Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2004.113
Autorité:
CCP
Date décision:
05.09.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Chien hargneux muni d'un collier inadapté. Dommage à la propriété.
Résumé:
**Le maître qui munit son chien de race American Staffordshire d'un collier inadapté accepte le risque (dol éventuel) que le collier cède.
Dommage à la propriété retenue, du fait que le maître est incapable de maîtriser par la voix ou le geste son chien qui, muni d'un collier ressemblant à celui d'un caniche, s'échappe et attaque mortellement un autre chien.**
Articles de loi:
Art. 144 CP/1937
Art. 7 al. 2 LPOLCHIENS
Art. 7 al. 8 LPOLCHIENS
Réf. : CCP.2004.113/cab
A. Après
avoir fait opposition à une ordonnance pénale du ministère public le condamnant
à 1'000 francs d'amende et aux frais pour infraction à la loi sur la taxe et la
police des chiens (RSN
636.20), C. a été condamné par jugement du 9 mars 2004 du Tribunal de
police du district de Neuchâtel à 1000 francs d'amende et 410 francs de
frais de justice, pour infraction aux articles 7 et 8 de la loi sur la taxe et
la police des chiens, et 144 CP. En fait, il était reproché à C., lors d'une
promenade à Neuchâtel, d'avoir laissé s'échapper D., un chien de race American
Staffordshire, lequel s'est attaqué à S., un chien de race Lapon appartenant
aux époux V.. Le premier animal a si sérieusement blessé le second, au flanc
gauche, que le vétérinaire auprès de qui S. a été transporté l'a euthanasié le
soir même de ce 3 décembre 2003.
En bref, le Tribunal a
retenu que C. avait acheté un collier pour chien qui n'était pas adapté à la
morphologie de D., étant précisé que les chiens de race American Staffordshire
sont notoirement puissants et hargneux, de sorte que C. se devait de choisir
une laisse et un collier adaptés à ce type d'animal. La rupture du collier
lorsque l'animal a commencé à tirer sur sa laisse prouve qu'il ne correspondait
pas aux exigences légales. D'ailleurs, le collier présenté en audience
ressemblait davantage à celui d'un caniche que celui d'un molosse, lequel
comporte habituellement de larges sangles en cuir et des boucles en métal,
quand ce n'est pas un harnais. Ainsi, C. a violé les articles 7 et 8 de la loi sur la taxe et la police
des chiens. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que le prévenu était dans
le même temps coupable de dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP), comme ce
dernier l'a lui-même admis lors des débats, cela par dol éventuel, dans la
mesure où sachant qu'il n'était pas capable de maîtriser son chien en présence
d'un autre animal et que le collier était inadapté, il ne pouvait exclure le
résultat dommageable, s'en accommodant néanmoins de fait même s'il ne le
souhaitait pas.
B. C.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application
de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du
pouvoir d'appréciation (art.242 al.1 CPP), en concluant à
l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement. Il fait valoir que
rien n'autorisait le premier juge à retenir que le chien D. était hargneux,
qu'à supposer qu'il le fût, l'article 8 de la loi sur la taxe et la police des
chiens n'a pas été violé puisque cette disposition prévoit alternativement le
port de la muselière ou de la laisse. Si, dans un premier temps, C. a fait état
d'un collier inadapté, ce n'était qu'une impression de sa part. Le recourant
soutient, comme il l'a fait (pour la première fois) devant le Tribunal de
police, qu'une boucle en plastique défectueuse avait été à l'origine de la
rupture du collier. Il soutient enfin que les colliers pour caniches ne sont
pas moins résistants que les colliers pour molosses, qui sont faits de cuir et
de métal, la seule différence étant d'ordre esthétique.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel dépose quelques
observations, en concluant implicitement au rejet du pourvoi. Le Ministère
public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. Dans les
leurs, accompagnées de 2 pièces littérales, les plaignants concluent au rejet
du pourvoi, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. A
teneur de l'article 7 al.2 de la loi sur la taxe et la police des chiens, tout
détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la
voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse. L'article 8 de
cette loi précise que les chiens hargneux doivent être tenus en laisse ou munis
d'une muselière.
