Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2004.78
Autorité:
Date décision:
31.08.2004
Publié le:
03.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.154
Titre:
Conversion d'amende en arrêts. Exigences procédurales.
Résumé:
**Le seul constat que l'amende n'a pas été payée ne peut suffire à sa conversion en arrêts.
Si l'intéressé allègue sans invraisemblance qu'il n'a pas payé sans sa faute, le juge doit éclaircir la question. Il doit également rappeler au condamné son droit d'être assisté d'un défenseur.**
Articles de loi:
Art. 49 ch. 3 CP/1937
Art. 274 CPPN
Réf. : CCP.2004.78/cab
A. Par
ordonnance pénale du 2 juillet 2001, T. a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000
francs et aux frais arrêtés à 75 francs pour avoir commis des infractions à la
LCR. Ultérieurement, une poursuite pour dettes a été engagée afin de recouvrer
dite amende. Compte tenu de la condition de l'intéressé, bénéficiaire d'une
rente d'invalidité, la poursuite s'est terminée par un constat
d'insaisissabilité et la délivrance d'un acte de défaut de biens en date du 5
juillet 2002.
B. Par
courrier du 7 avril 2004, le Département des finances et des affaires sociales
s'est adressé à la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel,
lui demandant de convertir en arrêts l'amende à laquelle T. avait été condamné
en juillet 2001 et, dans l'hypothèse où le sursis serait accordé, de
subordonner ce dernier au paiement de l'amende et des frais. Invité à dire
pourquoi il n'avait rien payé et averti qu'une décision pourrait être prise
quant à la conversion de cette amende en arrêts (v. lettre de la présidente du
Tribunal de police du 20 avril 2004) T. a expliqué qu'il dépendait des services
sociaux depuis l'an 2000 et qu'il était au bénéfice d'une rente AI depuis juin
2002, de sorte qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de sa dette, sa
santé n'étant pas assez bonne pour permettre la reprise d'une activité
professionnelle au surplus.
C. Par
ordonnance du 27 avril 2004, la présidente du Tribunal de police a converti en
33 jours d'arrêts fermes la somme de 1'000 francs d'amende infligée par le
Ministère public à T., retenant en bref que le condamné n'avait pas fourni la
preuve du paiement dans le délai fixé, de sorte que les conditions de la
conversion de l'amende étaient manifestement réalisées. S'agissant de l'octroi
du sursis, la présidente du Tribunal de police estime qu'un pronostic favorable
ne peut être formulé à mesure que le condamné a fait preuve de mauvaise volonté
en ne faisant aucune proposition pour un paiement échelonné de l'amende.
D. Par
lettre du 29 avril 2004, T. s'est adressé à la présidente du Tribunal de
police, lui proposant un règlement de sa dette par mensualités de 100 francs,
et demandant aussi de pouvoir effectuer un "travail pour le gouvernement
afin de ne pas aller en prison". Après que les voies de droit lui aient
été rappelées une nouvelle fois, T. a déposé devant l'autorité de jugement un
mémoire daté du 14 mai 2004 et intitulé "Demande de reconsidération",
afin que l'ordonnance du 27 avril 2004 soit réexaminée pour les motifs contenus
dans son courrier du 29 avril 2004.
E. La
présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel dit n'avoir pas
d'observations à formuler. Le Ministère public soutient qu'à sa connaissance il
n'existe pas en droit neuchâtelois de procédure de reconsidération et que
l'ordonnance entreprise semble conforme au droit. Il conclut ainsi au rejet du
recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Il
y a lieu de considérer le mémoire déposé comme un pourvoi contre l'ordonnance
du 27 avril 2004. On ne saurait être trop formaliste en effet, s'agissant en
particulier des conclusions prises par un justiciable non représenté par un
mandataire professionnel. Il est clair au demeurant que le condamné ne
s'adresse plus, le 14 mai 2004, à la présidente du tribunal qui a rendu la
décision (voir la différence d'en-têtes entre les courriers des 29 avril et 14
mai 2004), ce qui serait la caractéristique d'une demande de reconsidération.
Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à ce terme improprement utilisé. Par
ailleurs, le pourvoi a été déposé en temps utile puisque l'ordonnance
entreprise, notifiée sous pli simple, a été reçue au plus tôt le 28 avril 2004.
