Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.89
Autorité:
CCP
Date décision:
01.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus d'assistance judiciaire. Refus de sursis.
Résumé:
**Petit vendeur de cocaïne condamné à une peine ferme de 2 mois d'emprisonnement, pour des faits antérieurs de deux ans mais survenus dans le semestre suivant une première peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, lequel n'a pas été révoqué. Au préalable, le juge avait rejeté une requête d'assistance judiciaire, vu l'absence de justificatifs.
De l'avis de la Cour, le refus d'assistance judiciaire était critiquable dans sa forme, sans justifier toutefois une cassation.
Rappel des principes relatifs au sursis (récidive, attitude, pouvoir d'appréciation), non violés en l'espèce, même si le juge a renoncé à requérir un rapport de renseignements généraux.**
Articles de loi:
Art. 41 CP/1937
Art. 9 LAJA
Réf. : CCP.2003.89/cab
A. Par
jugement du 1er avril 2003 du Tribunal de police du district de
Neuchâtel, C. a été condamné à 2 mois d'emprisonnement ferme et au paiement de
210 francs de frais de justice. Le tribunal a en outre prolongé d'un an le
délai d'épreuve du sursis assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement
prononcée le 24 janvier 2001 à son encontre par le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel.
En bref, le premier juge
a retenu que C. avait vendu au moins 3 boulettes d'un gramme de cocaïne chacune
au printemps 2001, se rendant ainsi coupable d'un délit au sens de l'article 19
ch.1 LStup. D'autre part, en ayant acheté et consommé une boulette de cocaïne
dans le courant de l'année 2001, il s'était également rendu coupable d'une
contravention au sens de l'article 19a LStup. En outre, le premier juge a
retenu que le 9 août 2001, à Neuchâtel, C. avait commis, en compagnie de D., un
vol par effraction dans un véhicule parqué, dérobant divers objets pour un
montant d'environ 600 francs, et une tentative de vol dans un second véhicule.
A chaque fois, une vitre avait été brisée. Le premier juge a ainsi reconnu C.
coupable, comme co-auteur, d'infractions aux articles 144 et 139 CP pour le
premier cas et d'infractions aux articles 144 et 139/21 CP pour le second.
Au moment de fixer la
peine, le premier juge a pris en considération, outre le concours
d'infractions, la condamnation de l'accusé en janvier 2001 à une peine de
8 mois d'emprisonnement pour infractions à la LStup. A sa décharge, il a
retenu que ce dernier s'était marié en mars 2002, que son épouse avait donné
naissance à une petite fille et qu'il paraissait souhaiter exercer une activité
régulière.
Concernant la question
du sursis, le premier juge a retenu ce qui suit :
" (…) au
vu de son antécédent judiciaire important et récent, de même qu'au vu de ses
dénégations alors que sa culpabilité paraît évidente, force est d'admettre que
l'accusé ne démontre pas de repentir ni de prise de conscience permettant
d'établir un pronostic favorable quant à l'avenir, nonobstant sa nouvelle
situation personnelle. Dans ces circonstances, la peine prononcée ne sera pas
assortie du sursis. En revanche, il sera renoncé à révoquer le sursis
assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 24 janvier 2001,
mais le délai d'épreuve en sera prolongé d'un an."
B. C.
recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation dans la mesure où le
sursis lui a été refusé et où le délai d'épreuve assortissant la peine de huit
mois d'emprisonnement prononcée le 24 janvier 2001 par le Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel a été prolongé d'un an, à ce qu'il soit
dit que la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 1er
avril 2003 soit assortie du sursis avec délai d'épreuve fixé à deux ans ou ce
que justice connaîtra.
Le
recourant invoque l'arbitraire et une fausse application de la loi. En
substance, il reproche au premier juge de n'avoir pas procédé à une
appréciation globale de sa situation avant de lui refuser l'octroi du sursis.
En particulier, il se plaint de ce que le dossier ne contient pas de rapport de
renseignements généraux et qu'aucune pièce ne permet de connaître son
comportement social. En outre, il relève qu'il a comparu seul devant le juge,
sa requête d'assistance judiciaire ayant été rejetée pour des motifs purement
formels, alors qu'un avocat n'aurait pas manqué de mettre en évidence les éléments
subjectifs et objectifs permettant l'octroi du sursis en sollicitant, par
exemple, l'établissement d'un rapport de renseignements généraux ou l'audition
d'un témoin de moralité.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel formule quelques observations,
mentionnant en particulier que les motifs de refus du sursis sont clairement
énoncés dans le jugement et n'ont pas besoin de faire l'objet d'une prose de plusieurs
pages, tant ils sont simples et manifestes, et conclut au rejet du recours. Le
Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Cour sans formuler
d'observations.
