Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2005.141
Autorité:
CCP
Date décision:
09.05.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Constatation des faits. Fixation de la peine.
Résumé:
**Les aveux faits dans un premier temps à la police, confirmés ensuite devant le juge d'instruction revêtent une plus grande crédibilité que les restrictions avancées en audience préliminaire.
Il n'est pas arbitraire de condamner le prévenu à 15 mois de prison lorsque celui-ci a vendu plus du triple de la quantité fixée comme seuil du cas grave par la jurisprudence (12 grammes) sanctionné par une peine minimum de douze mois d'emprisonnement.**
Articles de loi:
Art. 63 CP/1937
Art. 242 al. 1 CPPN
Réf. : CCP.2005.141/vp
A. Par
ordonnance de renvoi du 16 mars 2005 et ordonnance de renvoi complémentaire du
6 juillet 2005, le Ministère public a renvoyé R. devant le Tribunal correctionnel
du district du Val-de-Travers sous les préventions d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants (art.19 ch.1 et 2 et 19a LStup) et de menaces
(art.180 CP), lui reprochant d'une part des acquisitions, ventes et
consommation personnelle d'héroïne et de cocaïne du mois de mai 2002 au mois de
décembre 2003 et d'autre part d'avoir, le 18 juin 2005, vers 1 heure 50, (...),
devant la discothèque X., alarmé ou effrayé au moyen d'un couteau de cuisine
(lame de 9 centimètres) P., restaurateur et S., agent de sécurité, qui
l'avaient fait sortir de l'établissement précité parce qu'il importunait un
autre client. Par jugement du 2 septembre 2005, le tribunal correctionnel a
condamné R. à quinze mois d'emprisonnement, dont à déduire 5 jours de détention
préventive subie, avec sursis pendant trois ans, et aux frais de la cause, arrêtés
à 3'226 francs. Il a dit que le sursis accordé était subordonné à la poursuite
du traitement psychothérapeutique en cours et que la peine ordonnée était partiellement
complémentaire à la condamnation prononcée le 4 mai 2004 par l'Untersuchungsrichteramt
Oensingen. Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction de la drogue
et du couteau séquestrés. Le tribunal a retenu que, pour la période du mois
d'août au mois de décembre 2003, le prévenu avait acquis au total au moins 400
grammes d'héroïne et qu'il en avait consommé 128 grammes, la vente d'héroïne
prise en compte étant par conséquent arrêtée à 272 grammes, en précisant
qu'elle comprenait non seulement les ventes d'héroïne à divers toxicomanes
(ch.3.7 de l'ordonnance de renvoi du 16 mars 2005), mais encore les remises à
divers toxicomanes des acquisitions opérées en leur faveur (ch.3.5 de
l'ordonnance), ainsi que l'héroïne offerte à T. (ch.3.9 de l'ordonnance). Le
prévenu ayant en outre admis avoir donné, remis ou vendu douze grammes au maximum
pour le compte de W. entre le printemps et juillet 2003, ses ventes totales
d'héroïne représentaient 284 grammes avec un taux de pureté moyen de 13 %, les
infractions à l'article 19 ch.1 LStup commises portant ainsi sur plus de 36
grammes d'héroïne pure. Le prévenu avait en outre différents clients dans le
cadre de son trafic, de sorte qu'il avait aussi enfreint l'article 19 ch.2
litt.a LStup. En ce qui concerne l'altercation survenue le 18 juin 2005, le
tribunal a retenu que le prévenu reconnaissait avoir fait des gestes avec la
main qui tenait le couteau en direction des plaignants lorsque ceux-ci
s'étaient approchés après qu'il eut dégainé son arme, menace qui avait été
prise au sérieux, de sorte qu'il s'était rendu coupable d'infraction à
l'article 180 al.1 CP.
B. R.
se pourvoit en cassation contre ce jugement, demandant à la Cour de céans,
statuant au fond, de réduire la peine d'emprisonnement à laquelle il a été
condamné à douze mois au lieu de quinze mois et, subsidiairement, de renvoyer
le dossier au tribunal de première instance pour nouveau jugement. Le recourant
conteste d'une part la quantité de stupéfiants acquise du mois d'août au mois
de décembre 2003 telle qu'elle a été retenue par le tribunal de première
instance et d'autre part la peine de quinze mois d'emprisonnement qui lui a été
infligée, à mesure que le tribunal précité n'aurait pas tenu compte d'éléments
importants eu égard à sa situation personnelle à compter de janvier 2004. Il
invoque ainsi la fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la
constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article
242 ch.1 CPP.
