Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2006.68
Autorité:
CCP
Date décision:
28.09.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Présomption d'innocence. Aveu rétracté. Absence momentanée de la greffière.
Résumé:
**Sens et portée de la présomption d'innocence.
Examen de la crédibilité, reconnue en l'espèce, d'un aveu rétracté.
L'absence momentanée de la greffière n'est pas une cause de nullité de jugement et le pourvoi n'est recevable, à ce sujet, qu'aux conditions de l'article 242 al.2 CPP.**
Articles de loi:
Art. 242 CPPN
Réf. : CCP.2006.68/cab/ae
A. Par
ordonnance de renvoi du Ministère public du 2 septembre 2005 (D.92), V. a été
renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Il était
reproché au prévenu d'avoir commis :
"un
incendie intentionnel (art.221 CPS)
[...], rue X.
10
le jeudi 16
décembre 2004 peu avant minuit
dans le hall
d'entrée de l'immeuble qu'il habite
faisant
d'abord couler une partie de l'essence du réservoir d'un cyclomoteur se
trouvant dans le hall
boutant
ensuite le feu à la tache d'essence ainsi créée
le cyclomoteur
prenant feu à l'intérieur de l'immeuble et son réservoir explosant
créant ainsi
un danger collectif, l'immeuble étant habité
A. se blessant
en évacuant le cyclomoteur en feu (brûlures au 2ème degré à l'oreille et au cou
gauches (cloques intactes), au niveau frontal et temporal gauches, des brûlures
au 2ème degré superficielles avec une sensibilité conservée)
causant un
dommage pour un montant indéterminé".
Lors
d'une audition par la police du 14 janvier 2005 (D.18 ss), le prévenu avait
reconnu avoir commis les actes reprochés. Cependant, lors d'une audition ultérieure
du 21 janvier 2005 (D.28), il s'était rétracté, après en avoir discuté avec son
amie et son mandataire. Le prévenu a également contesté les faits devant le
juge d'instruction le 1er juin 2005 (D.53 ss), alléguant les avoir admis
dans un premier temps suite à la pression exercée sur lui par l'inspecteur de
police qui l'interrogeait. Lors des débats, le prévenu a contesté les faits,
ainsi que ses aveux intervenus le 14 janvier 2005.
B. Par
jugement du 7 décembre 2005, le tribunal correctionnel a condamné V. à 12 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, et 2'696 francs de frais de justice.
Il l'a d'autre part condamné à payer 1'000 francs à titre de dommages-intérêts
et 500 francs à titre de frais de mandataire à M., ainsi que 846.40 francs à
titre de dommages-intérêts, 4'000 francs à titre de réparation morale et 1'500
francs à titre de frais de mandataire à A., les sommes précitées portant
intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 29 novembre 2005. Le tribunal de première
instance a retenu que les aveux du prévenu du 14 janvier 2005 n'avaient pas été
effectués sous la pression et qu'ils devaient être privilégiés par rapport à la
rétractation postérieure de celui-ci, après concertation avec son amie et son
mandataire. En outre, d'autres éléments ressortant du dossier permettaient,
sans l'ombre d'un doute, d'acquérir la conviction que lesdits aveux correspondaient
à la réalité des faits. Le tribunal a estimé que la culpabilité de l'accusé
apparaissait relativement lourde et que ses mobiles, soit "embêter ses
voisins" n'étaient guère honorables. Il avait créé un danger collectif
inutilement, pour des motifs égoïstes et méchants, et occasionné d'importantes
brûlures à A., qui avait dû payer de sa personne pour éviter que le feu ne se
propage dans l'immeuble. D'autre part, en revenant sur ses précédents aveux
malgré l'évidence de sa culpabilité, il avait fait preuve d'une mauvaise foi
particulière et d'une totale absence de repentir. Il avait déjà été condamné en
juin 2003 pour voies de fait (3 jours d'arrêts avec sursis pendant un an). Les
renseignements généraux recueillis sur son compte ne lui étaient pas spécialement
favorables, son comportement ayant notamment déjà donné lieu à plusieurs
plaintes. Le tribunal a retenu à la décharge du prévenu une diminution de
responsabilité (art.11 CP) du fait de sa consommation d'alcool le soir en
question. Compte tenu également de considérations relatives à la situation
personnelle et professionnelle du prévenu, le tribunal lui a infligé une peine
de 12 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans.
