Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2006.117
Autorité:
CCP
Date décision:
07.02.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.177
Titre:
Violation d'obligation d'entretien. Procédure pénale et procédure en modification du jugement de divorce menées parallèlement. Suspension de la procédure pénale ?
Résumé:
**La violation d'obligation d'entretien s'examine au regard du jugement de divorce en force, sans égard à la procédure de modification en cours, d'autant plus qu'il n'y a pas eu en l'espèce de décision de mesures provisoires. Le juge pénal n'avait donc pas à suspendre la procédure pénale en attente de l'issue de la procédure de modification du jugement de divorce (cons.2).
En principe, irrecevabilité de preuves nouvelles en procédure de cassation, même si c'est le jugement de modification de divorce rendu peu après la notification du jugement pénal; exceptionnellement, le dépôt de nouvelles pièces est admissible s'il est destiné à établir la violation d'une règle essentielle de procédure (voir par analogie, en procédure civile, RJN 1995, p.52), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cons.1).**
Articles de loi:
Art. 217 CP/2002
Art. 19 CPPN
Art. 242 al. 1 ch. 2 CPPN
Art. 251 al. 2 CPPN
Réf. : CCP.2006.117/cab
A. Par
jugement du 15 mars 2001, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a
prononcé le divorce des époux E. et ratifié une convention prévoyant le
versement d'une contribution mensuelle d'entretien de 1'400 francs par l'ex-époux
E. à son ex-épouse. Le 18 juin 2002, suite à des changements dans sa situation
familiale (il s'était remarié le 22 juin 2001), l'ex-époux E. a déposé auprès
du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds une demande en modification
du jugement de divorce et sollicité la suppression de la contribution précitée,
qui était prélevée directement auprès de son employeur, et ce jusqu’en mai
2004.
B. A
compter du 1er mai 2004, sa situation professionnelle s’étant elle aussi
modifiée, l'ex-époux E. ne s’est plus acquitté de la contribution d’entretien,
ce qui a conduit son ex-épouse, P., à déposer plainte le 13 septembre 2004 pour
violation de son obligation d’entretien. Le 28 octobre 2005, l'ex-époux E. a
sollicité la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu dans la procédure
en modification du jugement de divorce. Cette suspension a cependant été
refusée. Par jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds a condamné l'ex-époux E. à la peine de 45 jours d’emprisonnement,
avec sursis pendant 3 ans, dit sursis ayant été subordonné au paiement par le
condamné en faveur de la plaignante de la somme de 300 francs par mois. Les
frais et les dépens de la cause ont été mis à la charge du condamné. Suite à la
demande de l'ex-époux E., une motivation écrite complète du jugement précité a
été notifiée aux parties le 14 août 2006.
Le
24 août 2006, soit pendant
le délai de recours, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rendu
son jugement dans la procédure en modification du jugement de divorce
introduite par l'ex-époux E., laquelle s’était déroulée parallèlement à la
procédure pénale. Le jugement fixe à 800 francs par mois, dès le 18 juin 2002,
la contribution d’entretien due par l'ex-mari à son ex-épouse.
C. Le
4 septembre 2006, l'ex-époux E. recourt contre le jugement du 4 novembre 2005.
Invoquant tout à la fois une fausse application de la loi, l’arbitraire dans la
constatation des faits, l’abus du pouvoir d’appréciation et une violation des
règles essentielles de la procédure, il conclut à la cassation du jugement
entrepris et, sur le fond, à son acquittement.
Le recourant soutient que le refus du
premier juge de suspendre la procédure pénale, dans l’attente de l’issue de la
procédure civile, constitue une violation procédurale au sens de l’article 242
al.1er ch.2 CPP,
laquelle aurait eu pour conséquence une fausse application de la loi, un
arbitraire dans la constatation des faits et un abus du pouvoir d’appréciation. En basant ses calculs sur le jugement
du 24 août 2006 modifiant le
jugement de divorce, et partant de la constatation que le montant initial de la pension (1'400
francs) a toujours été réglé par prélèvement auprès de l’employeur jusqu’en mai
2004, que la plainte pénale du 13 septembre 2004 ne pouvait dès lors porter que
sur la période s’étendant de juin à septembre 2004, et que la contribution
réduite (800 francs) a été fixée rétroactivement au 18 juin 2002, il constate
que ses versements ont atteint globalement 57'400 francs alors qu'il devait
être de 46'800 francs. Il en déduit qu'ayant versé un montant supplémentaire de
10'600 francs, il n’était pas en retard dans le paiement de ses contributions
d’entretien et aurait dû être purement et simplement acquitté.
D. Le premier juge ne formule pas d’observations. Le Ministère public renonce
également à en présenter et s’en remet à l’appréciation de la Cour. La
plaignante conclut quant à elle au rejet du recours en toutes ses conclusions,
avec suite de frais et dépens. Elle soutient que la condamnation du 4 novembre
2005 doit être confirmée car le recourant avait bel et bien les moyens de payer
la contribution d’entretien fixée dans le jugement de divorce du 15 mars 2001,
laquelle était exigible, puisque le recourant n’avait pas requis des mesures
provisoires pour faire supprimer ou diminuer la pension dans la procédure
civile. L’intimée souligne également que les calculs auxquels procède le recourant
ne sont pas pertinents, déjà parce qu'ils sont fondés sur un jugement civil qui
n'est pas exécutoire puisque elle-même a fait appel, ensuite parce que la
compensation que ces calculs supposent n'est guère admissible.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délais légaux le pourvoi est recevable à ce titre.
