Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2006.107
Autorité:
CCP
Date décision:
30.10.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Tentative de meurtre et d'enlèvement. Internement de sécurité. Doute et responsabilité.
Résumé:
**Qualification juridique de tentative de meurtre, plutôt que de lésions corporelles, au vu de l'ensemble des faits et d'une expertise psychiatrique (cons.4).
Le principe in dubio pro reo ne s'applique pas à la détermination de la responsabilité. C'est seulement dans un second temps, soit après la mise en oeuvre d'une expertise jugée nécessaire selon l'article 13 CP, que le juge qui conserve un doute sur la responsabilité du délinquant expertisé, doit appliquer l'article 10 CP s'il hésite sur l'irresponsabilité, ou l'article 11 CP s'il hésite sur la responsabilité (cons.2b). Une jurisprudence récente du TF atténue - par rapport aux arrêts plus anciens - l'importance du facteur de l'imminence du danger lorsque des biens juridiques importants (vie, intégrité corporelle) sont en jeu, comme en l'espèce et qu'il faut décider ou non un internement de sécurité (cons.5).
______________________
Par arrêts du 28.02.2007, le TF a rejeté le recours en nullité (réf. 6S.538/2006) ainsi que le recours de droit public (réf. 6P.234/2006) déposés contre cet arrêt.**
Articles de loi:
Art. 11 CP/1937
Art. 21 al. 1 CP/1937
Art. 43 ch. 1 CP/1937
Art. 111 CP/1937
Art. 139 CP/1937
Réf. : CCP.2006.107/cab
A. Par
jugement du 22 mai 2006, R. a été reconnu coupable d'une tentative de meurtre
et d'une violation de domicile (art.21 al.1, 111 et
186 CP) commises à Corcelles le 21 décembre 2001, de six vols combinés à trois
reprises avec des violations de domicile (art.139
et 186 CP) commis sur le Littoral neuchâtelois entre mars 2004 et mai 2005,
ainsi qu'une violation de domicile suivie d'une tentative de vol et d'un enlèvement
(art.139, 21, 183 et 186
CP) commis le 2 juin 2005 à Corcelles-Cormondrèche. La Cour d'assises a
condamné le prévenu à une peine de 7 ans de réclusion, dont à déduire
284 jours de détention préventive subie jusqu'au 13 mars 2006, l'exécution
anticipée de la peine courant dès cette date, a révoqué le sursis à la peine de
20 jours d'emprisonnement prononcé le 3 juillet 2000 et a ordonné une mesure
d'internement avec suspension des deux peines. La Cour a en outre confisqué une
cagoule pour destruction, ainsi que des lunettes de visée nocturne et des
cartouches pour restitution à l'arsenal militaire, les frais arrêtés à 27'000
francs étant mis à la charge du condamné.
La Cour d'assises a d'abord retenu
une tentative de meurtre. Selon l'ordonnance de renvoi du 17 janvier 2006
(D.436, reprise dans le jugement, p.3), R. est prévenu d'avoir commis cette
infraction à Corcelles le 21 décembre 2001 vers 4 heures du matin, se masquant
le visage d'une cagoule avec deux trous pour les yeux et se munissant d'un
couteau de poche doté d'une lame d'au moins 10 cm, pénétrant ainsi équipé, sans
droit et par introduction clandestine, dans la villa de M., allant directement
dans la chambre où la pensionnaire W. (âgée de 17 ans) dormait sur un
lit-mezzanine, montant sur le lit et s'asseyant sur le ventre de W., mettant
ses deux mains autour du cou de la victime et serrant fort, tentant ainsi
d'étrangler W., la victime se débattant et faisant tomber une lampe de chevet,
lui disant "silence, silence, silence" tout en continuant à
lui serrer le cou, lâchant avec une de ses mains et dégainant son couteau,
frappant la victime avec le couteau, lui causant au moins trois blessures plus
ou moins superficielles au menton, au front et devant l'oreille gauche, lui
causant aussi une blessure au cou, près de l'artère carotide, blessure profonde
et longue de 8 cm, tentant ainsi d'égorger W., subsidiairement mettant sa vie
en danger, la victime réussissant à le repousser et à saisir le couteau, le
prévenu reculant alors sur le lit, s'accroupissant, puis prenant la fuite.
