéressés a affirmé de manière concordante que les travaux de démontage
n'avaient pas débuté. Ainsi, l'autorité de jugement se contredirait en arrivant
à la conclusion que sur la photographie D., no 14, "manifestement, les
intéressés sont occupés au démantelage des protections posées à l'extrémité de
l'infrastructure", alors qu'elle mentionne également le témoignage de P.
selon lequel le plancher s'est effondré alors que lui-même et N. allaient
commencer à enlever la barrière (recours p. 8). Ce grief ne peut être retenu.
Les
recourants perdent de vue le fait que le raisonnement du premier juge ne repose
pas uniquement sur l'élément photographique D., no 14, pour constater que les
travaux avaient "manifestement" débuté, mais sur un ensemble
convergent d'indices qui l'amène à conclure que "[l]es travaux de
démantèlement avaient donc été entamés ou étaient sur le point de l'être, à
quelques secondes près" (jugement, p.16). Or, cette constatation n'a
rien d'arbitraire au vu de l'ensemble du dossier et plus particulièrement des
photographies prises fortuitement par un passant quelques minutes avant
l'accident et sur lesquelles on voit un des ouvriers manipulant les planches de
protection de la passerelle, du témoignage de P. évoqué ci-dessus, de la
déposition du contremaître X. qui, à la question : "Lors de l'accident,
les travaux de démontage avaient-ils déjà commencé ?", a répondu :
"Non, justement. J'ai pris les deux personnes pour aller leur montrer
ce qu'ils devaient faire. J'ai donné des explications et je suis parti. J'ai
entendu du bruit et je me suis retourné. Un des deux hommes était déjà tombé
[…]" et "[…] peut-être 30 secondes avant, j'étais moi aussi sur
l'échafaudage" et des déclarations de Y. selon lequel "* le
démontage n'était pas encore commencé. Il y avait instruction en cours*".
En
revanche, savoir si le premier juge "aurait fatalement dû trancher le
point de savoir si les travaux avaient commencé ou pas" (recours, p.9)
est une question de droit qui sera examinée plus loin (cons.4).
3. Conformément à l'article 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé
la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au
plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de l'infraction suppose la
réunion de quatre conditions : le décès d'une personne, la violation d'un
devoir de prudence, une négligence et un lien de causalité entre le
comportement que l'on reproche à l'auteur et la mort.
Au
nombre des homicides par négligence figurent les homicides par omission (délits
d'omission improprement dits), soit les cas où la survenance du résultat par
une action est expressément sanctionnée pénalement, où le prévenu, par son
action, aurait effectivement pu éviter le résultat et où, en raison de sa
situation juridique particulière, il était à ce point obligé d'agir que son
omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un
comportement actif. L'auteur doit, face à la victime, être en position de
garant, soit avoir le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de
veiller sur la victime ou sur une source de danger, ou encore de prendre les précautions
commandées par les circonstances pour qu'un risque qu'il a lui-même créé ne se
réalise pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, 2002,
p.64ss ; en matière d’accident de chantier, voir arrêt du TF du 06.01.2010
[6B_646/2009] cons. 5.1 in fine ).
La
violation du devoir de prudence doit être fautive (négligence) : on doit
pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de sa situation personnelle, de sa
formation et de son expérience, de ne pas avoir adopté le comportement requis.
L'auteur n'a pas vu les conséquences de son omission, alors qu'il pouvait y
penser et devait en tenir compte; il n'est pas nécessaire qu'il ait pu prévoir
dans le détail l'enchaînement des événements. Pour déterminer plus précisément
quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des
normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des
accidents (Corboz, op.cit., p.79-81).
L'homicide
par négligence suppose encore que le comportement reproché à l'auteur
(violation des règles de prudence) soit en rapport de causalité naturelle et
adéquate avec le décès de la victime. A cet égard, il faut une haute
vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude (Corboz,
op.cit., p.74-79).
