Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2002.85
Autorité:
Date décision:
24.01.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Relief du jugement prononcé par défaut. Motifs médicaux.
Résumé:
Bien que le certificat médical produit à l'appui de sa demande de relief ne fasse pas véritablement état d'une incapacité claire à se rendre à l'audience de jugement, il faut admettre que l'absence du recourant à cette audience n'était pas fautive. Il ressort en effet de son dossier qu'il souffre de troubles psychiques depuis de nombreuses années, ce qui lui a d'ailleurs valu une responsabilité restreinte (11 CP), qu'il a subi de nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique, qu'il suit un traitement médicamenteux lourd et que les peines prononcées à son encontre ont été souvent suspendues ou assorties du sursis.
Articles de loi:
Art. 217 al. 1 CPPN
A. Par
jugement rendu le 23 mai 2002 par le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds, S. a été condamné par défaut à 9 mois d’emprisonnement, moins 1
jour de détention préventive, ainsi qu’au paiement des frais arrêtés à 900.00
francs. Le tribunal a ordonné le traitement ambulatoire du condamné durant
l’exécution de sa peine, révoqué un précédent sursis qui avait été accordé à S.
par le tribunal de police du même district et qui concernait une peine de 3
mois d’emprisonnement, moins 67 jours de détention préventive, et ordonné son
arrestation ainsi que la confiscation et la destruction du matériel séquestré.
S., quoique
régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience de jugement. Il ne s’est
pas excusé et n’a pas contacté son mandataire.
B. Par
courrier du 17 juin 2002, S., par l’intermédiaire de son mandataire, a demandé
à être relevé du défaut, invoquant des problèmes de santé rencontrés le jour de
l’audience de jugement et qui l’ont empêché de se rendre au tribunal.
A réception de l’attestation
médicale établie le 27 juin 2002 par le Dr T., le président du tribunal
correctionnel a posé à ce dernier des questions complémentaires, après avoir
obtenu de S. qu’il délie son psychiatre du secret médical.
C. Par
ordonnance du 11 septembre 2002, le président du Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la demande de relief du 17 juin 2002,
considérant qu’au vu des réponses complémentaires obtenues du Dr T. le 20 août
2002, S. n’avait pas été atteint dans sa santé au point de ne pouvoir se
présenter au tribunal : ce dernier ne présentait au jour de l’audience
qu’une légère angoisse et une certaine fragilité psychique. Il connaissait
depuis longtemps la date de l’audience et s’est même rendu chez son médecin au
moment même où se déroulait l’audience. La crise d’asthme dont il a souffert
deux semaines avant l’audience n’était pas un motif suffisant pour l’empêcher
de se présenter à l’audience. Le président relève enfin que le Dr T. a confirmé
dans son courrier du 20 août 2002 que l’état psychique de son patient était
toujours bien stabilisé.
D. S.,
toujours par l’intermédiaire de son mandataire, se pourvoit en cassation contre
l’ordonnance précitée, concluant à sa cassation, à l’admission de la demande de
relief et, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision. Il invoque en substance qu’il a été
dans l’incapacité de se déplacer à l’audience du 23 mai 2002 pour des raisons
de santé attestées par certificat médical du 27 juin 2002 établi par le Dr T..
Les explications fournies ultérieurement par ce dernier sur demande du
président du tribunal correctionnel n’y changeraient rien. Il serait d’ailleurs
actuellement à nouveau hospitalisé, ce qui prouverait bien qu’il demeure toujours
susceptible d’être empêché, du jour au lendemain, de faire face à ses
obligations. Enfin, cette demande de relief ne relèverait pas du pur débat
théorique, puisqu’il aurait pu, en étant présent à l’audience du 23 mai dernier,
obtenir le sursis à l’exécution de la peine infligée.
