Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2006.92
Autorité:
CCP
Date décision:
18.01.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Enlèvement d'enfant et droit de visite.
Résumé:
Le père qui décide de ne pas présenter son enfant à la fin de son droit de visite est punissable, même s'il ne voulait pas garder définitivement l'enfant, s'il a cherché en vain à avertir la mère ou le curateur de l'enfant et si la mère de son côté n'est pas exempte de reproche. Sa plainte pour enlèvement d'enfant n'est pas abusive.
Articles de loi:
Art. 308 CC
Art. 220 CP/1937
Réf. : CCP.2006.92/dr-cab
A. J.X.
et V. X. sont divorcés selon jugement du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds du 21 juin 1999, lequel a attribué à la mère l'autorité
parentale sur les quatre enfants issus de l'union, notamment sur S., né le
6 octobre 1995. Par suite de difficultés rencontrées dans l'exercice du
droit de visite du père, l'Autorité tutélaire du district de la Chaux-de-Fonds
a, par décision du 2 juillet 2001, institué une curatelle à l'égard des enfants
et a désigné M., assistant social à l'office des mineurs, en qualité de
curateur de ceux-ci. Par lettres des 23 décembre 2004 (D.55 de l'AT), 22
avril (D.62 de l'AT) et 26 mai 2005
(D.67 de l'AT), le curateur a proposé que les quatre semaines de vacances d'été
de S. chez son père se déroulent du lundi matin 4 juillet au dimanche soir 31
juillet 2005, J.X. devant ramener son fils à cette date au foyer Y. à l'heure
habituelle. Lors d'une audience du 7 juin 2005 devant le président de
l'autorité tutélaire (D.70 de l'AT), les parties se sont déclarées d'accord
avec les modalités précitées. Cependant, le 31 juillet 2005, V. X. s'est
présentée au point échange du foyer Y. et a constaté que son fils S. n'était
pas de retour. Le personnel du foyer a tenté sans succès de joindre le père. V.
X. a avisé l'office des mineurs dans la matinée du mardi 2 août 2005 du
non-retour de son fils. En l'absence du curateur, un collègue de celui-ci a pu
atteindre J.X. le 3 août 2005. Ce dernier a indiqué qu'il se trouvait encore en
Espagne dans sa famille avec S., qu'il avait projeté que l'enfant rentrerait
seul en bus pour rejoindre sa mère le 31 juillet 2005 mais que celui-ci s'y
était opposé, ne voulant pas rentrer seul. J.X. a encore signalé avoir téléphoné
au domicile de la mère; son fils aîné, C., ayant répondu, il l'a informé du
fait que S. ne rentrerait pas le 31 juillet. J.X. a ajouté qu'il avait essayé
d'appeler plusieurs fois durant la semaine chez la mère et mentionné qu'on lui
"raccrochait au nez". Il a fait savoir à l'assistant social que
lui-même et son fils rentreraient dans la nuit du 5 au 6 août et qu'il
ramènerait S. au foyer Y. le dimanche soir 7 août pour 18 heures, ce qui a été
fait (D.71 de l'AT, rapport du curateur).
B. Le 4 août 2005, V. X. a déposé plainte auprès
de la police cantonale à l'encontre de J.X., notamment pour enlèvement de
mineur. Par ordonnance pénale du 8 février 2006, le Ministère public a condamné
J.X., notamment sur la base de l'article 220 CP, à dix jours d'emprisonnement
assortis d'un sursis d'une durée de deux ans, à une amende de 350 francs, ainsi
qu'au paiement des frais de la cause, réduits à 1000 francs. J.X. a fait
opposition en temps utile à cette ordonnance pénale. Le dossier a alors été
transmis, le 6 mars 2006, au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds pour
jugement.