La Cour a retenu la qualification
principale de tentative de meurtre et a écarté les qualifications subsidiaires.
En revanche elle n'a pas pu exclure ”que R. ait consommé, ce soir-là, un mélange de stupéfiants
entraînant un état de surexcitation et amenuisant sa faculté de renoncer à un
projet dont l'aspect illégal et aberrant ne pouvait lui échapper. Le revirement
total que le prévenu a manifesté, suite à la résistance de sa victime, ne
correspond pas au comportement d'un auteur froidement résolu. Il paraît plutôt
traduire chez le prévenu le sentiment d'être allé trop loin, peut-être sous
l'influence de produits excitants. Un doute subsiste à tout le moins, sur ce point,
de sorte qu'une diminution de responsabilité pénale – relativement légère,
puisque le prévenu a pu se ressaisir assez rapidement, en définitive – doit
être admise” (jugement cons.5 litt.b, p.12).
La Cour d'assises a retenu la
seconde prévention principale. A teneur de l'ordonnance de renvoi (D.438), R.
est prévenu d'avoir commis une tentative de vol, un enlèvement et une violation
de domicile, agissant le 2 juin 2005 vers 4 heures du matin, s'équipant d'un
bonnet, d'un pull à col roulé relevé sur le bas du visage, d'une écharpe, d'un
imperméable et de gants, pénétrant ainsi équipé dans la villa mitoyenne de la
famille X., au moyen d'une clé soustraite un mois auparavant dans la même
villa, fouillant les lieux sans succès pour y trouver de l’argent, allumant la
lumière dans un couloir, se trouvant face à L.X. (âgée de 7 ans) que la
lumière avait réveillée et qui était sortie de sa chambre, l'enfant apeurée
retournant en courant dans son lit, le prévenu allant alors vers elle et lui
disant de venir avec lui en la menaçant de faire du mal à ses parents et à sa
petite sœur si elle ne s'exécutait pas, la saisissant ensuite et l'emmenant en
la portant dans ses bras, en serrant fort, lui mettant une main devant la
bouche pour l'empêcher d'appeler du secours, sortant de la maison en emmenant
la fillette, posant L.X. à terre car elle se débattait, à quelques mètres de
l'entrée de la maison, la prenant par la main et l'emmenant avec lui malgré
qu'elle lui disait "non, je ne veux pas", L.X. réussissant à
s'enfuir et courant en direction de la maison de ses parents, le prévenu la
rattrapant vers la maison, la menaçant à nouveau de faire du mal à ses parents
et à sa sœur si elle ne venait pas avec lui, la contraignant à partir avec lui
en direction d'une forêt, en la tirant par un bras, parcourant ainsi quelques
centaines de mètres, tandis que R. X., père de L.X., sortait de sa maison et
prenait sa voiture pour se lancer à la recherche de sa fille, le prévenu voyant
arriver la voiture dans sa direction, tirant L.X. par un bras, la faisant
tomber, puis la traînant sur quelques mètres, tentant sans succès de tirer
encore L.X. dans un fossé, alors que la voiture arrivait, lâchant finalement la
fillette, sautant dans le fossé et prenant la fuite.
Pour décider de suspendre la peine
et prononcer une mesure d'internement, au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, la Cour d'assises a pris appui sur une
jurisprudence très récente du Tribunal fédéral et elle s'est référée largement,
pour apprécier les faits, à l'expertise judiciaire.