En l'occurrence, il est
établi que le recourant tenait son chien en laisse mais que le collier n'a pas
résisté à la poussée de D., un fait que le premier juge a considéré comme
prévisible et imputable à faute. Cette appréciation des faits n'est pas
arbitraire. Que le recourant ait utilisé l'expression "Je dois dire […]"(D.12) n'apporte rien de
déterminant quant à ce que l'auteur savait ou voulait au moment des faits
litigieux, à savoir lorsqu'il a sorti son chien de la voiture pour lui passer
sa laisse, l'utilisation d'une telle formule pouvant relever d'un simple tic de
langage. On peut constater aussi que cette même formule figure ailleurs dans le
procès-verbal et qu'elle ne véhicule pas du tout l'idée d'un aveu (D.12 in
fine), puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une déclaration du recourant au sujet
du chien S. et de son maître.
Cela étant, comme le
Tribunal de police l'a retenu d'une manière qui lie la Cour de céans, C. a
déclaré aux policiers que le collier avait cédé parce qu'il avait acheté un
collier qui n'était pas adapté à la morphologie du chien. Cette déclaration
faite à deux reprises (D. 12 et 13) a la crédibilité de celles qui sont faites
lorsque leur auteur ne connaît pas encore la portée juridique de ses propos, ce
qui, conformément à la jurisprudence, autorisait le premier juge à privilégier
cette première déclaration (RJN 1995 p.119).
D'ailleurs, les versions données ultérieurement ont pris un tour peu
conciliable avec ces premières déclarations, puisque après avoir admis devant
les policiers qu'il avait acheté pour son chien "un collier qui n'était
pas adapté à sa morphologie", le prévenu a soutenu dans son opposition que
le collier avait cédé "pour des raisons inconnues" (D.4), puis en est
venu à dire pendant l'audience que le collier était en réalité défectueux
(jugement, p.3), et enfin dans son pourvoi qu'un spécialiste lui aurait vendu
le collier et aurait admis que l'objet présentait un défaut. Quoi qu'il en
soit, l'argument relatif à un éventuel défaut technique constaté par le vendeur
spécialisé est nouveau, donc irrecevable dans un pourvoi en cassation.
En conséquence, c'est
sans arbitraire que le premier juge a considéré que C. avait, en toute
conscience, acheté et utilisé un collier inadapté à la morphologie du molosse
D., ce qui revient à ne l'avoir pas tenu en laisse et qui constitue une
violation des dispositions cantonales précitées, étant rappelé au surplus que
contrairement à ce qu'il allègue dans son pourvoi, C. n'a jamais suivi de cours
ou d'entraînement pour la conduite de molosses (jugement, p.2) et s'est vu
incapable de maîtriser son chien par la voix ou le geste. Par ailleurs, en se
libérant de son collier inadapté, l'animal du recourant (mordu alors qu'il
n'était qu'un chiot) risquait de s'en prendre à d'autres chiens, en particulier
les autres mâles qu'il ne supporte pas, faits que C. a admis (D.13). Comme l'a
retenu à juste titre le premier juge, ces faits sont constitutifs de dommages à
la propriété commis par dol éventuel.
3. Il
résulte de ce qui précède que le pourvoi est rejeté. Les frais judiciaires
seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.254 al.1 CPP). Les plaignants, qui
ont déposé des observations, auront droit à une équitable indemnité de dépens.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi de C. dans la mesure où il est recevable.
2.
Arrête les
frais de la procédure de recours à 550 francs et les met à la charge du
recourant.
3.
Condamne C. à
payer aux plaignants V. une indemnité de dépens fixée à 300 francs.
Neuchâtel, le 5 septembre 2005