4. a) En l'espèce, il est reproché aux recourants "d'avoir
omis de rappeler aux intervenants placés sous [leur] responsabilité ou
d'avoir omis de faire respecter par ces derniers les normes édictées en vue
d'assumer la sécurité sur les chantiers et en vue d'éviter les accidents, plus
particulièrement celles prescrivant que tout personnel exposé à des risques de
chute de plus de trois mètres doit être sécurisé, par exemple au moyen d'un
harnais, d'une ligne de vie ou par tout autre moyen" (jugement, p.17).
Sans toutefois nier leur position de garant à l'égard des deux ouvriers, les
recourants contestent les reproches formulés, alléguant l'inapplicabilité au
moment de l'accident des règles de l'OTConst
relatives à une protection particulière contre les chutes ; ils font
valoir que :
"L'autorité de
jugement ne pouvait […] pas se dispenser de déterminer en fait si les travaux
avaient commencé ou non. Aussi, en condamnant dans le doute sur ce point, le
premier Juge a violé non seulement le principe in dubio pro reo, mais aussi
l'art. 117 CPS et les dispositions topiques de l' OTConst. S'il
l'avait fait et s'il avait constaté, comme les témoignages unanimes le
démontrent sans indice contraire, que le démontage n'avait pas commencé, il
n'aurait pas décemment pu arriver à la conclusion que le devoir de diligence
des recourants avait été violé" (recours, p. 10).
b)
D'après l'article 3 al. 1 OTConst, les travaux de construction doivent être planifiés
de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou
d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de
sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de
l’utilisation d’équipements de travail. S'agissant de la protection contre les
chutes (section 4 OTConst), l'article 15 al. 1 prévoit l'utilisation d'une
protection latérale pour les endroits non protégés présentant une hauteur de
chute de plus de deux mètres, la forme de celle-ci étant définie par l'article
16. L'article 18 impose dans les travaux de construction un échafaudage de
façade lorsque la hauteur de chute dépasse trois mètres. Enfin, l'article 19
indique que lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop
dangereux de monter une protection latérale conformément à l’art. 16 ou un
échafaudage conformément à l’art. 18, des échafaudages de retenue, des filets
de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes
doivent être utilisés.
c)
Le principe de la présomption d'innocence (art.6 al.2 CEDH ;
art.32 Cst. féd.) oblige le juge à respecter la maxime in dubio pro reo.
Elle constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve –
interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a
pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel verdict tant
qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde
acception, la maxime in dubio pro reo se rapporte à la constatation des
faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31, SJ
1994, p.541, 545). Cette règle n'a pas été instituée
expressément par le législateur dans la procédure pénale neuchâteloise, mais elle
se déduit de l'article 224 CPPN
qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN
2002 p.179, 181).
La
maxime est violée si le juge pénal prononce une condamnation alors qu’il aurait
dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des
doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et
irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(SJ 1994, p.540, 545). Il n'est donc pas exigé que la preuve formelle des faits
constitutifs d'infractions soit rapportée ; le juge peut fonder son intime
conviction sur de simples indices, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement
et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit
(RJN 2002, p.179,
181). Ce principe donne ainsi un large pouvoir au juge qui doit décider de la
culpabilité des prévenus. La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin
que son raisonnement puisse être contrôlé par l'autorité de recours.
d)
En l'espèce, le premier juge a retenu que :
"On ne saurait
en outre considérer, comme cela a été évoqué par la défense, que les normes de
sécurité imposées par l'OTConst ne s'appliquaient pas puisque au moment de
l'accident les travaux de démontage de la passerelle n'avaient pas encore
commencé et que celle-ci avait encore le statut d'un simple passage, dûment
sécurisé par la présence des garde-corps latéraux. […] Les travaux de
démantèlement avaient donc été entamés ou étaient sur le point de l'être, à
quelques secondes près. L'infrastructure avait donc perdu son statut de simple
lieu de passage et devenait une zone où des travaux devaient être effectués, ce
qui appelait que des mesures de protection soient mises en œuvre"
(jugement, p.16).