B. R.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Se prévalant d'une fausse
application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et
l'abus du pourvoir d'appréciation, il conclut à la cassation du jugement et au
renvoi de la cause à la Cour d'assises. Il critique le jugement sur trois
points, qui sont en bref les suivants. D'abord, il conteste que sa
responsabilité pénale lors de l'agression de W. le 21 décembre 2001 n'ait été
atténuée que de façon légère. Selon lui, il est probable qu'il se soit trouvé
dans un état d'irresponsabilité totale, mais en tout cas dans un état paranoïaque
devant conduire à retenir une responsabilité restreinte "normale"
et pas seulement "légère" (recours, p.5 et 6). En deuxième lieu
et toujours pour l'agression de W., le recourant conteste la qualification de
tentative de meurtre; il soutient avoir eu l'intention de ne causer que des
lésions corporelles, qu'il qualifie de simples sur le plan objectif et trouvant
"difficile de savoir s'il avait l'intention de causer des lésions corporelles
graves ou si sa volonté d'impressionner limitait son intention à des lésions
corporelles simples, dans ce cas avec usage d'un objet dangereux ou d'une
arme" (recours, p.7). Il invoque à cet égard de l'avis du Dr J., le
médecin-légiste qui a examiné la victime le 21 décembre 2001 à 14h15,
reprochant aux premiers juges de n'avoir pas pris en compte cet avis. En troisième
lieu, le recourant reproche à la Cour d'assises d'avoir prononcé une mesure d'internement
contrairement aux exigences jurisprudentielles, sans pouvoir se fonder sur une
expertise puisque celle-ci ne trancherait pas la question et qu'elle laisserait
à la justice le soin d'en prendre la responsabilité. Il soutient que les neuf
lignes consacrées à cette question par l'expert et les quelques autres passages
où il ne tient pas cette mesure pour nécessaire ne permettaient pas à la Cour
d'assises de prononcer cette mesure extrême.
C. Probablement
en raison d'un malentendu, T., père du condamné, a déposé au nom de ce dernier,
le 25 juillet 2006, une déclaration de recours, partiellement motivée sur le
fond et faisant valoir que le défenseur n'aurait pas le temps de déposer un
pourvoi (D.2).
D. Le
président de la Cour d'assises ne formule pas d'observations sur le recours. Le
Ministère public n'en présente pas non plus et conclut au rejet du pourvoi en
se référant au jugement et au dossier. Aucun des plaignants n'a procédé.
C O N S I D E R
A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
Il rend sans objet le courrier du père de R., du 25 juillet 2006, qui apparaît
davantage comme une déclaration de recours visant à sauvegarder les droits du
condamné, et qui n'a du reste pas de portée propre ni plus large que le recours
déposé le même jour par le défenseur.
2. a)
Liée par les constatations de fait des premiers juges, la Cour de céans, à
l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si les premiers juges ont, en
matière d’appréciation des preuves, outrepassé leur pouvoir et établi les faits
de manière arbitraire (ATF 127 I 38,
cons.2a ; 124
IV 86, cons.2 ; 120 la 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si
la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction
évidente avec le dossier (ATF 118 la 30,
cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF
100 la 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement
le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à
fait insoutenable (ATF 129 I 8
cons.2.1 ; 128
I 81 cons.2 ; 128 I 177
cons.2.1 ; 128 I 273,
cons.2.1 ; 128 II 259
cons.5 ; 125
II 134 ; 123 I 1 ;
121 I
113 ; 120
la 31 ; 118 la 28 et
références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient
insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A
cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle
retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou
même préférable (ATF 128 II 259
cons.5 ; 124
IV 86 cons.2a).
b) Aux termes
de l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera
l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information
sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider d'une mesure de
sûreté. Le principe in dubio pro reo, qui postule, en cas de doute, de
retenir la version la plus favorable à l'accusé, ne s'applique pas à la
détermination de la responsabilité de ce dernier. Ainsi, la pleine responsabilité
se présume et l'irresponsabilité (art.10 CP) ou la responsabilité restreinte
(art.11 CP) ne peuvent être admises que si le juge est convaincu que les
conditions légales en sont remplies (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 2ème éd. 2004, N.1.1 ad art.13). Le juge dispose à cet égard
d'une importante marge d'appréciation (RJN 1991, p.61) et ce n'est qu'en
présence de doutes sérieux qu'il doit – dans un premier temps - ordonner une
expertise (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., N.1.2 art.13; ** Bommer,**Basler
Kommentar StGb I, 2003 N.7 ad art.13). C'est seulement dans un second temps,
soit après la mise en œuvre d'une expertise jugée nécessaire selon l'article 13
CP, que le juge qui conserve un doute sur la responsabilité du délinquant expertisé,
doit appliquer l'article 10 CP s'il hésite sur l'irresponsabilité, ou l'article
11 CP s'il hésite sur la responsabilité (Graven, L'infraction pénale
punissable, 1993, N.175.D, p.227; Trechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch,
2ème éd., 1997, N.6 ad art.10 CP, p.42; RSJ 1961 (57), N.26, p.114;
GVP-SG 1989, N.38, p.82).