C. V.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant principalement à ce
que, statuant au fond, la Cour de céans le libère des fins de la prévention pénale
et, subsidiairement, à ce qu'elle renvoie la cause à tel tribunal qu'il lui
plaira de désigner pour nouveau jugement au sens des considérants. Le recourant
reproche aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation et
d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des faits déterminants. Il
considère en particulier que les explications qu'il a données auraient dû, à
tout le moins, susciter un doute dans l'esprit des juges de première instance,
qui devait conduire ceux-ci à le libérer. Par ailleurs, le recourant fait
valoir qu'il a été victime d'un déni de justice, au sens où sa réquisition de
preuve tendant à l'audition du gendarme R. a été rejetée par le tribunal de
première instance. Il reproche en outre aux premiers juges diverses violations
des règles de la procédure. A titre tout à fait subsidiaire, dans la mesure où
la Cour de céans n'écarterait pas les faits retenus en première instance, le
recourant soutient, en se fondant sur la déposition du gendarme R. devant le
juge d'instruction, qu'il n'y avait pas d'intention délictueuse de sa part, de
sorte que l'application de l'article 221 CP doit être exclue. Enfin le
recourant fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'expertise
destinée à déterminer le degré de sa responsabilité pénale et de ne même pas
avoir abordé cette question.
D. Le
président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel formule quelques
observations, sans prendre de conclusions. Dans les siennes, le Ministère public
conclut au rejet du pourvoi. Les plaignants A. et M. concluent pour leur part à
ce que le recours soit déclaré mal fondé et rejeté, en toutes ses conclusions,
pour autant que recevable et à ce que, par conséquent, le jugement rendu par le
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel soit confirmé, les frais de la
procédure de recours étant mis à la charge du recourant, de même qu'une
équitable indemnité de dépens en leur faveur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité. A l'instar du Tribunal fédéral, la
Cour de céans ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité de première
instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation de fait, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit
certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son résultat (ATF
131 I 57 cons.2, p.61; 129 I 8
cons.2.1, p.9; 173
cons.3.1, p.178; 128 I 177
cons.2.1, p.182). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente
de celle retenue par l'autorité de première instance apparaisse également concevable
ou même préférable (ATF 128 II 259
cons.5, p.280; 127
I 54 cons.2b, p.56; 60 cons.5a, p.70).
Lorsque
le recourant – comme c'est le cas en l'espèce – s'en prend à l'appréciation des
preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire
que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve
propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et
la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions
insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8
cons.2.1, p.9; 127
I 38 cons.2a, p.41; 124 I 208
cons.4a, p.211).
3. Selon
la jurisprudence, la présomption d'innocence (art.32 al.1 Cst féd. et 6 §2
CEDH) interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des
doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui
sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation.
Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc
démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte
d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des
doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38
cons.2, p.40; 124
IV 86 cons.2a, p.87/88; 120 Ia 31
cons.2e, p.38, cons.4b, p.40).
4. L'aveu
est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la
condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans
contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux suivis de rétractation, le
juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des
preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de
preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation
globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit donc en
particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations
du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les
circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales
(ATF du 24.03.2006, 6P.156/2005,
cons.1.3 et les références doctrinales et jurisprudentielles citées).