C. Le
président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers ne formule
pas d'observations. Pour sa part, la suppléante du procureur général conclut au
rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable,
sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à ce que la Cour de céans statue
elle-même au fond, les hypothèses prévues par l'article 252 al 2 CPP n'étant en l'occurrence
pas réalisées.
2. a)
La Cour de cassation pénale est en principe liée par les constatations de fait
du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement
erronées (art.251 al.2 CPP).
A l'instar du Tribunal fédéral, elle examine seulement si le premier juge a, en
matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits
de manière arbitraire (ATF 127 I 38
cons.2a, 124
IV 86 cons.2, 120 Ia 37-38).
On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié
un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30
cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si
elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas
tenu compte (ATF
101 Ia 127), lorsque ses constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 125 II 134,
123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28 et
les références citées).
b)
Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits dans la mesure où le
tribunal de première instance retient que, d'août à décembre 2003, il a acquis
400 grammes d'héroïne dont il a consommé environ 128 grammes, revendant le
reste. L'acquisition et la consommation personnelle de 80 grammes de cocaïne
durant cette même période sont également contestées par le recourant.
A
ce sujet, le tribunal de première instance a retenu ce qui suit :
"Pour la période du mois d'août au
mois de décembre 2003, le prévenu conteste avoir acquis 400 à 480 grammes
d'héroïne, dont il aurait consommé 112 à 128 grammes; il n'admet durant les débats
que des acquisitions de 100 à 120 grammes, ainsi qu'une consommation de moins
de 100 grammes.
Le Tribunal relève cependant que c'est le prévenu lui-même
qui a chiffré, lors de son audition par la police, ses acquisitions d'héroïne à
400 – 480 grammes et ses consommations à 7 - 8 grammes par semaine (D.I.58). Il
a ensuite confirmé ses acquisitions au juge d'instruction (D.I.119). Le
tribunal est dès lors intimement convaincu que les acquisitions totales pour
cette période se sont élevées à au moins 400 grammes. Quant à ses consommations
d'héroïne durant ces quelques mois, le prévenu l'a certes fixée (sic) à 100
grammes environ lors de son audition par le juge d'instruction (D.I.119).
Toutefois, au bénéfice du doute, le tribunal doit prendre en considération la
quantité consommée la plus élevée, soit 128 grammes, ce qui diminue la quantité
de drogue donnée, remise et vendue par le prévenu.
De même, toujours pour cette période, le prévenu n'a admis durant
les débats qu'une consommation de 40 grammes de cocaïne et non de 80 grammes.
Le tribunal relève cependant à nouveau que c'est le prévenu
lui-même qui a fait état, lors de son audition par la police, d'une
consommation hebdomadaire de 5 grammes (D.I.6). Il a ensuite indiqué au juge
d'instruction que ses consommations de cocaïne devaient correspondre à un peu
moins de 80 grammes (D.I.119). Le tribunal retient par conséquent une
consommation de cocaïne pour cette période de un peu moins de 80 grammes."
Sur
la base des éléments précités, les premiers juges pouvaient sans arbitraire
arrêter aux chiffres retenus les quantités de drogue acquises, vendues ou
remises à des tiers et consommées personnellement. En effet les aveux faits
dans un premier temps à la police, confirmés ensuite devant le juge
d'instruction, revêtent une plus grande crédibilité que les restrictions
avancées en audience préliminaire, tant il est vrai qu'un prévenu peut chercher
à minimiser la gravité des infractions commises en matière de stupéfiants
lorsque la date du jugement approche. Le fait que le recourant disposait
d'acheteurs réguliers qui ont eux-mêmes été entendus par la police et ont fait
des déclarations concordantes avec celles du prévenu, tant sur la période de
consommation que sur la quantité de produits achetée ne permet nullement de
remettre en question les quantités retenues par le tribunal de première
instance. En effet le recourant reconnaît lui-même, dans son pourvoi, qu'il n'a
pas dénoncé tous "ses clients". Le recourant prétend certes que les
personnes dont il n'a pas révélé l'identité ne constituaient pas des acheteurs
importants ni réguliers; il n'a toutefois rien déclaré de tel lors de son
interrogatoire par la police (D.I.59 où il a admis n'avoir pas cité certains
acheteurs, se bornant à ajouter qu'il n'avait pas envie d'en dire plus). Lors
de son interrogatoire par le juge d'instruction (D.I.115-116), le recourant a
confirmé qu'il avait vendu des stupéfiants à d'autres personnes dont il ne
voulait pas dire le nom et, à la question du juge d'instruction qui lui faisait
remarquer que l'on était loin du compte entre la quantité d'héroïne acquise durant
la période d'août à décembre 2003 et celle qu'il disait avoir consommé, vendu
ou donné à M. Salvi, il s'est contenté d'admettre que la différence pouvait interpeller, ajoutant qu'il fallait
toutefois se rappeler qu'à l'époque il s'injectait quotidiennement de l'héroïne
et de la cocaïne et qu'il n'avait pas les idées claires. Les explications
avancées par le recourant dans son pourvoi s'agissant de sa consommation
personnelle d'héroïne et de cocaïne ont quant à elles un caractère spéculatif
et ne trouvent pas d'assise dans le dossier; elles ne permettent en tout cas
pas de se convaincre que les quantités retenues par les juges de première
instance seraient erronées.