C. Par
jugement du 2 juin 2006, le tribunal de police a condamné J.X. à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une part de frais de
la cause, réduite à 660 francs. Le tribunal a notamment retenu que la
prévention à l'encontre de J.X., fondée sur une violation de l'article 220 CP, était réalisée, celui-ci n'ayant pas ramené S.
le 31 juillet 2005 au foyer Y., au terme du droit de visite qu'il avait exercé
durant les vacances d'été, mais seulement une semaine plus tard, le 7 août
2005. Il ne s'agissait pas là d'un retard insignifiant qui exclurait
l'application de la disposition pénale précitée. Par ailleurs, s'il était
manifeste que la mère portait une part de responsabilité dans le conflit empêchant
un déroulement harmonieux du droit de visite, cette responsabilité était
partagée avec le prévenu, comme le démontrait le dossier de l'autorité
tutélaire. Certes, la mère avait été menacée par le curateur des sanctions
prévues à l'article 292 CP et le curateur avait aussi relevé des difficultés
pour atteindre celle-ci au téléphone, mais il n'en demeurait pas moins que,
pour la période incriminée, le père avait grossièrement violé les modalités
prévues pour l'exercice du droit de visite. Il était au surplus irrelevant de
savoir si effectivement le prévenu n'avait pas pu atteindre téléphoniquement la
mère, par la faute de cette dernière. En effet, eût-il pu l'atteindre, que cela
ne conduirait pas à exclure la prévention tirée de l'article 260 (recte 220) CP. Au contraire, il fallait considérer, au vu de
l'ensemble du dossier, que les vacances d'été 2005 avaient été arrêtées quant à
leur date à l'automne 2004, qu'elles avaient fait l'objet de plusieurs
courriers du curateur et avaient finalement été discutées en audience, les
parents donnant leur accord devant le président de l'autorité tutélaire. Dans
ces circonstances, le fait de ne pas respecter la période prévue pour le droit
de visite tombait à l'évidence sous le coup de l'article 260 (recte 220) CP. Retenir, comme le voudrait la défense, que la
prévention devait être écartée parce que, de son côté, la mère n'avait pas
toujours respecté ses propres obligations, reviendrait finalement à exclure
l'application de la disposition pénale précitée, chaque fois qu'un important
conflit divisait les parents.
D. J.X.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application
de la loi. Le recourant fait valoir que, pour retenir l'application de
l'article 220 CP, il faut que la condition
subjective de l'intention soit réalisée, ce que ne démontrerait pas le jugement
critiqué, puisqu'il omet, selon le recourant, d'en parler. Le recourant prétend
qu'il a certes ramené son fils S. avec du retard, mais qu'on ne peut conclure
de ce fait objectif que son intention était d'empêcher la plaignante d'exercer
son autorité parentale puisqu'il a tout fait, pendant les deux semaines
précédant la date prévue pour le retour de l'enfant au foyer Y., pour, soit
obtenir le consentement de la plaignante, soit prendre toutes les mesures afin
de respecter la date prévue. Le recourant soutient encore que la question de
l'abus du droit de porter plainte doit être réexaminée par la Cour de céans,
l'attitude de la plaignante faisant clairement penser qu'elle entendait le pousser à la faute.
E. Le
président du Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi en renonçant à
formuler des observations. La plaignante n'a pas procédé.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon
l'article 220 CP, celui qui aura soustrait ou
refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou
la tutelle sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
L'enlèvement peut notamment résulter du fait que l'auteur refuse de remettre le
mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle. On envisage
ici l'hypothèse où le mineur se trouve déjà sous la maîtrise de l'auteur, à
titre provisoire, de manière licite, en vertu d'un accord ou d'une décision de
l'autorité, par exemple celle fixant le droit de visite. Toute personne qui
garde un enfant en vertu d'un accord ou d'une décision a le devoir juridique de
le restituer au titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur conformément à
l'accord ou à la décision; les principes généraux ne s'opposent alors pas à la
réalisation de l'infraction par omission. L'infraction est intentionnelle, mais
le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la volonté, au moins sous cette
dernière forme, d'empêcher le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur
d'exercer son autorité. La volonté ou le désir du mineur ne sont pas
déterminants (Corboz, Les infractions en droit suisse Vol I, Berne 2002,
n. 36, 37, 41 et 46, ad art.220 CP).