Un rapport d'expertise constitue une preuve parmi
d'autres, qui ne lie donc pas le juge, qui en apprécie librement la valeur
probante (ATF
96 IV 97) et qui décide si l'état psychique de l'accusé atteint le seuil de
l'anomalie au sens du droit pénal. Le juge ne doit cependant pas s'écarter de
l'avis d'un expert-psychiatre sans motif déterminant (ATF 122 IV 225
cons.7, 101
IV 129, 96
IV 97, 81
IV 1 cons.1). Le juge n'est
pas lié par les conclusions de l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la
tâche du psychiatre ne peut que consister en la mission d'établir l'état
psychologique et physiologique de l'accusé, de même que son effet sur sa
capacité de discernement et sa volonté au moment des faits. En revanche, la
question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de
sa responsabilité pénale au sens de l'article 11 CP – ou à une absence de
responsabilité pénale au sens de l'article 10 CP – est une question de
droit qui ne peut être tranchée que par le juge, jouissant d'un libre pouvoir
d'examen (ATF
100 IV 129; arrêt de la Cour de céans du 23 août 2005 en la cause F., CCP.2005.45, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 20
décembre 2005, 1P.642/2005).
3. Le
recourant conteste d'abord l'évaluation de sa responsabilité pénale lors de
l'agression de W. le 21 décembre 2001. Ce faisant, il se heurte à des
constatations de fait qui ont été soigneusement soupesées par les premiers
juges avant qu'ils n'en déduisent, s'appuyant sur l'expertise et le
comportement concret du prévenu à l'occasion de l'agression, que l'auteur n'avait
pas été victime ce jour-là d'une hallucination paranoïaque ou d'un effet
d'alcool ou de stupéfiants qui l'auraient privé de sa responsabilité. Dans un
considérant topique, détaillé et convainquant auquel la Cour de céans peut se
référer, la Cour d'assises a expliqué pourquoi elle ne pouvait exclure une
légère réduction de la responsabilité pénale (cons.5b, p.11 et 12 du jugement
entrepris, reproduit sous lit.A ci-dessus). Cette appréciation est
indiscutablement restée dans le cadre du pouvoir reconnu aux juges de première
instance. On soulignera encore au besoin que l'expert lui-même n'a pas ignoré
que certaines des drogues mentionnées ont la faculté d'augmenter la vigilance
plutôt que de l'atténuer (D.354 in fine) et que dans sa mise en garde, l'Office
fédéral de la police relève que les pilules thaïes comme l'ecstasy sont un
puissant excitant qui "peut également causer des hallucinations
paranoïaques et des accès de violence" (D.497). Quatre ans après les
faits, établir avec certitude quels produits avaient été consommés par le
prévenu et quels en ont été les effets exacts était certainement impossible
tant à l'expert qu'aux juges. Mais au vu du contexte et du comportement précis
adopté par le prévenu tels que la Cour les a retenus, l'application au bénéfice
du doute de l'article 11 CP et la déduction que le recourant avait une
responsabilité légèrement atténuée ne sont pas critiquables. Le recours n'est
pas fondé sur ce point.
4. En
deuxième lieu, le recourant conteste que l'agression du 21 décembre 2001 doive
être qualifiée de tentative de meurtre. Étant rappelé que la détermination du
dessein, du mobile et de l'état d'esprit de l'auteur relève des constatations
de fait (ATF
118 IV 122 ss, spécialement 124, 115 IV 123,
107 IV 30)
et que la Cour de céans est liée par les faits retenus par les premiers juges,
sauf arbitraire, le recourant n'en dénonçant du reste pas à cet égard, la qualification
juridique doit se faire sur la base de l'état de fait retenu par les premiers
juges et analysé de la manière suivante :
"Il reste à dire si R. a véritablement
agi dans une intention homicide ou si une autre explication, moins lourde de
conséquence, demeure envisageable. A cet égard, une réaction de défense,
émanant d'un cambrioleur surpris par exemple, doit résolument être exclue. Rien
ne permet, non plus, de supposer qu'au départ, l'agression aurait eu un
caractère sexuel et que la strangulation puis l'usage du couteau n'auraient été
que des manifestations d'affolement, suite au réveil d'ailleurs prévisible de
la victime. Rien, enfin, n'autorise à penser que le prévenu n'aurait recherché
qu'à susciter l'effroi de sa victime. Il convient donc d'analyser les gestes
accomplis selon la portée qu'ils ont ordinairement dans une confrontation physique.