5. S'agissant
des faits reprochés au prévenu, le tribunal de première instance a retenu ce
qui suit :
"Lors de sa première audition du
14 janvier 2005 (D.18 ss), alors qu'il n'était pas encore formellement prévenu
mais entendu à des fins de renseignements, V. a clairement et librement avoué
avoir commis les faits reprochés, en expliquant même de manière détaillée la
manière dont il avait procédé, indiquant en particulier le temps pendant lequel
il avait laissé ouvert le robinet d'essence (dix secondes environ) et la taille
de la tache d'essence (environ cinquante centimètres sur vingt centimètres),
ainsi que ses mobiles (pour embêter ses voisins). Ce n'est finalement qu'après
en avoir discuté avec sa concubine, P., et avec son mandataire, qui lui aurait
dit qu'il était "bête" d'avoir avoué une chose qu'il n'aurait pas
faite (D.28), que l'accusé est revenu sur ses aveux, prétextant alors avoir
fait ceux-ci sous la pression exercée par la police. On rappellera toutefois
que selon la jurisprudence, lorsqu'il est en présence de deux versions
contradictoires des faits données par un prévenu, le juge doit en principe accorder
la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les
conséquences juridiques (RJN 1995, p.119 et jurisprudence citée). En l'occurrence,
il est manifeste que c'est sa première audition du 14 janvier 2005 qui
l'emporte, soit avant d'avoir pris conseil auprès de sa concubine et de son
mandataire. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ses
aveux trouveraient leur source dans la pression policière. On rappellera sur ce
point que la mission de l'enquêteur est précisément de chercher à établir la
vérité et qu'une telle mission implique, par sa nature, de confronter celui qui
est fortement soupçonné d'une infraction aux éléments qui sont à sa charge,
partant de faire preuve d'une certaine insistance durant le processus
d'interrogatoire; dans le cas contraire, cette mission n'aurait en effet guère
de chance d'aboutir lorsqu'elle se heurte d'emblée à un déni de l'intéressé
malgré les indices existants et seuls les flagrants délits pourraient ainsi
être condamnés. Dans le cas d'espèce, tant l'inspecteur C. que le gendarme R.
ont déclaré au juge d'instruction que dans un premier temps, les propos de l'accusé
ne correspondaient pas à la situation constatée sur les lieux et que celui-ci
donnait l'impression de cacher quelque chose, raison pour laquelle ils avaient
poursuivi l'interrogatoire en posant des questions plus précises, sans toutefois
que ces questions puissent être qualifiées de subjectives et sans guider le
prévenu dans ses propres déclarations (D.59 ss). Ainsi, la "pression"
dont se plaint l'accusé n'est rien d'autre qu'une certaine insistance
raisonnable, admissible et nécessaire à l'enquêteur, qui était naturellement
amené à agir de la sorte dans le cadre de sa mission au vu des soupçons pesant
sur l'accusé et des propos de celui-ci s'inscrivant dans un premier temps en
contradiction avec les autres éléments du dossier. Ni la durée de l'audition du
14 janvier 2005 (de 15.00 à 18.00 heures), ni les déclarations des autres
personnes entendues lors de l'enquête ne permettent du reste d'arriver à un
constat différent. A cet égard, les constatations rapportées par les témoins P.
(concubine du prévenu) et G. (amie du prévenu) ne traduisent pas une pression
inacceptable de la police, mais simplement le procédé d'enquête indispensable
tel que décrit ci-dessus (… D.71 SS). Ainsi, ces deux témoins, dont
l'objectivité est du reste sujette à caution au vu de leurs liens avec
l'accusé, n'ont pas été amenés à faire de fausses déclarations devant la
police, mais ont dû légitimement répondre de la manière la plus précise
possible aux questions posées.
Par ailleurs, de nombreux autres
éléments confortent le fait que l'accusé n'a pas cédé à une pression policière
lorsqu'il est passé aux aveux. Tout d'abord, on remarquera que le prévenu a
déjà eu l'occasion d'être interrogé par la police dans le passé (cf. condamnation
à trois jours d'arrêts pour voies de fait le 12 juin 2003, D.77, son
comportement a en outre déjà donné lieu à plusieurs plaintes au niveau pénal,
selon le rapport de renseignements généraux, D.33) et son audition du 14
janvier 2005 s'est déroulée quelque deux semaines après les faits, sur
convocation adressée à l'avance, de sorte que l'on ne saurait considérer que V.
