Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2007.86
Autorité:
CCP
Date décision:
05.12.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Injure. Bonne foi. Provocation et riposte immédiate.
Résumé:
**L'auteur déverse sur la tête du plaignant un verre d'eau et le traite de pédophile, la scène se passant dans un centre commercial. Condamné par le tribunal de police, le recourant se prévaut en vain de sa bonne foi, d'une provocation directe du lésé et d'une riposte immédiate de sa part.
Le juge n'est pas tenu de discuter dans le jugement les arguments ou motifs de droit présentés par les parties et qui lui paraissent erronés (art.225 al.2 CPP, RJN 6 II 70).**
Articles de loi:
Art. 173 ch. 2 CP/2002
Art. 173 ch. 3 CP/2002
Art. 177 al. 3 CP/2002
Art. 225 al. 2 CPPN
Réf. : CCP.2007.86
A. Prise
dans un conflit familial et de loyauté envers ses sœurs, C. a eu à répondre
d'injures à l'endroit de G., époux de sa sœur E.. Les faits remontent au 15
mars 2006. Ce jour-là, C. a aperçu G., attablé dans le café situé dans le hall du
Centre commercial X.. Comme à son habitude, il lui aurait adressé un sourire
ironique et provocateur, et comme à son habitude, il aurait levé le majeur dans
sa direction et mis un doigt sur la tempe pour lui signifier qu'elle était
folle. Cela a eu l'effet de la mettre dans un état d'agitation. Elle est
ensuite descendue à l'étage inférieur pour faire ses courses. Constatant
quelque temps plus tard que G. était toujours attablé, elle s'est approchée du
bar, a demandé un verre d'eau et en a déversé le contenu sur la tête de son
beau-frère. Elle a admis l'avoir, à un moment donné, traité de pédophile, comme
il lui arrive de le faire. Elle a ainsi précisé: "…je le traiterai
toujours de cette manière, tant pour moi il n'est rien d'autre. Pour exemple,
lors des faits du 15.03.2006 au Centre Commercial X., je me suis adressée à lui
comme suit:"tu es un pédophile, tu n'as pas le droit d'être dans un
lieu public et surtout vers des enfants, un pédophile est sale""
(dossier 4c, p.208). Apparemment, le qualificatif provient du fait que deux ans
auparavant, deux sœurs de C., H. et D., ont confié qu'elles avaient subi, dans
l'enfance, des attouchements à caractère sexuel de la part de G..
B. Par
jugement du 25 avril 2007, le Tribunal de police a, pour ces faits, condamné C.
à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à Fr.20.—, soit 100 francs au total,
avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à sa part des frais de justice. Le tribunal
l'a reconnue coupable d'injures et a tenu compte, dans la fixation de la peine,
du fait que ses nerfs étaient manifestement à vif et que G. y était assurément
pour beaucoup (jugement, p.9).
C. C.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à son acquittement,
subsidiairement à l'exemption de toute peine. Se prévalant d'une fausse application
du droit fédéral, elle reproche au premier juge de ne pas avoir apprécié la
situation sous l'angle de la preuve exculpatoire de la bonne foi (art.173 ch.2 CP), de la provocation directe (art.177 al.2), et de la riposte immédiate (art.177 al.3 CP).
D. L'autorité
de jugement ne formule pas d'observation, ni le Ministère public, qui conclut
au rejet du pourvoi. Dans ses observations, le plaignant considère que la recourante
ne peut se prévaloir d'aucun motif libératoire, pour peu qu'elle soit admise à
en faire la preuve (art.173 ch.3 CP).
E. C.
sollicite l'assistance judiciaire totale.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.
2. Aux
termes de l'article 177 CP, celui qui, de toute
autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des
voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une
peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al.1). Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une
conduite répréhensible (al.2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une
injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les
deux délinquants ou l’un d’eux.
3. Le
caractère injurieux et du geste (déverser le contenu d'un verre d'eau sur la
tête) et des allégations (traiter quelqu'un de pédophile) n'est ni contesté ni
contestable. Pour le geste, la recourante ne pouvait qu'être condamnée en
application de l'article 177 CP, et son recours ne
porte d'ailleurs pas sur ce volet de la condamnation.
4. La
recourante affirme dans un premier grief qu'elle était de bonne foi quand elle
a articulé ses paroles, se prévalant ainsi de l'article 173
ch.2 CP, applicable par analogie au contexte de l'injure, selon lequel
l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a
articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
La preuve de la bonne
foi au sens de l'article 173 ch.2 CP est apportée
lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir ses
allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de
ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit pas, encore faut-il que l'auteur ait eu
des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer
avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances
et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et
la considérer comme établie. Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à
la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que
l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. L'auteur ne
saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si
l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour
vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait
connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Il n'est pas question
de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus
postérieurement. Il appartient à l'auteur d'établir les éléments dont il
disposait à l'époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit
déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des
propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149
cons.3b, p.151ss et les références citées; RJN 1998, p.139).
5. En l'espèce, le dossier contient
trop peu d'éléments pour envisager la preuve de la bonne foi. On lit seulement
qu'en 2004, H. et D. ont parlé d'attouchements à connotation sexuelle que leur
beau-frère leur aurait fait subir étant mineures. H. en a parlé aux enquêteurs
(dossier 4a, pp.28 et 111) à l'occasion de la plainte qu'elle a déposée contre
son beau-frère pour "menaces, probablement de mort, et injures"
(ibid, p.30). Quant à D., elle s'en est confiée à la recourante au lendemain de
ladite plainte (ibid, p.33). Dans ses observations, le plaignant affirme que
les sœurs "se sont rétractées ultérieurement, mais avant les faits en
question, lorsque les investigations ont commencé, preuve qu'elles n'avaient
pas dit la vérité" (p.6, ch.7). Rien ne confirme ni n'infirme cette assertion.
