Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2003.12
Autorité:
Date décision:
20.03.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Différé à titre d'essai d'une mesure d'expulsion pénale.
Résumé:
**Rappel des principes légaux et jurisprudentiels applicables pour décider si l'expulsion pénale qui frappe un condamné libéré conditionnellement doit ou non être différée à titre d'essai.
En l'espèce, rejet du recours dirigé contre le refus de différer à titre d'essai la mesure d'expulsion. Le recourant n'a aucune attache familiale en Suisse; ses perspectives professionnelles ne sont pas un critère susceptible d'être pris en considération et seraient de toute façon très incertaines même s'il pouvait demeurer dans notre pays; finalement le risque de subir des dommages corporels en cas de retour dans son pays d'origine n'est aucunement motivé. De surcroît, le recourant a gravement compromis la sécurité publique en s'adonnant à un trafic de stupéfiants important dans le cadre duquel il a agi en qualité d'affilié à une bande et par métier.**
Articles de loi:
Art. 55 al. 2 CP/1937
A. Par
jugement de la Cour d'Assises du 22 janvier 1999, T. a été condamné à une peine
de 7 ½ ans de réclusion, dont à déduire 333 jours de détention préventive
subie, assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de
12 ans sans sursis. La Cour a retenu qu'étant impliqué dans un vaste trafic de
stupéfiants, plus particulièrement d'héroïne, T. avait enfreint les articles 19
chiffres 1 et 2 LStup; que les infractions commises étaient graves,
puisqu'elles ont porté sur des quantités de drogue telles que l'on se trouve
largement au-delà de la limite jurisprudentielle du cas grave, de 12 grammes
d'héroïne, quand bien même la qualité du produit vendu était sans aucun doute
médiocre; que les prévenus ont agi en qualité de membres d'une organisation de
trafic illicite de stupéfiants, réalisant ainsi la circonstance aggravante de
l'affiliation à une bande; qu'ils ont également pratiqué le trafic de façon
régulière pour en tirer des profits importants, agissant de ce fait par métier,
puisqu'en l'espace de quelques semaines ils ont réalisé un chiffre d'affaires
nettement supérieur à 100'000.- francs. La Cour a également retenu à l'encontre
de T. une infraction à l'article 23 LSEE, celui-ci ayant admis avoir
délibérément décidé de ne pas quitter la Suisse alors qu'il aurait dû le faire
jusqu'au 7 novembre 1997. La Cour a en outre justifié la mesure d'expulsion du
territoire suisse pour une durée de 12 ans sans sursis par le fait qu'au vu de
l'activité délictueuse déployée, l'intéressé avait sans aucun doute gravement
compromis l'ordre public suisse et que son défaut d'intégration en Suisse
l'empêchait de formuler un pronostic favorable à son sujet.
Par
décision du 16 janvier 2003, la Commission de libération a accordé à T. la
libération conditionnelle, avec effet au 23 février 2003, et lui a fixé un
délai d'épreuve de cinq ans. Elle a en revanche refusé de différer à titre
d'essai la mesure d'expulsion judiciaire dont il était l'objet.
B. T.
recourt contre cette décision, dans la mesure où le différé à titre d'essai de
la mesure d'expulsion lui a été refusé. Il invoque que ses chances de
réinsertion seront certainement meilleures en Suisse que dans son pays
d'origine, où il n'aura pas la vie facile, et précise rechercher activement du
travail dans notre pays; il se prévaut également du fait qu'il risque de subir
des dommages corporels conséquents en cas de retour en Albanie.
C. Dans
ses observations, la Commission de libération conclut au rejet du recours. Elle
considère que le recourant ne présente aucune attache avec la Suisse et qu'il
avait au demeurant manifesté le souhait de retourner en Albanie dans ses
courriers des 9 janvier 2002 et 16 janvier 2003. Quant à ses chances de
réinsertion, elle estime qu'elles ne sont pas meilleures en Suisse qu'en
Albanie - où il ne semble par courir de danger contrairement à ses dires - dans
la mesure où il n'a pu trouver de travail durant le régime de semi-liberté.
Elle considère finalement que le recourant a gravement porté atteinte à l'ordre
juridique suisse, qui doit dorénavant être protégé.
Le
Ministère public conclut également au rejet du recours.
