Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2004.63
Autorité:
Date décision:
05.10.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.101
Titre:
Prescription médicale de chanvre ou de ses dérivés. Etat de nécessité.
Résumé:
Etat de nécessité admis dans le cas de 5 médecins neuchâtelois ayant prescrit du chanvre ou de ses dérivés à des patients.
Recours du Ministère public rejeté et confirmation du jugement de première instance qui acquittait les prévenus.
Articles de loi:
Art. 34 CP/1937
Réf. : CCP.2004.63/cab
A. A.,
B., C., D. et E., tous médecins, ont été renvoyés devant le Tribunal de police
du district de Neuchâtel par ordonnance du Ministère public du 11 septembre
2003. Le Ministère public requérait contre chacun d'eux une peine de 100 francs
d'amende, en application de l'article 19 ch.1 LStup.
En fait, il
était reproché à ces cinq médecins d'avoir prescrit du chanvre ou de ses
dérivés à des patients. Pour A., il s'agissait d'herbes sèches Valchanvre et de
fleurs femelles de chanvre (D.7 à 9), vraisemblablement fin 1998 et dans le
premier trimestre de 1999. Pour C., il s'agissait de fleurs de cannabis et de
résine de cannabis (D.10 à 12) en 2001. Pour le Dr B., il s'agissait de teinture
mère de cannabis (D.11) en 2000. Pour D. et E., il s'agissait de résine de cannabis
ou de chanvre, en août 2001 (D.13). Ces médecins ont co-signé l'ordonnance, E.
en tant que médecin-chef du département de médecine de l'Hôpital X. et D. comme
médecin-assistante auprès du même hôpital.
B. Interrogés
par le juge d'instruction, tous les prévenus ont admis avoir rédigé et signé
eux-mêmes les prescriptions en cause. Ils ont toutefois expliqué qu'il s'agissait
de cas exceptionnels de patients gravement atteints dans leur santé, souffrant
énormément, qui prenaient déjà beaucoup de médicaments et qui voyaient leurs
douleurs calmées par la prise de chanvre ou de ses dérivés. Ils ont également
fait valoir en particulier que la prescription de dérivés du cannabis se
justifiait dans la mesure où les vertus antalgiques de cette substance sont
connues. De même sont connus ses effets anti-nauséeux, ce qui dans certains cas
peut permettre à des patients très amaigris de reprendre un peu de poids. Ils
ont en bref expliqué qu'ils avaient agi en tant que médecins pour soulager au
mieux leurs patients.
C. Les
prévenus ont été acquittés par jugement du Tribunal de police du district de
Neuchâtel du 3 février 2004. En bref, le premier juge a retenu qu'il n'était
pas établi que les substances produites par Valchanvre Sàrl, délivrées aux patients
concernés, contenaient un taux en THC supérieur à 0,3 %, de sorte qu'il n'était
pas établi que ces produits pouvaient en l'occurrence effectivement être
qualifiés de stupéfiants au sens de la loi. De surcroît, les prescriptions des
médecins ne constituaient pas des ordonnances médicales au sens formel, le
produit n'étant pas vendu en pharmacie. Ainsi, les éléments constitutifs de
l'infraction réprimée par l'article 19 ch.1 LStup n'étaient pas réalisés. Le
premier juge a également considéré que, compte tenu des effets antalgiques des
produits cannabiques, les médecins pourraient, le cas échéant, être mis au
bénéfice de l'article 32 CP ou de l'article 34 ch.2 CP. Il a retenu que de
nombreuses revues médicales spécialisées attestaient des effets antalgiques des
produits cannabiques, ainsi que d'autres effets comme gain d'appétit et de
poids. Il existait certes la possibilité de se procurer du "Marinol"
par le biais de Swiss-Medic. Toutefois, les médecins l'ignoraient au moment des
faits et cette solution n'apparaissait pas adaptée aux cas particuliers
concernés, dans la mesure où les effets du "Marinol" n'auraient pas
forcément été aussi bénéfiques que ceux du cannabis.
S'agissant de
la Doctoresse D., le premier juge a retenu qu'elle avait agi avec l'autorisation
expresse du chef de clinique, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir de l'erreur
de droit au sens de l'article 20 CP. Selon le premier juge, les autres prévenus
pouvaient également s'en prévaloir dans la mesure où ils n'avaient pas
conscience de l'illicéité de leur comportement.