Ce
raisonnement ne prête pas flanc à la critique, les recourants ne démontrant pas
en quoi il serait contraire aux règles de l'OTConst, à l'article 117 CP ou au principe in dubio pro reo.
Leur argumentation, selon laquelle "tant et aussi longtemps que les
protections latérales sont présentes, les endroits en question sont considérés
comme protégés, autrement dit sécurisés. En clair, un dispositif de sécurité
particulier (de type harnais ou autre) n'est pas nécessaire, et il ne le
devient qu'à l'instant où le démontage commence, car c'est à cette seconde
précise que le passage en question cesse d'être*« protégé »*"
(recours,
p.10), est une interprétation trop étroite de l'OTConst, puisqu’elle tend à
restreindre sa portée, sans qu’aucun argument juridique prépondérant ne le
justifie. De ce point de vue, on voit mal comment un ouvrier pourrait
simultanément commencer des travaux de démontage, lesquels sont à l'origine du
danger de chute, et mettre en place un dispositif de sécurité, de type port
d'un harnais. Pour être conforme aux dispositions de l'OTConst et à son but, le
dispositif de sécurité doit logiquement être mis en place avant toute mise en
danger, respectivement avant tout démontage, sinon il est tardif et donc non
conforme. Ceci est d'ailleurs confirmé par le témoignage en audience de
l'inspecteur de la SUVA, S., qui a déclaré : "En l'espèce, les ouvriers
auraient dû porter des harnais au moment de démonter la passerelle"
(jugement, p.12). C'est donc bien une condition précise et particulière, soit
l'imminence d'une situation potentiellement dangereuse, et non le début factuel
du démontage de la passerelle qui entraînait ici l'applicabilité des règles
topiques de l'OTConst. Le premier juge pouvait donc sans violerni le
droit, ni le principe in dubio pro reo, s'abstenir de trancher la
question de savoir si "à cette seconde précise" - selon
l’expression des recourants - les travaux de démontage avaient ou non
effectivement débuté, ce moment précis n'étant en définitive pas déterminant.
Le juge relève d'ailleurs à juste de titre que "admettre
le contraire reviendrait en l'espèce à subdiviser les opérations de démontage
en un séquençage chronologique artificiel et absurde, entraînant, d'un instant
à l'autre, l'application ou la non-application de normes de sécurité destinées
à protéger la vie des intervenants"(jugement,
p.16).
On
doit encore souligner que le caractère artificiel d’un séquençage apparaît dans
le fait que les recourants n’ont jamais soutenu, durant l’enquête ni même dans
leur pourvoi, qu’ils auraient donné l’ordre aux ouvriers de s’équiper d’un harnais
pour procéder au démontage de la passerelle. Il est aussi frappant de constater
que l’enquête préalable (art. 7 CPPN), ordonnée aussitôt
après l’accident, a porté prioritairement sur les causes de l’effondrement de
la passerelle et sur les responsabilités pénales éventuelles sur ce point
précis, mais pas tellement sur les ordres donnés par les prévenus – ou au
contraire omis par eux – aux ouvriers pour procéder au démontage de la passerelle.
Le rapport du juge d’instruction du 16 mars 2006 est axé sur cette seule
question de la clavette manquante. L’instruction ouverte le 6 juin 2006 a en
revanche mis en évidence le fait que les travaux ordonnés ce 6 février 2006 aux
deux ouvriers devaient se faire sans qu’ils aient aussi reçu l’ordre de se
munir d’un harnais. L’ouvrier rescapé en a témoigné lorsqu’il a répondu à la
question : « Qui vous a expliqué comment démonter la
passerelle ? » : « * Je n’avais pas de ceinture de
sécurité. Le contremaître ne m’avait pas dit d’en mettre une. A votre demande,
il n’a rien dit de spécial, notamment au sujet d’un filin. C’était la première
fois que je démontais une telle passerelle* ». Dès le lendemain en
revanche, il a reçu l’ordre de se munir d’un harnais (loc. cit. et prévenu Z.,
D.). Cette omission, que retient le premier juge, constitue la négligence dont
doivent répondre les recourants en charge d’appliquer les normes de sécurité
découlant de l’ordonnance fédérale.