3. a)
Aux termes de l'article 63 CP, le juge fixera la
peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des
antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel
est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en
premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le
résultat de l'activité illicite, sur le mode de l'exécution et, du point de vue
subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.
L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait
l'auteur : plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a
enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et,
partant, sa faute.
A
l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans examine librement s'il y a eu
violation du droit fédéral, mais elle ne peut admettre un pourvoi en cassation
portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation
reconnu en cette matière et l'autorité de première instance, que si la sanction
a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères
étrangers à l'article 63 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. S'agissant plus précisément
de l'abus du pouvoir d'appréciation, la Cour de céans n'a pas à substituer sa
propre appréciation à celle du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en
considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage
vraiment insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde le droit fédéral
(ATF 127 IV 101 et les autres références jurisprudentielles citées).
b)
En l'espèce, le tribunal de première instance a pris en considération les
éléments suivants pour fixer la quotité de la peine :
"- il y a
concours d'infractions;
-
les
consommations du prévenu portent non seulement sur des drogues douces, mais
aussi des drogues dures; elles se sont en outre étendues sur une assez longue période;
-
Le prévenu a
non seulement consommé de la drogue, mais il a également remis, donné et vendu
plusieurs centaines de grammes de stupéfiants, correspondant à plus de 36
grammes d'héroïne pure;
-
Cependant,
cette activité n'a duré que quelques mois et elle avait pour but de financer
ses propres consommations de stupéfiants alors qu'il était toxico-dépendant;
-
Sa responsabilité
est assurément restreinte;
-
Il se
trouvait au moment des faits dans une situation personnelle difficile qu'il a
depuis lors améliorée (séjour à Perreux puis au Clos-Henri, formation
professionnelle et suivi au CAPTT);
-
Les faits
les plus graves remontent à plus d'une année;
-
En état
d'ébriété et alors qu'il était sous le coup d'une procédure pénale, il s'est
rendu coupable de menaces au moyen d'un couteau;
-
Les
renseignements généraux recueillis sur son compte sont mitigés;
-
Son casier
judiciaire ne comporte qu'une seule condamnation pour une violation grave des
règles de la circulation routière commise le 5 novembre 2003;
-
La peine
prononcée ce jour est partiellement complémentaire à cette condamnation;
-
Le prévenu a été assez collaborant
durant l'instruction pénale."
Les premiers juges ont
ainsi soigneusement énuméré et pesé les éléments à prendre en considération
tant à charge qu'à décharge du recourant. S'agissant plus précisément de la
situation personnelle du recourant, les premiers juges ont relevé que celle-ci
était difficile au moment des faits et qu'il l'avait depuis lors améliorée (séjour
à Perreux puis au Clos-Henri, formation professionnelle et suivi au CAPTT).
Ainsi les premiers juges n'ont pas ignoré l'évolution positive de la situation
personnelle du recourant et les efforts accomplis par celui-ci pour l'améliorer,
même si cet élément est mentionné de manière un peu synthétique dans le
jugement, comme d'ailleurs tous les éléments retenus par les premiers juges à
charge ou à décharge. Il ne faut pas perdre de vue qu'en matière de vente ou
remise à des tiers d'héroïne, le seuil du cas grave, sanctionné par une peine
minimum de douze mois d'emprisonnement, a été arrêté par la jurisprudence à
douze grammes. Les infractions retenues à charge du recourant, de manière non
critiquable, portent sur le triple de cette quantité, de sorte que la peine de
quinze mois d'emprisonnement, avec sursis, qui lui a été infligée n'apparaît
manifestement pas comme arbitrairement sévère.
4. Mal
fondé et très voisin de la témérité, à tout le moins quant à la quotité de la
peine, le pourvoi doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la
charge du recourant qui succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 9 mai 2006
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
Art. 63 CP
Le juge fixera la peine d'après la culpabilité du
délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation
personnelle de ce dernier.