Le fait d'étrangler sa victime avec une certaine intensité peut mettre celle-ci
en danger de mort (ATF du 6
avril 2004, 6S.40/2004, cons.2.1). Bien que le prévenu ait serré très fort
le cou de W., selon les déclarations de cette dernière (D.161), il n'est pas
absolument certain qu'objectivement, la violence manifestée ait été susceptible
de provoquer la mort par réflexe cardio-inhibiteur ou par asphyxie. Dans les
circonstances entourant ce geste, cependant, celui-ci ne peut être interprété
que comme l'expression d'une volonté meurtrière, et non seulement d'une
intention de réduire la victime au silence ou à l'inconscience. S'il y avait
encore un doute à ce sujet, le second geste du prévenu ne permet plus
d'hésitation, car cette "coupure franche du cou latéral gauche"
(rapport J., D.177) a toutes les apparences d'un égorgement (D.185) et ne
trouve pas d'autre explication, face à une victime déjà en situation
d'infériorité et en l'absence de toute autre intention apparente. Certes, le
coup de couteau porté par le prévenu n'a entraîné qu'une lésion relativement
superficielle, ce qui semble dénoter un certain recul, ou du moins une
hésitation face au geste envisagé, mais cette circonstance n'a d'effet que sur
le degré de réalisation de l'infraction. En effet, un tel acte implique
indiscutablement un risque de mort immédiate, s'il est pleinement accompli,
ainsi que l'intention de provoquer la mort (au point que, dans le langage
gestuel, trancher le cou est sans doute l'expression la plus fréquente de
l'idée de tuer).
Comme déjà vu plus haut, R. n'a très
vraisemblablement pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour atteindre
l'objectif qu'il s'était momentanément assigné, soit tuer sa victime. L'article
22 al.1 CP (délit manqué) ne lui est donc pas applicable. En revanche, on ne
saurait dire qu'il ait, de son propre mouvement, contribué positivement à
empêcher la survenance d'un tel résultat. Le seul fait de s'interrompre, en
raison de la résistance de la victime ou d'un ressaisissement soudain, ne
constitue pas encore une manifestation de repentir actif (voir, a contrario, ATF 112 IV 66).
Savoir si le comportement du prévenu doit être qualifié de désistement (art.21
al.2 CP) est plus délicat. W. s'est défendue, dès son réveil, avec une
indiscutable énergie (D.161) et si le prévenu n'a probablement pas fait tout ce
qu'il pouvait pour vaincre cette résistance, comme déjà dit, on ne saurait
retenir non plus qu'il ait renoncé "de son propre mouvement" à
poursuivre l'agression, sans aucune pression extérieure, au sens de la
jurisprudence (voir ATF du 12 mai
2006, 6S.496/2005, cons.2.4 et les références citées)."
Cette
argumentation est convaincante. Contrairement à ce que soutient le recourant,
elle ne ”passe pas outre” l'appréciation - qu'il cite très partiellement
- du médecin-légiste, intervenu quelques heures après l'agression. Sur la base
de ses constatations à l'examen corporel et à l'anamnèse, il concluait son
rapport en ces termes (D.177) :
"L'histoire paraît d'abord
douteuse face à cette jeune fille étrangère, sans histoire et où le mobile de
l'acte est inconnu, d'autant qu'il n'y a pas eu de tentative d'abus sexuel.
Cela pouvait évoquer de prime abord un scénario d'automutilation.
Cependant, au vu des lésions, il n'y a
pas de coups d'essai, les localisations ne sont pas typiques et il y a surtout
cette zone ecchymotique droite qui nécessiterait une bonne mise en scène. On
peut encore évoquer une erreur sur la personne, ou une dispute avec une
personne connue camouflée par un scénario d'agression.