e)
Au vu de ce qui précède, le grief des recourants niant tout manque de diligence
de leur part doit également être écarté. Les fondements en fait et en droit de
ce grief – le démontage de la passerelle n’aurait pas commencé et les normes
relatives à une protection particulière contre les chutes de l'OTConst seraient
inapplicables – ont déjà été examinés (cons. 2 et 4) et écartés par la
Cour de céans. Les considérations du premier juge relatives à la violation
fautive d'un devoir de prudence par les recourants, qu'il est inutile de
paraphraser, conservent donc toute leur pertinence. Le recours ne porte du
reste pas sur ce point, ce qui est logique au vu des autres griefs.
5. a)
Les
recourants font enfin valoir qu'il n'y a pas de relation de causalité entre la
violation – contestée – de leur devoir de diligence et l'accident fatal du 6
février 2006.
Dans
le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne
se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était
réalisée par commission. Il faut plutôt procéder par hypothèse et se demander
si l'accomplissement de l'action omise aurait, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est
produit (ATF 118
IV 130 cons.6a, 116 IV 182
cons.4).
b)
L'autorité doit tout d'abord constater l'existence d'un rapport de causalité
naturelle. Une omission est la cause naturelle d'un résultat si elle en
constitue l'une des conditions sine qua non. Il faut ainsi se demander
si, toutes choses étant égales par ailleurs, l'acte omis aurait empêché la
survenance du résultat; lorsqu'il est très vraisemblable que oui, cette
omission est causale, car elle est la condition sine qua non du résultat
(Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., 1995,
p.90-91; Corboz,
op.cit., p.78-79, et les références citées).
La
constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la
soustrait au contrôle de la Cour de céans. Il y a toutefois violation du droit
fédéral si l'autorité de jugement méconnaît le concept même de la causalité
naturelle (ATF 122
I 23 cons.2c/aa; arrêt du TF du 09.05.2007
[6B_15/2007] cons.5.5.1; Corboz, op.cit., p.76, et les références
citées), ce qu'en l'espèce les recourants ne prétendent pas, avec raison, le
tribunal de police s'étant penché sur la question et ayant jugé que, sur le
plan de la causalité, il était à tout le moins probable que, si des mesures de
protection (port d'un harnais) avaient été prises, le décrochement de l'une des
consoles de la passerelle n'aurait pas été évité, mais qu'en revanche l'issue
tragique qu'a connue l'ouvrier décédé aurait été empêchée, "puisqu'il
aurait été retenu dans le vide" (jugement, p.18-19). L’hypothèse du
port d’un harnais arrimé lui-même sur la console qui s’est décrochée est trop aléatoire
pour qu’elle puisse être ici retenue comme une cause suffisante pour nier la
causalité naturelle, car alors elle relèverait de la malchance – selon le
qualificatif du premier juge – et supprimerait la condition initiale nécessaire
(« toutes choses étant égales ») pour admettre la causalité.
c)
Le juge doit ensuite se pencher sur la question de la causalité adéquate et se
demander si l'acte qui a été omis aurait permis d'éviter le résultat, selon un
enchaînement normal et prévisible des événements (Corboz,
op.cit., p.79). Proche de la notion de violation fautive
des devoirs de la prudence, la question de la causalité adéquate conduit à
examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en s'interrogeant
sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des événements, en tenant
compte des connaissances particulières de l'auteur, peu importe que ce dernier
ait pu et dû penser que les événements allaient s'enchaîner de cette manière
(Corboz, op.cit., p.76-77). Cela constitue une question
de droit que la Cour de cassation peut revoir librement (ATF 126 IV 13
cons.7bb, 117 IV
130 cons.2a).