Le pourvoi est dès lors recevable.
2. a) A teneur de l'article 49 ch.3
CP, si le condamné n’a ni payé ni racheté l’amende, celle-ci sera convertie en
arrêts par le juge (al.1er).Le juge pourra, dans le jugement
ou par décision postérieure, exclure la conversion lorsque le condamné lui aura
apporté la preuve qu’il est, sans
sa faute, dans l’impossibilité de payer l’amende (al.2). En cas de conversion
un jour d’arrêts sera compté pour 30 francs d’amende; la durée de ces arrêts ne
pourra toutefois dépasser trois mois. Le juge pourra en suspendre l’exécution
conformément aux dispositions du code concernant le sursis (al.3).
Selon
la jurisprudence, le condamné doit apporter la preuve ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est sans sa faute hors d'état de payer l'amende. Mais
lorsqu'il ne s'explique pas sur ce point, le juge doit l'interroger pour
élucider la question (BJP 1996 No 19 et la jurisprudence citée).
b) L'article
274 al.1 CPP prévoit que l'autorité appelée à prendre une décision concernant
l'exécution d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de libération
conditionnelle ou à l'essai, de réintégration, de révocation de sursis ou de
conversion d'amendes en arrêts, ne peut statuer sans avoir préalablement invité
les intéressés à présenter leurs observations, s'ils peuvent être atteints.
Elle doit en outre leur rappeler qu'ils ont le droit de se pourvoir d'un défenseur.
Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit que l'autorité peut ordonner la
comparution des intéressés, ou de certains d'entre eux. Elle peut entendre des
témoins et des experts. Elle prend les informations prévues par la loi et
requiert au besoin le préavis de l'autorité judiciaire qui a statué dans la
cause.
3. En
l'occurrence, le premier juge a retenu pour seul motif de conversion que le
recourant n'avait pas fourni la preuve que l'amende avait été payée, ce qui
respecte la règle de l'article 49 ch.3 al.1er CP, mais nullement
celle, complémentaire, de l'alinéa suivant.
Comme la procédure de
conversion doit, en principe, être précédée d'une poursuite pour dettes (art.49
ch.2 CP; RJN 1994, p.98), l'absence de paiement est le présupposé ordinaire d'une
demande de conversion et elle ne permet encore aucune conclusion sur le
caractère fautif ou non de l'impossibilité de payer. A cet égard, il est
peut-être excessif de limiter les cas de conversion aux hypothèses dans
lesquelles l'intéressé s'est "volontairement et fautivement mis dans
l'impossibilité de payer l'amende qui lui a été infligée" (arrêt de la CCP
du 18.7.1997, M.G.), mais l'absence de faute ne peut être niée, chez un
condamné démuni, que s'il est établi qu'il ne fait pas les efforts raisonnablement
exigibles pour se sortir de cette situation et qu'il n'a pas offert de racheter
l'amende par une prestation en travail (art.49 ch.1 al.2), possibilité qui
devrait lui être rappelée lors de la procédure de recouvrement.
L'article 49 ch.3 al.2
CP renverse le fardeau de la preuve, par rapport aux principes généraux de
droit pénal, en sorte que la "preuve" exigée doit se limiter à la
vraisemblance d'une absence de faute. Si les motifs allégués par l'intéressé
demeurent peu clairs ou incomplets, il appartient au juge d'éclaircir la
question (ZR 1994 no 77, p.203-4).
En l'espèce, le premier juge ne pouvait pas se référer simplement à l'absence
de tout paiement de l'amende dans les délais, et ignorer ainsi les premiers
éléments de réponse apportés par l'intéressé, à savoir que ce dernier émargeait
à l'aide sociale depuis l'an 2000 en attendant que l'Office AI statue sur la
demande déposée. Au surplus, le premier juge n'a pas rappelé à T. son
droit de se pourvoir d'un défenseur.
4. Vu
ce qui précède, le pourvoi est admis, l'ordonnance entreprise annulée et la
cause renvoyée à la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel
pour nouvelle décision après complément d'information.
5. Vu
l'issue du pourvoi, les frais de la procédure de cassation resteront à la
charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le
pourvoi de T..
2.
Annule
l'ordonnance de la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel du
27 avril 2004 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Laisse les
frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 31 août 2004