Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2006.8
Autorité:
CCP
Date décision:
20.07.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Séquestre d'une somme d'argent. Compensation des frais de justice.
Résumé:
Faute de base légale, il n'est pas possible d'affecter une somme séquestrée au paiement d'une partie des frais de justice, sans qu'une confiscation formelle ait été prononcée, et donc d'ordonner la compensation.
Articles de loi:
Art. 58 CP/1937
Art. 59 CP/1937
Art. 291 CPPN
Art. 295 CPPN
Art. 44 LP
A. Par jugement du 22 décembre 2005, P. a
été condamné à 16 mois d’emprisonnement ferme dont à déduire 119 jours de
détention préventive subie, à l’expulsion du territoire suisse pour une durée
de 7 ans et au paiement de sa part des frais de la cause arrêtée à Fr. 3'760
francs en application des art. 19 ch. 1 et 2 LStup, 11, 55, 69 CPS, 89 et 283
CPPN. Un autre prévenu, H., a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec
sursis et une part égale de frais. Une somme de 800 euros a été saisie sur la
personne de P. (D.6). A ce sujet, le dispositif de jugement rendu indique :
"…
9. Dit que les
800 euros séquestrés viendront en compensation des frais de justice, par moitié
pour chaque prévenu."
B. P.
recourt contre ce jugement en invoquant une fausse application de la loi, plus
précisément de l’article 58 CP, y compris
l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir
d’appréciation. Il conteste la confiscation des 800 euros en affirmant qu’il ne
s’agit pas du produit d’une infraction et que cette somme n’a pas servi à commettre
une infraction.
C. Le
président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers ne formule
pas d’observation.
Le
ministère public quant à lui conclut au rejet du pourvoi. Il relève que le Tribunal
correctionnel du district du Val-de-Travers n’a pas procédé à la confiscation
et à la dévolution à l’Etat des 800 euros, mais les a compensés avec les frais
de justice.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art. 241 al. 1, 243
et 244 al. 1 CPP).
2. a)
La saisie est la mise sous main de justice des éléments de preuve découverts
lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, avec ou sans le consentement
de leur détenteur, en vue de leur conservation pour les besoins de l'enquête ou
pour procéder à leur confiscation, et de leur production ultérieure devant la
juridiction de jugement. La saisie permet la poursuite de deux buts différents.
Elle tend tout d'abord à s'assurer des moyens de preuve en vue de découvrir la
vérité, soit à réunir et à conserver les objets dont la vision ou l'examen peut
être utile au juge pour forger sa conviction. Il s'agit alors d'une mesure
conservatoire commandée par les besoins de la preuve dans le procès (saisie
probatoire). La saisie peut ensuite permettre au juge du fond de procéder à la
confiscation des objets et valeurs visés par l'article 58
CP (saisie conservatoire) (Piquerez,
Procédure pénale suisse, 2000, nos 2544 à 2547). Selon la jurisprudence, le séquestre
n'a de valeur que s'il est confirmé par le juge d'instruction (RJN 1 II 13).
Même si le juge d’instruction n’a pas formellement confirmé le séquestre, celui-ci
n’est pas nul : les intéressés peuvent exiger du juge saisi qu’il rende
une décision au sujet des objets séquestrés.
b) En l’espèce, le
recourant invoque à tort l’article 58 CP. Cette disposition, prévoit que le
juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Tout
d’abord, il n’est pas question d’objet dangereux, mais de valeur patrimoniale,
ce qui relevait éventuellement de l’application de l’article 59 CP. Mais surtout, il ne s’agit pas d’une
confiscation : les 800 euros en cause ont fait l’objet d’un séquestre
durant l’instruction. Le jugement entrepris n’ordonne pas une confiscation,
mais une compensation des frais de justice avec la créance du condamné en
restitution de ses 800 euros. La question qui se pose ici est de savoir s’il
est possible d’affecter une somme séquestrée au paiement d’une partie des frais
de justice, sans qu’une confiscation formelle ait été prononcée.