Les
recourants font valoir que l'écroulement de la
passerelle, provoqué par l'absence d'une clavette de sécurité dont la
disparition est demeurée inexpliquée, pouvait se produire à n'importe quel
moment, y compris lorsque la sécurisation des personnes empruntant
la passerelle n'était pas nécessaire, ce qui était le cas selon eux au moment
du drame. Ils en déduisent que cet aléa lié au "temps",
imprévisible, empêcherait toute causalité entre la violation –
contestée – du devoir de diligence et l'accident. Ce grief doit cependant être
rejeté car il repose sur un moyen – l'absence non fautive de sécurisation
particulière au moment de l'accident – déjà examiné auparavant et écarté par la
Cour de céans (cons.4d).
On
l'a vu, au moment où la passerelle s'est désolidarisée du mur, les deux
ouvriers étaient dans une situation particulière – imminence d'un danger de
chute lié au démontage de la passerelle – qui imposait, au regard des règles
professionnelles topiques, que des mesures de sécurité soient en place, ce qui
n'était pas le cas. Pourtant, sans aller jusqu'à penser que les événements
s'enchaîneraient de cette manière, le risque de chute était facilement
identifiable pour les recourants, tenant compte de leur formation et de leurs
connaissances particulières telles que le premier juge le retient sans
contestation sur ce point ; ils devaient ainsi avoir conscience que leur
intervention quant à une sécurisation des ouvriers empêcherait, selon un
enchaînement normal et prévisible des événements, un accident du type de celui
qui s'est produit. Du reste, l’ordre de se munir d’un harnais a été donné, à la
suite de cet accident, comme l’ont dit l’ingénieur sécurité Z. et l’ouvrier P.
Du
point de vue de la causalité naturelle, comme de la causalité adéquate, la
responsabilité pénale des recourants est donc engagée et c’est sans violer
l’article 117 CP que
le jugement la retient. Le recours n’est pas non plus fondé à cet égard.
6. Au
vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté. Les frais judiciaires seront
mis solidairement à la charge des recourants, de même qu’une indemnité de
dépens aux plaignantes, qui ont eu recours au service d’une mandataire
professionnelle pour déposer des observations.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette
le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met
à la charge des recourants, solidairement, les frais de la procédure de recours
arrêtés à 1’650 francs, ainsi qu’une indemnité de dépens de 800 francs en
faveur des plaignantes.
Neuchâtel,
le 8 mars 2010
Art. 117 CP
Homicide par négligence
Celui qui, par négligence, aura
causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 3
OTConst
Planification
de travaux de construction
1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon
quele risque d’accident professionnel, de maladie
professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que
les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier
lors de l’utilisation d’équipements de travail.1
1bis Si la présence de substances particulièrement nocives comme
l’amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l’employeur doit
identifier de manière approfondie les dangers et évaluer les risques qui y sont
liés. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées. Si une
substance particulièrement dangereuse est trouvée de manière inattendue au cours
des travaux de construction, les travaux concernés doivent être interrompus et
le maître d’ouvrage doit être informé.2
2 L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise,
veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de
construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont
nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé
lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont
pas encore prises de même que les mesures dépendant des résultats de
l’évaluation des risques selon l’al. 1bis doivent être réglées
dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres
objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans
le contrat d’entreprise.3
3 Sont réputées mesures propres au chantier les mesures de
sécurité utilisées par plusieurs entreprises telles qu’échafaudages, filets de
sécurité, passerelles, mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements
et mesures de consolidation de la roche dans les travaux en souterrain.
4 Si l’employeur délègue la mise en oeuvre d’un contrat
d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci observe les
mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au
travail et la protection de la santé.
5 L’employeur qui exécute des travaux de construction doit
veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient
disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état
de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de
la protection de la santé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en
vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en vigueur
depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juillet 2008, en
vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3685).