Néanmoins, si on considère un acte
hétéro agressif, il y a emploi de deux moyens pouvant mettre en danger la
victime, l'étranglement à mains nues avec asphyxie possible ou arrêt
cardiorespiratoire réflexe, et l'utilisation d'un objet tranchant ou piquant
potentiellement dangereux s'il échappe au contrôle lors de la dispute. Dans ce
cas, il semble avoir été plutôt utilisé pour marquer physiquement, ou
impressionner la victime, dans un esprit de vengeance, non pour la tuer."
Cette
appréciation du médecin légiste, formulée après les premières investigations
policières, ne remet pas en cause celle de la Cour d'assises, qui s'appuie
quant à elle sur l'entier des preuves et indices recueillis, en particulier sur
les explications données 4 ans plus tard par l'auteur, sur son profil
psychologique résultant de l'expertise psychiatrique, enfin sur son état
physique du moment (absorption d'alcool et de stupéfiants ayant pour effet
d'altérer légèrement la responsabilité pénale). L'interprétation des deux
gestes successifs de l'agresseur (un étranglement, puis un coup de couteau laissant
entre autres une coupure franche sur le côté du cou), consistant à dire qu'ils
sont l'expression d'une volonté meurtrière, échappe à la critique, vu ce
contexte. C'est dès lors en vain que le recourant conteste la conclusion des
premiers juges qu'il s'agit d'une tentative de meurtre, et non d'un délit
manqué ou encore de lésions corporelles. Le recours n'est pas fondé non plus de
ce chef.
5. En
dernier lieu, le recourant invoque une violation de la loi, soit l'article 43 ch.1 al.2 CP. La Cour d'assises a vu ”dans
l'intérêt de la sécurité publique, la nécessité de prononcer une mesure
d'internement d'une durée espère-t-elle limitée” (jugement, cons.7, p.18)
et a suspendu l'exécution des peines.
A
tort, le recourant affirme que l'expertise était insuffisante pour fonder une
mesure d'internement. Au contraire,
sollicité comme la loi l'exige (art.43 ch.1 al.3 CP
et 154 ch.1 CPP), et
sachant se tenir dans les limites qui sont celles d'une expertise, l'expert a
fourni les connaissances spéciales nécessaires pour constater ou apprécier un
fait essentiel pour le jugement de la cause (art.154 ch.2 CPP), mais ”en soulignant le danger potentiel que l'expertisé
représente pour la sécurité publique, en raison de sa personnalité
psychopathique (rapport, p.24, avec référence à la p.21, D.II 357 et 360)”
(jugement, p.16), et laissant précisément au juge le soin d'en tirer les conséquences
juridiques.
Le
recourant cite correctement les deux passages de l'expertise ci-dessus mis en
relief par les premiers juges, mais il en tire le constat - inattendu et faux -
”que l'expert ne s'est nulle part prononcé sur la nécessité d'une telle
mesure” (recours, p.9). Or une lecture convenable de ces passages de
l'expertise conduit bien à la conclusion de la Cour d'assises; elle s'appuie au
demeurant sur une jurisprudence récente (arrêt du 2 février
2006, 6S.432/2005, cons.1.1.1), qui atténue – par rapport aux arrêts plus anciens
cités par le recourant - l'importance du facteur de l'imminence du danger
lorsque des biens juridiques importants (vie, intégrité corporelle) sont en
jeu, comme en l'espèce. Le même jurisprudence rappelle que déterminer si le
délinquant compromet la sécurité publique et si la mesure d'internement est
nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui est une question de droit,
qui est de la seule compétence du juge (cons.1.1.2). Le recourant voit ainsi
une lacune dans l'expertise là où cette dernière s'est cantonnée dans le rôle
qui est le sien.