D. Par
décision présidentielle du 24 juillet 2003, l'exécution du jugement attaqué a
été suspendue.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Le
recourant mentionne avec raison que l'assistance judiciaire lui a été refusée
pour des motifs purement formels. A cet égard, la Cour de céans relève que
ladite décision de refus était vraisemblablement prématurée, le juge s'étant
contenté de rejeter la requête alors qu'il aurait été préférable, par exemple,
de demander au requérant de la compléter en déposant les pièces justificatives
utiles dans un certain délai. La Cour rappelle au premier juge que l'autorité
compétente doit procéder aux investigations nécessaires et requérir au besoin
les renseignements et les pièces qui lui manquent (art.9 al.1 LAJA). Dans ces
conditions, un recours au Tribunal administratif contre la décision de refus de
l'assistance judiciaire aurait très certainement abouti. Toutefois, cet élément
ne constitue pas un motif de cassation pénale.
3. Aux
termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être accordé si la peine
n'excède pas dix-huit mois, si les antécédents et le caractère du condamné font
prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou
délits, et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage
fixé judiciairement ou par accord avec le lésé. Sont particulièrement
importantes les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on
peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et de tout autre élément
permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves. Le pronostic favorable
doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation
personnelle du condamné et sur les circonstances particulières de l'acte.
De
ce point de vue, une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu'une
précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du sursis – si elle ne
doit pas automatiquement exclure l'octroi d'un nouveau sursis – peut constituer
à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 82-84, 101 IV
330-331). Au demeurant, on peut admettre qu'une première sanction, sous forme
d'amende, ne constitue pas un avertissement du même poids qu'un antécédent puni
par une peine privative de liberté (voir art.38 ch.4 CP en matière de libération
conditionnelle par exemple; ATF 115 IV 84).
L'absence
de repentir ne doit pas être déduite sans plus des dénégations du prévenu ou de
son silence, car celui qui reconnaît ses torts, mais qui nie par crainte du
châtiment, par égard pour ses proches ou pour un autre motif qui n'exclut pas
un pronostic favorable, peut, malgré ses dénégations, être digne du sursis. Il
en va différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou
dans celui de tiers, mais s'efforce consciemment d'induire les autorités
pénales en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de
charger témoins et victimes, voire de les faire passer pour des menteurs. Celui
qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la
rigueur manifeste par là un manque particulier de scrupules; dans la règle,
cette attitude ne permet pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffira à le détourner
durablement de la délinquance (ATF 101 IV 258-259; RJN 1994, p.96-97).
Dans
cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la peine, un large
pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance. La Cour de cassation
du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient que
si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations
étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables
(ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991, p.66). Lorsque le sursis a
été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement
si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir
d'appréciation (RJN 1994, p.97).
4. D'emblée,
il faut relever que les antécédents du recourant constituent un motif sérieux
contre l'octroi d'un nouveau sursis. Le 24 janvier 2001, soit au début de la
même année durant laquelle le recourant commettra les infractions faisant
l'objet de la présente procédure, celui-ci a été condamné à la peine
relativement lourde de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour infractions
à la LStup. Force est de constater que cet avertissement sévère ne l'a
toutefois pas empêché de récidiver dans les mois suivants, commettant plusieurs
infractions, dont certaines du même ordre. De plus, les dénégations du
recourant tout au long de l'enquête, malgré sa culpabilité évidente aux yeux du
premier juge, et son absence de repentir ou de regrets, n'incitaient pas à un
pronostic favorable. Certes, à elles seules, les dénégations répétées ne justifieraient
pas le refus du sursis. Toutefois, elles constituent un élément important que
le premier juge se devait de prendre en considération et qui, compte tenu des
antécédents, devait l'inciter à une certaine sévérité au moment de décider de
l'opportunité du sursis, comme il l'a fait en des termes assez sommaires mais
suffisants. Dans ce contexte, un rapport de renseignements généraux aurait pu
être utile, mais la nécessité d'en ordonner ou non l'établissement, faisait
partie de la liberté d'appréciation du juge de première instance. Celui-ci
pouvait en particulier considérer que l'attitude du prévenu en procédure ne
reflétait pas son installation dans une vie mieux intégrée et plus honnête,
comme allégué par ailleurs, et ne pas investiguer davantage, par conséquent,
sur cette prétendue évolution personnelle. Enfin, le recourant semble oublier
que le premier juge s'est, sur un autre point, montré relativement clément à
son égard, puisqu'il a renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine de
huit mois d'emprisonnement et qu'il s'est contenté d'en prolonger le délai
d'épreuve (art.41 ch.3 CP).
Le
premier juge n'a ainsi pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en la
matière.
5. Il
résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Les
frais seront mis à la charge du recourant qui succombe.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne le
recourant aux frais judiciaires arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 1er juin 2004