D. Par
lettre du 24 février 2003, le Président de la Commission de libération a
informé la Cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse en date du 21
février 2003.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux et suffisamment motivé (art. 244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a)
Selon l'article 55 alinéa 2 CP, l'autorité compétente décide si, et à quelles
conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être
différée à titre d'essai. Elle dispose à cet effet d'un large pouvoir
d'appréciation pour autant qu'elle se réfère à des critères objectivement
déterminants. Pour ce faire, elle doit choisir la mesure qui lui paraît la plus
propre à préserver le condamné d'une récidive. Si le fait de différer
l'expulsion à titre d'essai apparaît comme la mesure la mieux appropriée,
l'autorité compétente devra choisir cette solution, sous réserve de
considérations fondées sur les exigences de la sécurité publique; elle pourra
en revanche la refuser si les buts auxquels tend la libération conditionnelle
peuvent être atteints aussi bien ou encore mieux par l'exécution de
l'expulsion. Le pronostic et, par conséquent, la solution à adopter dépendront de
la situation personnelle du libéré, de ses rapports avec la Suisse ou avec son
pays d'origine, de la situation de sa famille et de ses liens avec celle-ci,
ainsi que de ses possibilités de travail et de meilleure réintégration sociale
(RJN 1991 67, p. 68; ATF 104 Ib 152, p. 154). Il n'y a en revanche pas lieu de
tenir compte des différences dans le mode de vie entre la Suisse et l'étranger,
comme par exemple un marché du travail plus favorable ou une meilleure sécurité
sociale dans notre pays (RJN 1985 148, p. 149; ATF 104 Ib 330 = JT 1980 IV 8).
b) L'expulsion ne peut
toutefois pas être différée lorsque le condamné compromet gravement la sécurité
publique, l'existence d'une telle menace ne pouvant être niée du seul fait de
l'octroi de la libération conditionnelle (arrêt du TA du 22.05.2002 dans la
cause G). L'argument tiré du caractère dangereux du condamné n'est en effet pas
en contradiction avec la libération conditionnelle, qui suppose une bonne
conduite future. Il faut voir que le pronostic favorable peut être admis en cas
de retour du condamné dans son pays d'origine plutôt que s'il reste en Suisse
où il est exposé à des influences défavorables en raison par exemple de dettes
élevées, de perspectives professionnelles incertaines et d'une mauvaise compagnie
dans laquelle il se retrouverait certainement (BJP 1988 no 456). A cet égard,
il a déjà été jugé à plusieurs reprises qu'une personne condamnée pour
infractions graves à la LStup pour s'être adonnée à un important trafic de
drogue, en l'occurrence d'héroïne, compromet gravement la sécurité publique
(RJN 1992 159, p. 161; RJN 1991 67, p. 69).
3. a)
En l'espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, n'a aucune attache
familiale en Suisse. Il n'a pas non plus allégué avoir noué dans notre pays
d'autres liens, d'ordre amical notamment, qui pourraient lui fournir un
encadrement favorable à sa réinsertion sociale. En revanche, ses parents, qui
vivent actuellement en Albanie, sont disposés à l'encadrer et il pourra
bénéficier chez eux d'un logement. Le recourant a au demeurant lui-même indiqué
à plusieurs reprises qu'il souhaitait retourner dans son pays d'origine,
notamment dans sa lettre du 9 juillet 2002 par laquelle il sollicitait son
passage en régime de semi-liberté et dans laquelle il demandait à être
transféré à Genève de manière à pouvoir gagner un peu d'argent avant son retour
en Albanie, ainsi que de sa lettre du 16 janvier 2003 par laquelle il
sollicitait sa mise en liberté conditionnelle. Son avenir est donc dans son
pays d'origine. L'argument du recourant selon lequel il recherche activement du
travail dans notre pays ne saurait non plus être suivi, des différences entre
la Suisse et l'étranger, comme un marché du travail plus favorable dans notre
pays, ne pouvant être prises en considération. Par ailleurs, même abstraction
faite de ce critère, les perspectives professionnelles du recourant en Suisse
sont à l'évidence très incertaines étant donné son passé carcéral et le fait
qu'il n'a pu trouver d'emploi dans notre pays durant la période pendant laquelle
il bénéficiait du régime de semi-liberté, et ne justifient pas de différer à
titre d'essai l'expulsion. Finalement, le recourant n'explique aucunement les
raisons pour lesquelles il risquerait des dommages corporels conséquents en cas
de retour en Albanie; cet argument ne saurait par conséquent être retenu.
b) Il convient également
d'admettre qu'en s'adonnant à un trafic de stupéfiants qui peut être qualifié
d'important, eu égard aux quantités d'héroïne écoulées, au fait que les
protagonistes ont agi en qualité de membres d'une organisation de trafic de
stupéfiants réalisant ainsi la circonstance aggravante d'affiliation à une
bande, ainsi qu'au fait qu'ils ont pratiqué ce trafic de manière régulière dans
le but d'en tirer des profits importants agissant de la sorte par métier, le
recourant a à l'évidence gravement compromis la sécurité publique, qui doit
être protégée.
c) Au vu de ces
considérations, c'est à juste titre que la Commission de libération a refusé de
différer à titre d'essai la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de T. par
jugement de la Cour d'Assises du 22 janvier 1999.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais de la
procédure seront mis à la charge du recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi en cassation de T..
2.
Met à la
charge du recourant les frais de justice arrêtés à 480 francs.
Neuchâtel, le 20 mars 2003