Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2004.38
Autorité:
CCP
Date décision:
23.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Menaces de suicide d'un époux. Contrainte réalisée.
Résumé:
**Dans le cadre d'un conflit conjugal aigu, le mari impose à sa femme de le rejoindre alors qu'il est en compagnie de leur fille et qu'il lui a laissé des messages empreints d'intentions suicidaires.
Contrainte retenue sans arbitraire par le premier juge : même s'il n'avait pas l'intention de s'en prendre à sa fille, le recourant a pu faire naître cette crainte chez sa femme; en outre, la menace de se suicider exerçait en elle-même une pression juridique inadmissible.**
Articles de loi:
Art. 181 CP/1937
Réf. : CCP.2004.38/cab
A. Par
ordonnance de renvoi du 25 août 2003, le Ministère public a renvoyé P.S. devant
le Tribunal de police du district du Locle, requérant contre lui en application
des articles 181 CP, 32 et 90/1 LCR une peine de 20 jours d'emprisonnement
ainsi que la révocation du sursis accordé le 27 août 2001 par le tribunal
précité.
B. Par
jugement du 17 septembre 2003, le Tribunal de police du district du Locle a
condamné P.S. pour contrainte à une peine de 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, renoncé à révoquer le sursis accordé le 27 août 2001 — en
prolongeant néanmoins sa durée d'une année — et mis les frais de la cause à
charge du condamné, par 1'100.- francs. Il a retenu en fait :
"Alors
qu'il était en proie à des difficultés conjugales, suite aux intentions que lui
avaient communiquées son épouse de le quitter, le prévenu a emmené le 2 août
2003 la fille du couple, J., âgée de 7 ans, qui était alors gardée par une amie
au Locle. Il a téléphoné à son épouse en menaçant de se suicider avec l'enfant
si elle n'acceptait pas de le rejoindre sur un chemin situé vers le Restaurant
X. et de discuter avec lui. L'épouse a averti la gendarmerie qui est
intervenue. En fait, le prévenu avait tenté en vain entre 12.00 et 13.00 heures
ce jour-là d'amener son épouse à accepter de parler de leur situation
conjugale. Il souhaitait en particulier passer l'après-midi avec elle et
l'enfant. Il s'est toutefois heurté à un refus catégorique de sa part de
discuter. Le prévenu a alors emmené l'enfant J. dans sa voiture, ayant soin
dans le même temps d'adresser des messages sur le téléphone cellulaire de la
plaignante dont les contenus sont les suivants:
"au-revoir à tous, comme ça je ne
serai plus un poids qui vous gâche la vie, message envoyé à tous au moins je ne
pourrai plus rien louper, minable P.S.".
"S.S., mes dernières volontés sont
sur mon bureau au-revoir là mon seul amour".
L'épouse, S.S., prétend également que
celui-ci lui avait auparavant téléphoné sur son appareil fixe en lui déclarant
qu'elle avait 15 minutes pour le rejoindre et qu'il était au bas d'une route
qu'il lui avait montrée précédemment alors qu'ils se trouvaient à la
Chaux-du-Milieu. Elle déclare qu'il a lors mentionné qu'il voulait se suicider
avec leur fille. La police s'est rendue en compagnie de l'épouse au rendez-vous
fixé par le prévenu. Lorsque ce dernier a aperçu la voiture de gendarmerie, il
s'est enfui rapidement afin de ne pas être intercepté. Il s'est rendu chez ses
parents où il est entré en contact téléphoniquement avec son frère. Auparavant,
il avait encore téléphoné à son épouse pour lui dire qu'il ne la reverrait plus
et a coupé la communication (D. 20). L'épouse a pu finalement retrouver son
mari et sa fille chez le frère de celui-ci à la Brévine, accompagnée de la police
(jugement, cons. 1, p. 2)."
Le Tribunal a retenu que
P.S. a menacé son épouse de se suicider avec J. si elle ne se rendait pas au
rendez-vous qu'il lui avait fixé, en particulier que dans le contexte d'une
récente séparation l'épouse n'entendait nullement discuter avec son mari, ce
qui était parfaitement son droit, et qu'elle a obtempéré aux instructions
reçues sous la menace.
