Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.18
Autorité:
Date décision:
30.06.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit de faire interroger des témoins à décharge, en particulier le médecin traitant. Quotité de la peine. Prise en compte de l'élément de prévention générale.
Résumé:
**Lorsque la situation psychologique d'un prévenu paraît fragile et que ce dernier est régulièrement suivi par un psychiatre traitant, il convient de l'entendre - certes en tant que témoin et non comme expert. Son témoignage pourra de toute manière apporter des éléments sur la situation personnelle du prévenu qui est l'un des facteurs de fixation de la peine.
Quotité de la peine: rappel de la jurisprudence en matière de prise en compte de l'élément de prévention générale.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 litt. d CEDH
Art. 63 CP/1937
A. Par
jugement du 13 décembre 2002, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné R. à 3 mois d’arrêts avec sursis pendant 1 an et à
330 francs de frais. Il a par contre renoncé à révoquer la possibilité de radiation
anticipée dont était assortie la peine de 550 francs d’amende prononcée le
18 août 1999 par le « Bezirksamt Aarau » pour violation grave
des règles sur la circulation routière.
Le
tribunal a reconnu la prévenue coupable d’infractions aux articles 32 al.1, 42
al.1 et 73 LAS, pour avoir omis d’annoncer aux services sociaux de La
Chaux-de-Fonds les pensions de 1'600 francs versées pour ses trois enfants
mensuellement depuis décembre 1999 par son époux dont elle vit séparée, alors
qu’elle bénéfice de l’aide sociale depuis mars 1999. Peu importe le fait que la
prévenue qui n’a reconnu les faits qu’en juin 2002 ait considéré que le
versement de ces pensions constituait des dédommagements de la part de son
mari. Elle était au courant de l’obligation qui lui était faite de renseigner sur
sa situation financière, mais a choisi de mentir. Pour fixer la peine, le
tribunal a retenu que la prévenue refusait de reconnaître sa faute, que les montants
en cause étaient importants (46'400 francs), qu’une condamnation modeste figure
à son casier judiciaire, que la peine ne doit pas être anodine attendu que le
sursis peut lui être accordé, qu’elle doit être mise face à ses responsabilités
- des comportements de ce type mettant en péril le système de l’aide sociale -,
et enfin, que ce message doit passer dans la population.
B. Après
en avoir sollicité et obtenu la motivation complète, R. se pourvoit contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation avec ou sans
renvoi. Elle invoque une violation du droit d’être entendu par le fait que le
premier juge a refusé d’entendre en tant que témoins, d’une part, B., employée
des services sociaux en charge de son dossier jusqu’en février 2002, et d’autre
part, son médecin psychiatre, le Dr. G., qui la suit régulièrement depuis 1999
afin d’évaluer sa responsabilité pénale. Elle invoque en outre une constatation
arbitraire des faits, dans la mesure où il a échappé au tribunal qu’elle avait
annoncé qu’elle bénéficiait de pensions alimentaires de 1'500 francs de la part
de son mari lors de sa demande d’aide aux services sociaux en mars 1999. Enfin,
elle invoque une violation de l’article 63 CP, attendu que le premier juge
aurait fixé la peine sans se référer aux critères de cette disposition, mais en
se fondant presque exclusivement sur celui de la prévention générale, sa
condamnation devant servir d’exemple à la collectivité.
C. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d’observations. Quant au Ministère public, il conclut au rejet du recours sans
formuler d’observations. La plaignante ne formule pas non plus d’observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut
rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans
une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu’était manifestement erronée une
constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la
notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler
d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se
mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou
si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu
des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF
100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la
situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement
le sentiment de la justice, enfin, lorsque l’appréciation des preuves est tout
à fait insoutenable (ATF 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28
et références). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves
(art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de l’intime conviction du
juge.
b)
Selon l’article 6 § 3 litt.d CEDH, tout accusé a notamment le droit
d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation
et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge. La jurisprudence a admis que le même droit découle de
l’article 4 aCst.féd. L’article 6 § 3 litt.d CEDH n’exclut pas de refuser
l’interrogatoire d’un témoin parce que la déposition sollicitée n’est pas
pertinente ou parce que les faits sont déjà établis à la suite d’une
appréciation anticipée des preuves. Un interrogatoire ne peut être exigé que
s’il porte sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve
apte à les établir (ATF 121 I 306 ss cons.1b et références citées).