D. Le
Ministère public recourt contre ce jugement, concluant à ce qu'il soit cassé en
tant qu'il acquitte A., B., C. et E. et à ce que les précités soient condamnés
à une peine de 100 francs d'amende, éventuellement à ce que la cause soit
renvoyée au premier juge pour nouveau jugement, sous suite de frais. En bref,
le Ministère public fait valoir que c'est à tort que le premier juge n'a pas
retenu que les médecins avaient bien fait une prescription de stupéfiants de
teneur en THC supérieure à 0,3 % puisque cette substance était destinée à
soulager les souffrances physiques et psychiques de leurs patients. Au
demeurant, si le premier juge avait des doutes à ce sujet, il aurait dû établir
les faits d'office. Par ailleurs, le premier juge aurait aussi dû rectifier la
qualification juridique des faits et étendre la prévention à l'article 20 ch.1
al.3 LStup applicable en l'occurrence. Le Ministère public estime également que
c'est à tort que le premier juge a retenu que les prévenus avaient agi conformément
à leur devoir de fonction (art.32 CP) ou en état de nécessité (art.34 ch.2 CP).
Enfin, le Ministère public estime que les médecins, sauf la Doctoresse D., ne
peuvent se prévaloir d'avoir agi sous l'empire d'une erreur de droit (art.20 CP).
E. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel conclut au rejet du
recours. Les prévenus, par leur mandataire, également.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.244 CPP). Les
pièces jointes au pourvoi, s'agissant de documentation juridique, le sont aussi
(RJN 4 II 139).
2. a)
Selon l'article 211 al.1 CPP, le tribunal n'est pas lié par l'appréciation
juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois,
le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions légales que
celles visées par la décision de renvoi sans avoir été auparavant rendu
attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits,
afin qu'il ait l'occasion de la discuter. Le tribunal doit, d'office ou sur
requête, ajourner les débats lorsque ces modifications nécessitent pour la
défense une plus ample préparation (al.2). Dans son arrêt du 25 mars 1999 (RJN
1999, p.135), la Cour de céans a toutefois jugé qu'il serait contraire à la tendance
actuelle du droit vers l'abandon de tout formalisme étroit de mettre en œuvre
la procédure de l'article 211 chaque fois que le juge appelé à connaître d'une
infraction aux règles de la circulation appliquerait une disposition voisine de
celles sur lesquelles le Ministère public a fondé la mise en prévention de
l'auteur de l'infraction. En effet, dans un tel cas, il n'y a pas, à proprement
parler, de modification de la qualification juridique des faits.
b) En
l'espèce, l'ordonnance de renvoi mentionne l'article 19 ch.1 LStup de façon
erronée, puisque la situation dénoncée est visée par l'article 20 ch.1 al.3
LStup. Le président du tribunal de police n'a pas fait usage de l'article 211
CPP, ce qui eût évidemment été préférable. En l'espèce, les recourants se sont
exprimés, dans leurs observations sur leur recours, sur une éventuelle
violation de l'article 20 ch.1 al.3 LStup et la Cour pourrait statuer elle-même
(art.252 al.2 litt.b CPP). Dans ces conditions, la Cour peut donc examiner
l'affaire dans la perspective de l'article 20 ch.1 al.3 LStup, très voisine de
celle de l'article 19 ch.1 LStup sans violer les droits de la défense.
3. Se
rendent coupable d'infraction à l'article 20 ch.1 al.3 LStup, notamment, le
médecin qui emploie ou dispense des stupéfiants en dehors des cas que prévoient
les articles 11 et 13 et le médecin qui prescrit des stupéfiants en dehors de
ces cas.
Selon
l'article 11 al.1er LStup, les médecins sont tenus de n'employer, dispenser
ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science.
L'article 13 n'entre pas en considération en l'espèce, s'appliquant aux
pharmaciens.