a été pris par surprise par la police ou qu'il n'a pas eu le temps de se préparer
à son audition. Ensuite, il s'est plaint d'avoir été poussé à admettre les
faits reprochés, "pour en finir au plus vite" (D.28). Or, comme l'a
expliqué de manière crédible l'inspecteur C. lors de son audition (D.60),
celui-ci s'intéressait au prévenu pour un autre cas, soit l'incendie dans le
corridor de l'immeuble Rue Y. 7a [...] ([…]), survenu le 10 novembre 2004
(D.21). Ainsi, si la pression de la police avait été si forte et si l'accusé se
devait d'avouer les faits pour pouvoir en finir avec l'audition, la logique
aurait voulu que ce dernier admette également être l'auteur de ce second
incendie. Tel n'a toutefois pas été le cas. V. ayant catégoriquement réfuté
toute responsabilité sur ce point, sans pour autant que l'audition ne se
prolonge de manière inadmissible. On ajoutera que l'accusé s'est plaint de sa
première audition auprès de son amie P. seulement aux environs de minuit et
sous l'effet de l'alcool (selon les propres dires de celle-ci, D.24), ce qui
serait pour le moins étonnant s'il avait réellement été contraint à faire de
faux aveux, la logique commandant en principe de se plaindre de tels faits sans
tarder. D'autre part, ce n'est pas l'accusé lui-même qui a sollicité une
nouvelle audition par la police, mais bien l'inspecteur C. après avoir entendu
P. (D.6, dernier §), ce qui s'avérerait également curieux dans l'hypothèse
d'une pression préalable de l'inspecteur à faire établir de faux aveux. Enfin,
comme relevé ci-avant, V. a été entendu "aux fins de renseignements"
le 14 janvier 2005 et son droit de refuser de répondre lui a été rappelé
expressément au début de l'entretien (D.18); or, l'accusé n'a pas fait usage de
ce droit et a clairement choisi de répondre aux questions des enquêteurs, alors
qu'il aurait pu renoncer à son audition à ce stade, ce qui ne correspond pas à
un processus de pression tel que celui dont il se plaint, ni à une obligation
d'avouer "pour en finir au plus vite"."
6. Les
juges de première instance se sont ainsi longuement penchés sur les
circonstances dans lesquelles les aveux du recourant sont intervenus et sur celles
qui ont conduit à sa rétractation ultérieure. Ils ont expliqué en détail le
raisonnement qu'ils ont suivi et qui les a conduits logiquement à privilégier
les aveux initiaux par rapport au démenti postérieur. Le raisonnement des
premiers juges n'est à tout le moins pas arbitraire. Le recourant n'apporte du
reste pas d'éléments propres à démontrer que la version qu'ils ont retenue
serait insoutenable.
Certes,
comme le recourant l'invoque, le gendarme R. a déclaré lors de son audition par
le juge d'instruction (D.62) que l'audition du prévenu a duré "long"
et que l'inspecteur C. posait les questions avec insistance. On ne peut pour
autant en déduire que le recourant a subi des pressions susceptibles de le
conduire à s'avouer l'auteur de faits qu'il n'aurait pas commis. Il faut à cet
égard relever que le gendarme R. a également relaté de manière détaillée
comment s'était déroulé l'interrogatoire du recourant (D.61). Il a précisé que,
dans un premier temps, le prévenu avait maintenu qu'il ne savait rien du tout.
Ensuite les enquêteurs avaient eu une discussion avec lui en lui expliquant que
ses propos ne tenaient pas debout. Le recourant "n'avait pas l'air très
bien, il était contrarié. Petit à petit, il nous a expliqué que c'était
insupportable car son voisin laissait traîner le vélomoteur dans l'escalier,
qu'il y avait de l'huile et de l'essence au sol et que cela sentait très
mauvais dans l'immeuble et cela le dérangeait. On voyait qu'il était frustré
car il s'était plaint à plusieurs reprises mais le propriétaire ne faisait
rien. Puis, petit à petit il nous a expliqué comment les faits s'étaient
déroulés. Personnellement, je suis persuadé qu'il n'a pas voulu mettre le feu à
ce vélomoteur. Je pense qu'il a voulu vider l'essence du vélomoteur pour
embêter son voisin. V. nous avait d'ailleurs dit que plus personne ne voulait
venir chez lui tellement il était embêté par ses voisins. Il avait un sentiment
d'impuissance. Il est arrivé le premier dans cet immeuble et il estime avoir un
droit supérieur par rapport à ses voisins". Le processus psychologique
au terme duquel le recourant, pris de boisson, a été amené à créer une tache
d'essence et à y bouter le feu se trouve ainsi être aisément compréhensible. De
plus tant l'inspecteur C. (D.59) que le gendarme R. ont souligné que le
recourant n'avait pas été guidé dans ses déclarations. Or le récit du déroulement
des faits qu'il a effectué, lors de son audition du 14 janvier 2005 par la
police (D.20) est particulièrement détaillé et précis, de sorte qu'il paraît
invraisemblable qu'il l'ait inventé. Les témoignages G. (D.74) et P. (D.72),
même s'ils évoquent une certaine insistance policière, ne permettent pas non
plus de conclure que le recourant aurait été l'objet de pressions
inadmissibles.