3. a)
En l’espèce, le premier juge a rejeté la requête de la recourante tendant à
l’interrogatoire de son psychiatre traitant, le Dr G., estimant que la
situation psychologique de la recourante – qui est fragile - était suffisamment
connue. Cette opinion ne résiste pas à l’examen. Il est vrai que la situation
financière de la recourante en rapport avec sa demande d’aide aux services
sociaux était simple à comprendre et ne nécessitait pas un discernement
particulièrement aigu. Il est tout aussi vrai qu’elle n’a pas fait l’objet de
mesures tutélaires par le passé, qu’elle a été en mesure d’élever seule ses
trois enfants, qu’elle a été reconnue apte au placement puisqu’elle a bénéficié
du chômage lorsque son mari a quitté le domicile conjugal et qu’elle s’est
montrée capable de s’adresser seule aux services sociaux. Il ressort toutefois
du dossier que la recourante a traversé une période particulièrement pénible
liée à la séparation d’avec son époux. Elle a elle-même indiqué dans son courrier du 7 juin 2002 être régulièrement
suivie par le Dr G. qui l’aurait, par ailleurs, incitée à déposer une demande
de rente AI. La régularité des visites chez le Dr G. ressort de la comptabilité
tenue par les services sociaux. Dans ces conditions, il appartenait au premier
juge de donner suite à la requête visant à auditionner le Dr G., éventuellement
par voie de questionnaire, même si, en sa qualité de médecin-traitant de la
recourante, il ne peut être entendu qu’à titre de témoin et non d’expert.
Indépendamment des éléments portant sur le degré de responsabilité d'un prévenu,
qui exige de manière générale une expertise, les renseignements donnés par un
psychiatre médecin traitant à son sujet peuvent évidemment être importants
s'agissant de la personnalité de celui-ci, laquelle est un des éléments
d'appréciation en particulier pour la quotité de la peine.
b)
Il en va de même de l’audition en qualité de témoin de B., conseillère
communale à La Chaux-de-Fonds, ancienne employée des services sociaux en charge
du dossier de la recourante, requise par cette dernière. Le premier juge ne
pouvait se contenter de la refuser au motif que B. avait quitté son poste et
qu’en conséquence, elle ne devait plus se souvenir des faits en détail. Il
ressort du dossier que B. a suivi ce dossier jusqu’en février 2002, soit
pendant près de trois ans. Il n'est dès lors pas exclu, contrairement à ce que
soutient le premier juge, qu’elle ne puisse apporter de quelconques éléments
sur cette affaire, en particulier sur la situation psychologique de la
recourante ainsi que sur sa situation financière, notamment en rapport avec les
premiers versements opérés par son mari de 1'500 francs (D.6). De même
aurait-elle pu renseigner le tribunal sur la façon dont elle a rendu attentive
la recourante à son obligation d’annoncer tout changement dans sa situation
financière. Son témoignage pourrait aussi être recueilli au besoin par voie de
questionnaire écrit.
Dans
ces conditions, il y a lieu d’admettre qu’en refusant d’entendre les deux
témoins cités par la recourante, le premier juge a procédé à une appréciation
anticipée des preuve qui viole le droit d’être entendu de cette dernière.
4. Au vu de ce qui précède, le
jugement entrepris doit être cassé et la cause renvoyée au Tribunal de police
du district du Val-de-Ruz afin de procéder aux compléments de preuve précités.
Il appartiendra ensuite à cette autorité de se prononcer sur la culpabilité de
la recourante et, cas échéant, de fixer la peine. Pour ce faire, elle ne perdra
pas de vue que des considérations de prévention générale, si elles ne sont pas
exclues, ne peuvent influencer la fixation de la peine que si cela ne conduit
pas à prononcer une peine excédant celle qui correspond à la faute du condamné
(ATF 118 IV 21, cons.2b, 342, cons.2g, 116 IV 289 cons.2a).
Vu
l’issue de la cause, les frais de la présente instance resteront à charge de
l’Etat.
Il
sera statué par décision ultérieure sur l’indemnité en faveur de la mandataire
d’office de la recourante, conformément à l’article 19 al.2 LAJA.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le
recours.
2.
Casse le
jugement rendu le 13 décembre 2002 par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds.
3.
Renvoie la
cause au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour compléments de
preuve et nouveau jugement au sens des considérants.
4.
Laisse les
frais de procédure à charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 30 juin 2003