On ne sait donc pas ce qu'il en était de cet aspect du conflit familial le 15
mars 2006. L'hypothèse selon laquelle des soupçons d'abus sexuels seraient
confirmés par de nombreux éléments de fait paraît improbable aujourd'hui
vu l'absence de jugement et même de toute procédure instruite à ce propos (l'action
pénale était sans doute prescrite en 2004). L'hypothèse était-elle probable le
15 mars 2006, moment déterminant pour apprécier la bonne foi? On ne sait
pas, pas plus que le dossier ne renseigne sur d'éventuelles investigations
menées après les révélations. Cette lacune du dossier n'est toutefois pas
imputable à la seule prescription de l'action pénale. Elle est aussi imputable
à la recourante, à qui le fardeau de l'allégation et de la preuve incombe dans
le contexte de l'article 173 ch. 2 CP. Dès lors, le
premier juge ne pouvait pas retenir, sur la base du dossier que la recourante
devait alimenter sur ce point, qu'elle aurait eu des raisons sérieuses de tenir
de bonne foi ses allégations pour vraies. Elle ne pouvait en particulier pas se
fier aveuglément aux déclarations de ses sœurs. Certes, on conçoit que pour
elle, ses sœurs n'étaient pas n'importe quels tiers et que sa bonne foi pouvait
s'en trouver renforcée. Un devoir de prudence s'imposait malgré tout, d'autant
plus que les révélations ont surgi – elle n'allègue pas avoir reçu de
confidences avant – alors que le beau-frère n'était plus en odeur de sainteté
dans la famille et que le soupçon jeté sur lui était celui de tenir une
conduite particulièrement abjecte. Partant, le premier juge n'a pas violé le
droit fédéral en écartant – au moins implicitement, mais la recourante ne s'en
plaint pas – la preuve libératoire de la bonne foi. La question, préliminaire, de
savoir si la recourante pouvait être admise à faire les preuves libératoires
(art.173 ch.3 CP) peut ainsi rester indécise.
6. La recourante invoque la
provocation directe (art.177 al.2 CP), qui n'a pas
été examinée. On ne peut cependant reprocher au premier juge de ne pas avoir
abordé la question, le juge
n'étant pas tenu de discuter dans le jugement les arguments ou motifs de droit
présentés par les parties et qui lui paraissent erronés (art.225 al.2 CPP, RJN 6 II 70). C'est
précisément le cas en l'occurrence. La provocation directe implique,
comme le dit la recourante, une réaction immédiate dans le temps, le provoqué
réagissant sous le coup de l'émotion sans avoir le temps de réfléchir tranquillement
(cf. RJN 1980/1981, p.112). Or, l'immédiateté fait manifestement défaut ici. La
recourante, qui a tout de même trouvé le temps de faire ses courses entre la
provocation et l'injure, avait donc parfaitement le temps de réfléchir
posément, même dans une surface commerciale. Admettre le contraire reviendrait
à donner une élasticité malvenue à la notion d'immédiateté et, ainsi, à créer
une insécurité juridique.
7. La recourante reproche enfin au
premier juge de ne pas avoir examiné le cas sous l'angle de la riposte
immédiate (177 al.3 CP). Dans son recours (lettre
C), elle laisse entendre que les allégations de pédophilie étaient une riposte
à celles de folie proférées par le beau-frère après qu'il eut reçu le verre
d'eau sur la tête. La lecture du dossier ne permet pas d'être certain de la
chronologie des faits (voir dossier 4c, pp.199-200 et pp.207-208). Même en
retenant celle qui est évoquée à cet endroit du recours, la recourante perd de
vue que celui qui riposte doit avoir été injurié. Or, on doit observer que la
recourante, qui ne s'est pas formellement plainte d'avoir été injuriée par son
beau-frère ce jour-là (voir dossier 4c, p.195 a contrario), n'est de ce fait
pas formellement dans la position d'injuriée au sens de l'article 177 al.3 CP, et ne peut donc compter sur une exemption
de peine en application de cette disposition. Au demeurant, le premier verre a
été versé par elle, ce pour quoi elle est du reste condamnée, en sorte qu'une
nouvelle injure de sa part – consécutive à la riposte prévisible du beau-frère
– est à son tour condamnable.
8. Mal
fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, aux frais de la recourante, celle-ci
devant en outre être condamnée à verser une indemnité de dépens en faveur du plaignant, qui a procédé
par l'entremise d'un mandataire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice, par 660 francs.
3.
Met à la
charge de C. une indemnité de dépens de 200 francs en faveur de G., payable
en main de l'Etat.
Neuchâtel, le 5 décembre 2007
Art 1731
CP
1. Délits contre l’honneur.
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers,
aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un
tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de
180 jours-amende au plus2.
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il
prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la
vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire
ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées
sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement
dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles on trait à la
vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de
ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter
le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de
la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si
l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un
autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.
1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF ** 1949** I
1233).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 177 CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par
la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué
autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90
jours-amende au plus.1
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute
peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une
injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les
deux délinquants ou l’un d’eux.
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II
1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006 3459
3535; FF 1999 1787).