3. Les
griefs articulés par le recourant sont plutôt de nature appellatoire et donc
sans pertinence dans le cadre d'un pourvoi en cassation. C'est à tort qu'il
prétend que le jugement entrepris n'examine pas la réalisation de la condition
subjective de l'intention. Même si le premier juge n'a pas expressément
mentionné que l'intention était réalisée, cela découle implicitement de son
analyse détaillée du comportement du recourant, au terme de laquelle il a
constaté que le fait, pour celui-ci, de ne pas respecter la période prévue pour
le droit de visite, telle qu'elle avait été discutée en audience devant le
président de l'autorité tutélaire et acceptée par les parties, tombait sous le
coup de l'article 260 (recte 220) CP. Certes, le
recourant n'avait pas l'intention de soustraire définitivement son fils S. à
l'autorité parentale et à la garde de la mère, mais en le ramenant une semaine
après l'échéance fixée pour son droit de visite, il n'en a pas moins manifestement
transgressé la disposition pénale précitée. Le fait que le recourant ait tenté
de joindre la plaignante au téléphone est sans incidence sur la réalisation de
l'infraction. Les modalités de l'exercice du droit de visite du recourant
avaient été clairement arrêtées lors de l'audience de l'autorité tutélaire du 7
juin 2005, en référence à la lettre du curateur du 26 mai 2005. Le
droit de visite du père était prévu du 1er juillet à 7h15 au 31 juillet 2005
(D.67 de l'AT) et il appartenait au père de ramener l'enfant au foyer Y. le dimanche
31 juillet (D.67 de l'AT). Compte tenu de l'état de tension régnant entre les
parties à propos de l'exercice du droit de visite, le recourant ne pouvait pas
raisonnablement espérer que la plaignante accepte une remise en cause des
accords laborieusement négociés à ce sujet. Une injonction particulière de
l'assistant social qui a pris contact par téléphone avec le recourant le 2 août
2005 concernant un retour immédiat de l'enfant ne constituait pas non plus une
condition nécessaire pour que l'infraction soit considérée comme réalisée.
Quant à la question d'un éventuel abus du droit de porter plainte, évoquée par
le recouranten audience, la Cour de céans partage l'analyse du premier
juge. En effet celui-ci s'est déjà penché avec attention sur cette question et
l'a résolue par la négative en considérant que la plaignante, bien que n'ayant
pas toujours respecté ses obligations, n'avait pas violé grossièrement et sans
motif le droit de visite du recourant, pendant une longue période, et que ce
dernier n'avait pas de crainte à avoir quant à l'attitude des autorités qui
avaient toujours tout fait pour que le droit de visite soit maintenu. Le
recourant n'avance aucun élément pertinent et fondé sur des éléments probatoires
qui révèlerait un caractère arbitraire de cette analyse. En effet, le dossier
de l'autorité tutélaire démontre clairement que, malgré l'importance du conflit
opposant les parties au sujet du droit de visite du père, celui-ci s'exerçait
néanmoins régulièrement. En particulier, la phrase que le recourant met en
avant pour affirmer qu'elle ”contredit totalement l'affirmation faite dans
le jugement” (recours ch. 30) doit être replacée dans son contexte; elle
concerne un ancien épisode où le recourant sollicitait, le 27 juin 2002, une
intervention du curateur pour lui permettre de se rendre en vacances avec S. en
Espagne le 12 juillet 2002, le curateur ayant alors reconnu son impuissance sur
ce point précis (D.26 de l'AT, rapport du 26 septembre 2002, p. 2). Mais à
l'inverse, on peut lire en dernière page de ce même rapport que le curateur
proposait pour progresser d'utiliser un Point Rencontre, cette solution ayant
précisément été retenue et mise en oeuvre à l'issue d'une audience de
l'autorité tutélaire du 1er octobre suivant (D.27 de l'AT), ce qui
démontre que les autorités ne baissaient pas les bras.
4. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant
qui succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais judiciaires arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 18 janvier 2007
Art. 3081 CC
II. Curatelle
1. En général
1 Lorsque les circonstances l’exigent,
l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère
de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant.
2 Elle peut conférer au curateur certains
pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire
et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.
3 L’autorité parentale peut être limitée en
conséquence.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25
juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237
264; FF 1974 II 1).
Art. 220 CP
Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un
mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur
plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.