En
l'occurrence, c'est à tort que les prévenus prétendaient n'avoir pas prescrit
des stupéfiants à leurs patients. Même si les documents signés par les médecins
ne sont à l'évidence pas des ordonnances destinées à des pharmaciens, les
substances en cause n'étant pas vendues dans ces officines, elles ont été le
moyen pour les patients de se procurer la substance qu'ils souhaitaient auprès
de la société Valchanvre. Ils n'auraient pas demandé à leur médecin de leur
prescrire ces substances si l'ordonnance ne leur avait été d'aucune utilité. Ce
document se présentait du reste comme une ordonnance destinée à un pharmacien
et mentionnait le nom du patient. Elle apparaît dès lors comme nécessaire pour
avoir accès à ces produits à base de chanvre.
4. C'est
également à tort que le premier juge a considéré que l'acquittement des
prévenus s'imposait, parce qu'il ne ressortait pas du dossier que le taux de
THC de la substance prescrite par les médecins était suffisamment élevé au
regard de la jurisprudence fédérale. L'analyse du chanvre est sans doute le
moyen le plus adéquat et le plus sûr pour établir s'il peut être consommé comme
stupéfiant. Il ne s'agit toutefois que d'un moyen de preuve parmi d'autres. La
réalisation de l'élément objectif de l'infraction peut aussi être admise sur la
base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de
manière suffisante (arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du
27.6.2001 in RFJ 2001, p.333-337).
En
l'occurrence, les médecins ont prescrit des fleurs de chanvre qui constituent
une partie de la plante à plus forte teneur en THC (arrêt du Tribunal fédéral
précité cons.1b et les références citées). Quant à la résine de cannabis, elle
figure parmi la liste des stupéfiants prohibés dans l'appendice d de
l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121; PJA 2001, p.599).
Concernant la teinture mère de cannabis, il s'agit certainement d'un concentré
et non pas d'une dilution du principe actif du cannabis. Au demeurant, les patients
des médecins cherchaient un effet stupéfiant puisqu'ils entendaient lutter
contre leurs douleurs. En réalité, ils voulaient consommer ces substances en
tant que stupéfiants.
On doit dès
lors admettre que les médecins ont objectivement enfreint l'article 20 ch.1
al.3 LStup en prescrivant des dérivés du cannabis à leurs patients, le chanvre
ne pouvant pas à l'heure actuelle servir à une application médicale même
limitée (arrêt du 14.6.2001 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
[6S.15/2001 cons.3 cc]).
5. A
teneur de l'article 20 CP, le juge peut atténuer librement la peine, voire
exempter le prévenu de toute peine, si l'auteur avait des raisons suffisantes
de se croire en droit d'agir. Pour retenir une erreur de droit au sens de cette
disposition, il faut que l'auteur ait agi en se croyant de bonne foi légitimé à
le faire, ignorant que le comportement adopté était illicite ou poursuivable.
Ces conditions sont réunies lorsqu'au moment d'agir l'auteur croyait qu'il ne
commettait aucun acte illicite. En revanche, l'article 20 CP n'est pas
applicable lorsque l'auteur avait conscience de l'illicéité de son comportement
tout en étant convaincu qu'il échapperait à une condamnation. L'ignorance du caractère
illicite d'un comportement déterminé est indispensable, mais pas suffisante
pour être mis au bénéfice d'une erreur de droit. Il faut encore que l'auteur
ait eu des "raisons suffisantes" pour croire qu'il agissait
légalement. En d'autres termes, l'auteur ne doit pas avoir failli à
l'obligation, dictée par les circonstances et par sa situation personnelle, de
s'assurer qu'il était en droit d'agir comme il l'a fait. Ce qui est déterminant
pour fonder une telle obligation, c'est le sentiment de porter atteinte aux
valeurs que la société s'est données. En un tel cas, une personne
consciencieuse s'informerait en effet avant d'agir. Une erreur ne peut donc
être retenue lorsque l'auteur avait un doute, ou aurait dû avoir un doute sur
la licéité de son comportement et qu'il s'est malgré tout abstenu de prendre
les précautions nécessaires (SJ 2002 I, p.342-343, cons.3 et les références
citées).