La Cour est cependant
liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que
celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Selon la
jurisprudence, il n’est pas permis de présenter des faits ou des moyens de
preuve nouveaux dans un pourvoi en cassation, sauf s'il s'agit d'une
consultation juridique ou d'un document exclusivement destiné à éclairer un
point de droit (RJN 4 II 134, 139, cons.1). En l'espèce le pourvoi est
accompagné d'un jugement civil rendu dix mois plus tard, le 24 août 2006.
Destiné à remettre en cause les constatations de fait du premier juge, ce jugement
doit donc être éliminé du dossier (voir aussi Bauer/** Cornu**, Code
de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, N 8 et 9 ad art.251 CPP,
p.523-524). La Cour de cassation
pénale statuera sur la base du dossier tel que l’avait en main l’autorité précédente
le 4 novembre 2005, date de son prononcé. Du même
coup, les arguments que le
recourant veut tirer de ce jugement du 24 août 2006 sont irrecevables.
Le
dépôt de nouvelles pièces n'est admissible – exception à la règle – que s'il
est destiné à établir la violation d'une règle essentielle de procédure (voir
par analogie, en procédure civile, RJN
1995, p.52). Tel n'est cependant pas le cas (cons.2 ci-après).
2. a)
Le recourant se prévaut il est vrai du refus du premier juge de suspendre la
procédure pénale. Il y voit une violation procédurale au sens de l’article 242
al.1er ch.2 CPP.
Selon lui, le juge aurait dû suspendre la procédure pénale dans l’attente de
l’issue de la procédure civile, ce qui lui aurait alors permis de prendre en
compte le jugementen
modification du jugement de divorce rendu le 24
août 2006 par le Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds, puis de
prononcer l’acquittement. En effet, selon le recourant, en compensant ce qu’il avait payé dans
le respect du jugement de divorce du 15 mars 2001 avec ce qu’il aurait dû payer
en
application du jugement du 24 août 2006, pour la période litigieuse, il n’était
pas en retard dans le paiement de ses contributions d’entretien mais s’était au
contraire acquitté d’un montant supplémentaire.
b)
Selon l’article 19 CPP,
lorsqu’une poursuite pénale dépend de la solution d’une question civile ou
administrative, elle peut – mais ne doit pas - être suspendue jusqu’à droit
connu sur la question préjudicielle. La question de droit doit avoir une influence
sur le sort de la procédure pénale. Cependant, dans une procédure pour violation
des obligations d’entretien (art.217 CP), le juge
pénal ne peut pas suspendre jusqu’à droit connu sur une action en modification
d’un jugement de divorce, car les contributions d’entretien continuent d’être dues pendant une telle procédure (RJN
1980-81, p.120, voir aussi Bauer/** Cornu**, op. cit., N 2 ad art.19
CPP). C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé de suspendre la
procédure lors de l’audience du 28 octobre 2005 puisque la contribution
d'entretien continuait d'être due, même pendant la procédure en modification du
jugement de divorce; il résulte à cet égard du dossier civil qu'aucune décision
de mesures provisoires contraire n'a en effet été rendue, ni même sollicitée. Au surplus, la motivation in concreto
de ce refus de suspendre la procédure pénale ne prête pas non plus le flanc à
la critique (voir cons. 4 du jugement). Le
recours est mal fondé en tant qu'il reproche au premier juge la violation d'une
règle essentielle de procédure.
3. Au
demeurant, le juge pénal est lié par le jugement civil exécutoire, ce qui était
le cas du jugement du 15 mars 2001; il n’a donc pas à examiner le bien fondé de
la contribution d'entretien qui a été fixée lors du divorce (Bernard Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol.I, Berne 2002, n.112 ad art.217 CP; Stefan
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zürich 1997,
n.9 ad art.217 CP). Il doit déterminer si cette obligation d'entretien a été
violée, d'un point de vue objectif et subjectif. C’est le cas lorsque le
sachant et le voulant, le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à
disposition de la créancière, la prestation d'entretien qu'il devait en vertu
du droit de la famille, alors qu'il aurait pu le faire. Le recourant ne discute
pas du fond du jugement rendu, sinon pour en contester les bases de calcul,
qu'il voudrait voir rapportées au jugement du 24 août 2006.
Or on a vu ci-dessus que ce point de vue est erroné. Les éléments constitutifs
de l’infraction au sens de l’article 217 CP
n'étant ainsi pas contestés par ailleurs, le recours n'est pas non plus fondé
en tant qu'il veut se référer à une autre base que le jugement de divorce de
2001. On soulignera encore qu'au moment où il a agi, le recourant n'était pas
en position de faire des calculs pertinents fondés sur un nouveau jugement
civil pas encore rendu et qu'en ne payant rien, il a violé l'article 217 CP, ce que retient sans arbitraire aucun le
premier juge lorsqu'il relève que le recourant aurait pu payer au moins
partiellement la pension.
4. Le recourant qui succombe supportera
les frais de la cause. Il se justifie de le condamner aussi à payer une
indemnité de dépens à la plaignante.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais arrêtés à 660 francs.
3.
Condamne le
recourant à payer à la plaignante une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 7 février 2007
Art. 2171 CP
Violation d’une obligation
d’entretien
1 Celui
qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit
de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
2 Le
droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés
par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er
janv. 1990 (RO 1989 2449 2456; FF ** 1985** II 1021).