Par
ailleurs on ne saurait retenir, comme l'invoque le recourant, qu'il se trouvait
à son domicile lorsque le feu a pris. En effet, comme souligné par les premiers
juges (jugement, p.12), lors de son audition du 14 janvier 2005, le recourant,
avant de passer aux aveux, a d'abord déclaré faussement qu'il se trouvait au
lit lors des faits et qu'il ne serait descendu dans la rue qu'après l'arrivée
des pompiers (D.19), avant de corriger ses dires en relatant qu'il avait
descendu à plusieurs reprises des poubelles avant de bouter le feu au vélomoteur
(D.20); il ne s'est pas rétracté lors de l'instruction quant au fait d'avoir
descendu les poubelles (D.54) et sa présence dans la rue (près du vélomoteur en
feu) avant l'arrivée des pompiers ressort des témoignages de N., de S., de B.
(D.17) et du plaignant A. (D.11).
7. Le
recourant se prétend par ailleurs victime d'un déni de justice dans la mesure
où les premiers juges ont refusé de procéder à une nouvelle audition du gendarme
R., comme il le sollicitait. Le recourant estime qu'une telle audition s'imposait
dès lors qu'il est apparu que le gendarme R. avait protocolé de manière
inexacte les déclarations du témoin B.. Cependant, les premiers juges se sont
expliqués longuement sur les raisons pour lesquelles une nouvelle audition du
gendarme R. ne leur paraissait pas constituer un moyen de preuves pertinent (jugement,
p.8). Ils ont retenu en résumé que, selon les déclarations lors de l'audience
de jugement du témoin B., qui ont fait l'objet d'un procès-verbal (D.143),
celui-ci avait indiqué, lors de son audition par la police, avoir *"vu
le prévenu allumer le feu, une flamme gigantesque".*L'agent [en
l'occurrence le gendarme R.] lui aurait dit qu'il ne fallait pas mentionner
qu'il s'agissait du recourant, au cas où ce serait une autre personne qui
aurait commis les faits. Les premiers juges ont estimé qu'il ne s'agissait dès
lors visiblement que d'une mesure de protection à l'égard du jeune témoin,
jusqu'à l'obtention d'indices plus concrets, et non de détournement proprement
dit des déclarations de celui-ci. Ils ont relevé au surplus que le gendarme R.
était lui-même "peu intervenu" lors de l'audition du recourant selon
les dires mêmes de celui-ci (D.55). Les premiers juges ont donc écarté le moyen
de preuves proposé, soit une nouvelle audition du gendarme R., pour des motifs
pertinents de sorte qu'aucune violation des droits de la défense ne peut être
retenue de ce chef.
8. Le
recourant se plaint encore de violation de règles essentielles de la procédure
dans la mesure où les débats se seraient poursuivis, à un moment donné, en l'absence
de la greffière, et où un témoin n'aurait été exhorté qu'après son audition. Le
procès-verbal de l'audience de jugement ne mentionne rien à ce sujet et le
président du tribunal correctionnel indique dans ses observations ne pas avoir
souvenir des violations des règles de procédure alléguées.
Selon
l'article 242 al.2 CPP,
le pourvoi en cassation interjeté pour violation des règles essentielles de la
procédure de jugement n'est recevable que si, au cours des débats, le recourant
a présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se
pouvait. La jurisprudence a toutefois sensiblement réduit la portée de cette disposition.
Les règles essentielles de procédure doivent être appliquées d'office, et leur
méconnaissance peut encore être invoquée par la voie du pourvoi en cassation,
même si le recourant n'a pas signalé comme il se doit, l'irrégularité au cours
des débats. Autrement dit, la règle de l'article 242 al.2 CPP ne concerne que les
erreurs de procédure; elle est inapplicable aux causes de nullité absolue et
autres questions de forme et de fond qu'il appartient au tribunal d'examiner
d'office (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté,
N.13 ad art.242 CPP). Toutefois, selon la jurisprudence neuchâteloise, l'irrégularité
de procédure invoquée par le recourant, soit l'absence momentanée de la greffière
durant les débats n'est pas une cause de nullité de la procédure de jugement,
le greffier n'étant pas un membre du tribunal (RJN 7 II 183; Bauer/Cornu,
op. cit., N.8 ad art. 242 CPP).