En l'espèce, à
supposer même que les recourants n'aient pas eu conscience de l'illicéité de
leur acte, ils n'avaient pas de raisons suffisantes pour croire qu'ils
agissaient légalement. Ils savaient que les substances qu'ils prescrivaient ne
pouvaient pas être obtenues en pharmacie. Les polémiques autour de l'ouverture
de boutiques vendant du chanvre et de ses dérivés avaient eu lieu et étaient
encore récentes (SJ 2002 I, p.443 cons.4a). Au surplus, les prévenus ont
expliqué qu'ils n'avaient prescrit des dérivés du chanvre que dans des cas
particuliers. Toutes ces circonstances devaient les inciter, s'ils étaient dans
l'ignorance du caractère illicite de leur comportement, à se renseigner sur la
légalité de la prescription. Ils auraient à tout le moins dû avoir un doute sur
la licéité de leur comportement et se sont abstenus de prendre les précautions
nécessaires.
6. Il
s'agit d'examiner encore si les recourants peuvent être mis au bénéfice des
articles 32 CP (devoir de fonction ou de profession) ou 34 CP (état de
nécessité).
a) Aux termes
de l'article 32 CP, ne constitue pas une infraction l'acte ordonné par la loi,
ou par un devoir de fonction ou de profession; il en est de même de l'acte que
la loi déclare permis ou non punissable. Le devoir de fonction ou de profession
ou l'autorisation d'agir doit avoir son fondement dans l'ordre légal.
L'exercice d'une profession déterminée ne suffit pas pour supprimer le
caractère illicite d'un acte, car celui qui l'exerce ne jouit pas pour autant
de droits plus étendus que les autres citoyens; encore faut-il, pour rendre
l'acte licite, que le devoir de profession invoqué découle d'une norme
juridique écrite ou non écrite (Graven, L'infraction pénale punissable,
Berne 1993, p.112 et les références citées). En l'occurrence, la prescription
de chanvre ne trouve aucun fondement dans l'ordre légal. L'article 32 CP n'est
en conséquence pas applicable.
b) N'est pas
punissable, selon l'article 34 ch.2 CP, l'acte commis pour préserver d'un
danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à
autrui, notamment la vie, la liberté, l'honneur ou le patrimoine. L'état de
nécessité constitue une situation de danger concret, c'est-à-dire une situation
comportant, dans le cours ordinaire des choses, un certain degré de probabilité
qu'un bien juridique soit lésé. Il est par contre admis unanimement que
l'atteinte opérée doit être proportionnée au bien à sauvegarder. Parmi les
conditions de l'application de l'article 34 ch.2 CP, on mentionnera encore la
condition de la subsidiarité à laquelle aucune exception ne peut être faite.
Cette condition est violée si le danger aurait pu être efficacement détourné
par d'autres moyens non constitutifs d'infractions, que l'auteur avait le temps
d'utiliser (RJN 1994, p.110 cons.4a et les références citées).
En l'espèce,
les médecins renvoyés devant le tribunal ont prescrit des dérivés du cannabis à
des patients dans des circonstances très particulières. Ils connaissaient ces
patients de longue date. S'agissant du Dr A., il a exposé qu'il n'avait
prescrit de tels produits qu'à un seul patient qui souffrait terriblement d'une
maladie nommée la spondylarthrite ankylosante gravissime et qu'il consommait de
nombreux anti-douleurs classiques qui n'avaient pas d'effets suffisants. Le patient
lui a expliqué que le chanvre lui faisait du bien. Ce médecin a produit une
attestation d'un autre médecin spécialiste des maladies rhumatismales, selon
laquelle même de fortes doses d'anti-inflammatoires et d'analgésiques
s'avéraient insuffisantes à calmer les douleurs chez le patient et selon
laquelle la prescription dérivée du cannabis, dont les vertus antalgiques sont
connues, pouvait se justifier (D.63 et 65).