Sur
le fond, l'analyse des premiers juges doit être confirmée, pour les motifs
qu'ils exposent et auxquels la Cour de céans peut se référer sans devoir les
paraphraser (jugement, p.16 in fine et 17, et les autres considérations liées à
l'enlèvement de la fillette de 7 ans, au cons.5c, p.14 et 15 du jugement). Dans
ces conditions, il n'est pas sérieux de nier que le danger pour la sécurité
publique, spécialement pour des biens juridiques importants, est réel et
concret, lorsque l'auteur s'en est déjà pris à la vie d'une jeune fille de 17
ans, agressée alors qu'elle était endormie chez elle dans son lit, puis trois
ans et demi plus tard à la liberté d'une enfant de 7 ans, enlevée en pleine
nuit du domicile de ses parents alors que le hasard l'avait mise en travers du
chemin du voleur qui s'était introduit pour la 4ème fois dans la
villa familiale.
Certes,
la solution de l'internement doit être ordonnée à titre d'ultima ratio, comme
le rappelle à juste titre le recourant, mais les premiers juges ne l'ont pas
ignoré. L'hypothèse que R. entreprenne un traitement n'est pas même certaine, à
lire l'expertise. Or sans être traité, le recourant représente un danger avéré,
ce qui est l'une des hypothèses où l'internement est la seule solution (arrêt
précité du 2 février 2006, cons.1.1.1). Pour peu qu'il entreprenne néanmoins un
traitement psychothérapique centré sur ses troubles, malgré ses réticences
observées par l'expert, le recourant devra le faire dans le cadre d'un internement,
au vu de l'observation de la Cour d'assises – qui a vu et entendu le
prévenu - qu'elle est frappée
d'inquiétude face au caractère inexpliqué d'agissements aussi graves, dont rien
ne permet d'exclure en l'état la répétition, au préjudice d'autres victimes de
hasard (jugement, p.16 in fine). Cette observation en forme de conclusion
juridique ne sort pas du cadre de l'appréciation appartenant aux premiers
juges. Le recours est ainsi mal fondé, sur ce dernier point également.
6. Vu
ce qui précède, le pourvoi intégralement mal fondé sera rejeté. Le recourant
supportera les frais de la procédure (art.254 al.1 CPP), sans dépens aux
plaignants qui n'ont pas procédé.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Met à la
charge du recourant les frais judiciaires, arrêtés à 990 francs.
Neuchâtel, le 30 octobre 2006
Art. 11 CP
Responsabilité
restreinte.
Le
juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si, par suite d'un trouble
dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement
mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement
la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer
d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux articles 43 à 44 et 100bis
sont réservées.
Art. 21 CP
4. Degrés de
réalisation. Tentative. Désistement.
1 La peine pourra être atténuée (art.65) à l'égard
de celui qui aura commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois
poursuivre jusqu'au bout son activité coupable.
2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à
poursuivre jusqu'au bout son activité coupable pourra être exempté de toute
peine pour sa tentative.
Art. 43 CP
1.
Lorsque
l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte
punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un
traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer
le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge
pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un
traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.
Si,
en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité
publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger
d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement
approprié.
Le
juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du
délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de
soins.
2.
En
cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge
suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté.
En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra
suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le
traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite
conformément à l'article 41, chiffre 2, et, au besoin, le soumettre au
patronage.
3.
Lorsqu'il
est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge
décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.
Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que
l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins
spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque
le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans
quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.
Au lieu de l'exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de
sûreté, si les conditions en sont remplies.
4.
L'autorité
compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu.
Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente
pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement.
Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l'essai et le
patronage seront rapportés, s'ils ne se justifient plus.
L'autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération.
5.
Après
avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines
suspendues seront exécutées au moment de la libération de l'établissement ou à
la fin du traitement. Il pourra y renoncer totalement s'il y a lieu de craindre
que l'effet de la mesure n'en soit sérieusement compromis.
La durée de la privation de la liberté consécutive à l'exécution d'une mesure
dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de
la mesure.
En communiquant sa décision, l'autorité compétente dira si elle considère que
l'exécution de la peine porterait préjudice au libéré.
Art. 111 CP
Homicide. Meurtre.
Celui
qui aura intentionnellement tué une
personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que
les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Art. 139 CP
Vol
1. Celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
2. Le vol sera puni de la réclusion pour
dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins si son auteur
fait métier du vol.
3. Le vol sera puni de la réclusion pour
10 au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins,
si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une
bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme
dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d’agir dénote
qu’il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches
ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.