E. Le président du Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds ne formule ni conclusions, ni observations. Quant au Ministère
public, il conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, en formulant
de brèves observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. b)
Selon l’article 217 alinéa 1 CPP, le condamné qui a été sans sa faute empêché
de se présenter aux débats peut demander le relief du jugement prononcé par défaut
contre lui. La jurisprudence cantonale a précisé que le requérant doit à tout
le moins rendre vraisemblable que son absence à l’audience de jugement ne peut
lui être imputée à faute. La notion de faute au sens de l’article 217 alinéa 1
CPP constitue une notion juridique indéterminée que la Cour de cassation peut
en principe revoir librement. L’administration de cette preuve ne doit
toutefois pas être soumise à des exigences trop strictes, car le droit pour
tout accusé d’être entendu sur tous les chefs d’accusation avant d’être
condamné définitivement est, comme le rappelle l’ATF 126 I 36, l’un des droits
fondamentaux de la défense, garanti par l’article 6 § 1 CEDH (arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme du 12 février 1985, en la cause Colazza
c/Italie, Série A vol.89, ch.27 ; D. Poncet, La protection de l’accusé par
la Convention européenne des droits de l’homme, 1977, p.113ss). La procédure de
jugement par défaut a ainsi un caractère exceptionnel. Le législateur a voulu
éviter dans toute la mesure du possible qu’un prévenu renvoyé devant un
tribunal correctionnel ou devant la Cour d’assises soit jugé in absentia (BGC,
vo.110, p.198). Ainsi, seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des
débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui, d’une autre manière,
démontre incontestablement qu’il n’entend pas y participer peut être privé du
droit d’être jugé contradictoirement (RJN 1994, p.124 et références citées).
3. En
l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été régulièrement cité à
l’audience du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 23 mai
2002, ce qu’il ne conteste pas d’ailleurs. Dans sa demande de relief du défaut,
il motive son absence par un certificat médical du 27 juin 2002 établi par le
Dr T.. Ce médecin y indique que le prévenu s’est rendu ce même 23 mai 2002 à sa
consultation et que « son état général ne lui permettait pas de se
présenter au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds ». Suite aux
questions complémentaires posées par le président du tribunal correctionnel, ce
psychiatre a exposé que le recourant a subi une crise d’asthme deux semaines
avant l’audience de jugement et qu’il a été suivi régulièrement par téléphone
afin d’éviter une décompensation psychique ; sa médication a en outre été
augmentée. Il a également précisé que le 23 mai 2002, « à part une légère
angoisse et certaine fragilité psychique, S. ne présentait pas d’autres
symptômes importants au cours de (sa) consultation ». On ne saurait
toutefois en conclure, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que le
recourant se trouvait, ce jour-là, en état de se rendre à l’audience. Le
recourant souffre en effet depuis de nombreuses années de divers troubles de la
personnalité sur fond d’éthylisme. Ces troubles ont amené le Dr V., dans le
cadre de l’expertise psychiatrique qui lui a été confiée en 1999, à retenir une
responsabilité restreinte au sens de l’article 11 CP et confirmée dans le
jugement du 23 mai 2002 dont le recourant demande le relief. Ce dernier a également
séjourné à sept reprises à l’Hôpital psychiatrique cantonal, à Perreux, de
novembre 1989 à août 2001 (D 72) et a été à nouveau récemment hospitalisé. Dans
son courrier du 23 avril 2002, la Dresse K. a rappelé entre autre l’état
psychiatrique de son patient qui a abouti à deux reprises à des décompensations
psychiques d’apparition rapide et qui nécessite un traitement médicamenteux
lourd. D’autre part, il faut voir également que malgré les nombreuses
condamnations dont le recourant a fait l’objet, les peines prononcées à son
encontre ont à plusieurs reprises été suspendues au profit d’un traitement
ambulatoire ou assorties du sursis. Enfin, on doit s’interroger sur l’absence
de son tuteur à l’audience des débats, étant rappelé que sa mission d’assistance
personnelle consiste également à s’assurer que son pupille satisfasse à ses
obligations de justiciable. C'est ainsi à tort que le premier juge a considéré
que l'absence du recourant à l'audience du 23 mai était fautive. Le recours
doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée.
4. En
application de l’article 252 CPP, la Cour est en mesure de statuer elle-même
(RJN 1994, p.125 ; RJN II 145). Elle octroiera le relief du défaut au
recourant et renverra la cause au tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds
pour nouveau jugement.
5. Vu
le sort de la cause, les frais resteront à la charge de l’Etat.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le
pourvoi et casse la décision entreprise.
2.
Accorde à S.
le relief du jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds le 23 mai 2002 à son encontre.
3.
Renvoie la
cause pour nouveau jugement au tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds.
4.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 24 janvier 2003