S'agissant
d'un des patients auquel le Dr C. a prescrit des dérivés du cannabis, il ressort
du dossier qu'il avait séjourné au centre anti-douleurs de l'Hôpital de Morges
et que ce séjour avait amené à la conclusion que des interventions
chirurgicales auraient pu être tentées par la brûlure d'une partie du cerveau
où réside le centre de la douleur correspondant notamment à cette zone. Le
patient a refusé une telle intervention de sorte que le médecin a admis qu'il
se justifiait de prescrire de la fleur et de la résine de cannabis. Le résultat
du traitement a été très bénéfique pour le patient selon ses déclarations. Le
médecin a précisé que la littérature médicale mentionnait ce genre de produit
dans une telle situation, toutefois à titre de choix ultime. Le médecin a
déclaré qu'il avait informé le médecin cantonal du fait qu'il avait prescrit ou
qu'il allait prescrire ces produits, puisque cela sortait de l'ordinaire et que
le médecin cantonal lui avait répondu qu'elle en prenait note et que, s'il
était poursuivi, elle le défendrait. Il a toutefois ajouté qu'il n'y avait rien
d'écrit à cet égard. Il a aussi exposé qu'un médicament pouvait être commandé
aux Etats-Unis qui contenait le même principe actif que le chanvre, mais qui
aurait nécessité que soient remplis d'innombrables documents, sans que
l'efficacité de ce produit soit forcément la même que celle du cannabis.
Le médecin a
encore expliqué qu'il avait prescrit du chanvre à un autre patient qui était
devenu extrêmement maigre, en espérant qu'il reprendrait du poids et également
pour les effets anti-nauséeux de cette substance. Il n'a prescrit cette
substance qu'une seule fois, car le patient n'a pas pris de poids de manière
significative. Le médecin a précisé qu'il avait prescrit ces substances à
défaut d'autres possibilités.
Quant au Dr
B., il a également exposé qu'il avait prescrit de la teinture mère de cannabis
à un patient qu'il suivait depuis longtemps, qui prenait déjà un sédatif et un
anti-épileptique à très haute dose qui n'étaient pas suffisants et qui, au surplus,
compte tenu de ses troubles, pouvait présenter des colères pathologiques expliquant
que le fait de refuser le cannabis pour lui préférer un autre médicament
pouvait déclencher des colères extrêmes (D.56).
Quant au Dr
E., il a exposé que la Doctoresse D. lui avait fait part des souhaits d'un
patient qu'il connaissait lui-même depuis longtemps, qui souffrait de nausées
et d'anorexie et au surplus de dépression chronique. Ce patient devait
consommer un grand nombre de médicaments différents pour sa maladie et ces médicaments
avaient des effets secondaires. Les médicaments spécifiques par lesquels il
avait été traité dans un premier temps n'avaient pas eu un effet optimal et le
THC paraissait le produit qui permettait le mieux de traiter ces effets, de
sorte que la prescription de THC était un moindre mal dans le cas de ce patient.
Selon le
médecin cantonal, les prescriptions paraissaient justifiées au plan médical ne
concernant que quelques patients dont la symptomatologie était résistante à
toute autre sorte de traitements (D.16).
Dans ces
conditions, on doit admettre que les médecins ont agi dans un état de nécessité
dans le seul but de soulager des patients qui avaient déjà été traités
différemment sans résultat satisfaisant sur leurs douleurs.
Dès lors, on
ne peut leur reprocher de n'avoir pas rempli divers formulaires pour
éventuellement obtenir du "Marinol" venant des Etat-Unis, alors même
qu'il n'est pas établi que le "Marinol" a les mêmes effets que les
substances qu'ils avaient prescrites. Au surplus, ces démarches auraient pris
du temps et les patients avaient besoin d'un soulagement immédiat.
Par ailleurs,
les médecins entendaient aussi pallier le risque que les patients – à
bout – abandonnent leur traitement médicamenteux, avec le danger d'aggravation
rapide de leur état déjà bien précaire, à défaut d'un soulagement rapide via le
cannabis.
Les médecins
ont ainsi respecté le principe de subsidiarité et sauvegardé un bien important,
soit soulager au mieux leurs patients de leurs souffrances.
On doit encore
relever que la situation des médecins renvoyés devant les autorités pénales
neuchâteloises n'est pas la même que celle des médecins qui ont été jugés dans
d'autres cantons selon les documents déposés par le Ministère public en annexe
à son pourvoi. En effet, il ne ressort pas de l'état de fait de ces jugements
que les médecins s'étaient résolus à prescrire des dérivés de chanvre après que
d'autres traitements avaient démontré leur absence d'efficacité.
7. Il
résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Il y a lieu de
statuer sans frais (art.254 al.1er CPP). Il y a également lieu de
statuer sans dépens, le code de procédure n'en prévoyant pas dans de tels cas.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 5 octobre 2004