3. Selon la doctrine susmentionnée, le séquestre a
pour but de permettre l’établissement de l’état de fait et constitue une mesure
de contrainte avant le jugement, mesure sur laquelle doit se prononcer le
juge : soit il lève le séquestre et restitue les objets ou valeurs
séquestrés, soit il ordonne une confiscation. S'agissant de la possibilité,
pour les cantons, de confisquer et réaliser des objets saisis lors d'une
procédure pénale, pour en couvrir les frais, la portée de l'article 44 LP est
controversée (Gilliéron, Commentaire, N.11 ad art.44; même auteur, Note
de jurisprudence in JT 1996 II 47), mais le Tribunal fédéral reconnaît aux
cantons une telle compétence (ATF du 27 mai 1994, in JT 1996 II 42; ATF 101 IV 371,
378).
Le droit neuchâtelois
comportait une telle disposition (art.528 CPP ancien, dont la conformité au
droit fédéral était admise dans l'ATF 63 I 273), mais il l'a abandonnée lors de
la révision de 1945 (RJN 1 II 78, 81). Il n'y a donc plus de base légale à une
mainmise privilégiée de l'Etat, en couverture des frais de procédure, et
ceux-ci donnent lieu, le cas échéant, à exécution forcée ordinaire (art.291 CPP), sous réserve de
confiscation ou de dévolution à l'Etat (art.295 CPP). Même la fixation
d'une créance compensatrice ne créerait pas de droit de préférence de l'Etat
sur les biens éventuellement séquestrés (art.59 ch.2 al.3 CP).
Le Tribunal correctionnel du district
du Val-de-Travers ne pouvait donc ordonner la compensation en cause, faute de
base légale. Le jugement doit être cassé sur ce point.
4. La
Cour est en mesure de statuer au fond. Le montant de 400 euros imputé sur la
part de frais du recourant doit lui être restitué. En revanche, P. ne fait pas
valoir que la répartition de la somme saisie, pour moitié entre les deux
condamnés (ce qui peut paraître discutable vu les déclarations des deux hommes,
D.14 et 17), serait arbitraire en sorte que l'imputation ordonnée sur la part
de frais de H. n'a plus à être remise en cause.
5. Vu
l'issue du pourvoi, les frais de recours resteront à la charge de l'Etat.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le
chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué, dans la mesure où il affecte la
moitié des 800 euros séquestrés au paiement de la part de frais du recourant.
Statuant elle-même :
2.
Ordonne la
restitution de 400 euros à P..
3.
Laisse les
frais de la procédure de cassation à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 20 juillet 2005
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le
greffier subst. L'un
des juges
Art. 58 CP
Confiscation
A. Confiscation
d'objet dangereux
1 Alors
même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la
confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction
ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la
sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2 Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient
mis hors d'usage ou détruits.
Art. 59 CP
B. Confiscation de
valeurs patrimoniales
1. Le juge prononcera la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
La confiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un
tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée,
et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la
confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive.
Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se
prescrit par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne
soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors
applicable.
La décision de confiscation fera l'objet d'un avis
officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après
l'avis officiel de confiscation.
2. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne
sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée
contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues au chiffre 1, 2e
alinéa, ne sont pas réalisées.
Le juge pourra renoncer totalement ou partiellement
à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable
ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé.
L'autorité d'instruction pourra placer sous
séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, les éléments du
patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de
préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance
compensatrice.
3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les
valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pourvoir de
disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté
son soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter) sont présumées
soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pourvoir de disposition de
l'organisation.
4. Si le montant des valeurs soumises à confiscation
ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des
moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation.
Art. 44 LP
F. Réserve de dispositions spéciales
1. Réalisation d’objets confisqués
La réalisation d’objets confisqués en vertu des lois
pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s’opère en conformité
des dispositions de ces lois.