C. P.S.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque l'arbitraire dans la
constatation des faits en faisant valoir qu'il n'a jamais dit qu'il voulait se
suicider avec sa fille J.. Le recourant se plaint également d'une fausse
application de la loi. Il a bien pratiqué un chantage au suicide mais aucune
menace n'a porté sur la vie de J.. La mère de l'enfant ayant déjà décidé de
quitter le recourant, elle n'a dès lors pas été affectée sérieusement pas la
menace de suicide de son mari.
D. Le
président suppléant du Tribunal de police du district du Locle dépose quelques
observations et conclut au rejet du recours. Le Ministère public renonce à
formuler des observations, en concluant au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
La Cour de céans, à l'instar
du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière
d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de
manière arbitraire (ATF 127 I 38,
cons.2a, 124 IV 86, cons.2, 120
Ia 37-38). On ne peut
parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en
se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b),
ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a
méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte
(ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable (ATF 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31,
118 Ia 28 et références).
b) Selon l’article 181
CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action,
l’aura obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni de
l’emprisonnement ou de l’amende. Cette infraction consiste à employer
intentionnellement un moyen de contrainte illicite et à obliger ainsi une
personne à un comportement déterminé (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p.650). Cette disposition protège la liberté de
décision et d'action. Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'article 181 CP,
il ne suffit pas que l'auteur ait adopté un des moyens de contrainte prévus par
cette disposition, il faut encore que le recours à la contrainte soit illicite
dans les circonstances d'espèce. A ce stade du raisonnement, il faut mettre en
regard les moyens employés et le but poursuivi. Suivant les circonstances, un
même acte de contrainte peut être licite ou non. Selon la jurisprudence, la
contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou
lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore
lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but
légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou
contraire aux mœurs (Corboz, op.cit., p.655 et les références). De plus,
le moyen de contrainte illicite doit amener le destinataire à adopter un
comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision.
Selon l'article 181 CP, le comportement de la personne visée, provoqué
volontairement par la contrainte illicite, peut consister à faire, à ne pas
faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est une infraction de résultat.
Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime commence à adopter le
comportement voulu par l'auteur (Corboz, op.cit., p.657 et les
références).
3. En l'espèce, il est établi de manière
à lier la Cour de céans que P.S. a signifié de façon suffisamment explicite à
son épouse S.S. qu'il allait se suicider, afin que cette dernière vienne le
rejoindre à un rendez-vous (v. notamment D.11, rép. à quest. 2, dernier §).
L'épouse a obtempéré. Dans la voiture des policiers, dont elle avait demandé
l'aide, S.S. est allée rejoindre son mari, qui était accompagné de leur fille
commune. Même si les messages envoyés au moyen du téléphone mobile ne
contiennent pas de menace explicite quant à la vie de l'enfant (D.14), il n'en
demeure pas moins (ainsi que le recourant l'a admis) que les propos qu'il a
tenus à son épouse, quelle qu'ait été leur teneur exacte, ont été compris par
cette dernière aussi comme une menace de tuer J. (D.3; D.12, rép. à quest. 7),
vu sa présence à ses côtés lors de cette communication. Sans arbitraire aucun,
le premier juge pouvait donc considérer que du point de vue de la victime — et
c'est bien ce qui importe juridiquement — la menace de mort portait sur l'époux
et sur J.. Au surplus, même à supposer l'existence d'une menace de mort sur la
personne du recourant exclusivement, l'infraction de contrainte aurait
évidemment également été réalisée. En effet, la dégradation ou la disparition
des sentiments d'un époux pour son conjoint n'aurait selon l'expérience
générale de la vie pas empêché l'épouse et mère de se déterminer en fonction de
ce qu'aurait représenté ou constitué pour l'enfant la mort violente de son
père.
4. Il
découle de ce qui précède que le pourvoi est manifestement mal fondé. Les frais
judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.254 al.1
CPP). Il n'y a pas lieu à dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Condamne le
recourant aux frais judiciaires arrêtés à 480 francs.
Neuchâtel, le 23 juin 2004