9. Le
recourant prétend encore que, d'un point de vue purement juridique, l'incendie
présuppose, en particulier, l'intention de mettre le feu, laquelle ne serait
pas réalisée en l'occurrence dans la mesure où le témoin R. a précisé, lors de
son audition par le juge d'instruction (D.61), qu'il était persuadé que le
recourant n'avait pas voulu mettre le feu au vélomoteur, le but de celui-ci
étant simplement de vider l'essence de cet engin pour ennuyer le voisin.
Les
premiers juges ont considéré à ce sujet ce qui suit :
"On
ne saurait retenir que le prévenu n'a pas voulu bouter intentionnellement le
feu au cyclomoteur. En effet, il a eu des vélomoteurs assez longtemps (comme il
le dit lui-même, D.54), et n'importe quel amateur en la matière se rendrait
compte que d'allumer une flaque d'essence sous un réservoir rempli de cette
substance entraîne, selon le cours ordinaire des choses, une propagation du feu
audit réservoir, qui peut ensuite logiquement s'enflammer à son tour et
répandre des flammes aux alentours. Certes, il appert que l'accusé avait
consommé de l'alcool, mais visiblement pas au point de ne pas se rendre compte
d'une telle évidence. En effet, sa manière parfaitement ordonnée de mettre le
feu en ouvrant préalablement le robinet d'essence et en allumant ensuite la
flaque d'essence constituée intentionnellement sous le réservoir, de même que
ses souvenirs précis quant à la durée de l'ouverture du robinet et à la taille
de la flaque, s'inscrivent en totale contradiction avec une ivresse lui
enlevant toute capacité de raisonnement. Dès lors, il est évident que l'accusé
a agi intentionnellement ou, pour le moins, par dol éventuel, pouvant
manifestement prévoir le dommage et, même s'il ne le souhaitait pas forcément,
s'en accommodant au cas où il se produirait. D'ailleurs, lorsque le feu s'est
propagé à l'engin, il n'a pas agi en vue de l'éteindre, préférant assister au
spectacle depuis dehors et faire des plaisanteries douteuses (voir témoin N.,
D.15) tout en laissant aux autres la charge de prendre les brûlures à sa
place".
Ces
considérations, particulièrement détaillées, sont pertinentes et les premiers
juges ont retenu à juste titre que le recourant avait enfreint l'article 221
CP, tout au moins sous l'angle du dol éventuel.
10. Enfin,
le recourant reproche aux juges de première instance de ne pas avoir examiné la
question de sa responsabilité pénale. Cet argument tombe à faux puisque, au
contraire, les juges ont expressément mentionné qu'ils retenaient à décharge du
prévenu une diminution de responsabilité (art.11 CPS) du fait de sa
consommation d'alcool le soir en question (jugement, cons.8, p.14). En ce qui
concerne l'expertise, celle-ci a été sollicitée par le prévenu à titre de moyen
de preuve, postérieurement à l'audience préliminaire (D.100). Le président du
tribunal correctionnel a refusé d'y donner suite (D.102) en faisant valoir que,
presque un an après les faits, un expert ne pourrait pas déterminer avec
certitude le degré d'alcoolémie et de responsabilité du prévenu à ce moment-là.
La défense n'a pas réitéré sa requête lors de l'audience de jugement. Au surplus,
les motifs ayant conduit le président du tribunal de première instance à
rejeter ce moyen de preuve sont fondés, de sorte qu'il n'y a pas de déni de justice
de ce chef.
11. Mal
fondé, le pourvoi en cassation doit être rejeté, les frais judiciaires étant
mis à la charge de son auteur. Celui-ci sera également condamné à verser une
indemnité de dépens aux plaignants, qui ont déposé des observations par leur
mandataire.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais judiciaires arrêtés à 770 francs et au versement d'une
indemnité de dépens de 400 francs en faveur des plaignants M. et A.
Neuchâtel, le 28 septembre
2006
Art. 32 Cst. Féd.
Procédure pénale
1 Toute personne est présumée innocente jusqu’à
ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.
2 Toute personne accusée a le droit d’être
informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations
portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de
la défense.
3 Toute personne condamnée a le droit de faire
examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal
fédéral statue en instance unique sont réservés.