Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.93
Autorité:
Date décision:
31.05.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.186
Titre:
Usage accru du domaine public. Obligation d'arrêter le moteur à l'arrêt.
Résumé:
Un vendeur ambulant de glaces à partir d'un véhicule qui s'arrête sur la voie publique doit avoir une autorisation. Le fait de ne pas obéir aux ordres de la police qui lui demande de partir est une infraction à l'art.45 CPN. Le fait de laisser tourner le moteur pour alimenter le système réfrigérant est une infraction à l'art.42 LCR.
Articles de loi:
Art. 45 CPN
Art. 42 LCR
Art. 14 RPOL-C1
Réf. : CCP 2001.93/nv
A. Détenteur
d'un camion frigorifique, C. a vendu de manière itinérante des glaces en ville
de Neuchâtel, sans solliciter préalablement d'autorisation. Cela lui a valu
d'être l'objet pour la période du 18 mai au 23 septembre 1999 de 13
procès-verbaux de dénonciation pour utilisation du domaine public sans
autorisation, ainsi qu'à quelques reprises, pour insoumission à l'autorité,
dans la mesure où il a refusé d'interrompre son activité malgré les ordres
donnés en ce sens par la police, et pour avoir incommodé des tiers en laissant
tourner le moteur de son véhicule. Dans un cas, C. a encore été dénoncé pour
avoir quitté les lieux sans porter la ceinture de sécurité, infraction qu'il a
d'ailleurs admise.
B. Pour
tous ces faits, C. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de
Neuchâtel par ordonnance du Ministère public du 11 octobre 1999, prévenu de
violation des articles 14 et 92 du règlement de police de la Ville de
Neuchâtel, 45 et 48 CPN, et 42 al.1, 90 ch.1 LCR, 3a al.1, 33 litt. a-b et 34
al.2 OCR. Par jugement du 24 février 2000, C. a été condamné à une amende de
1'000.00 francs, par rapport à celle de 3'400.00 francs requise par le
Ministère public, et à 350.00 francs de frais de justice. Sur la base des
preuves administrées, le président du Tribunal de police du district de
Neuchâtel a en effet considéré tout d'abord que faute d'avoir obtenu
l'autorisation nécessaire de la Ville de Neuchâtel pour l'utilisation de son
camion destiné à la vente ambulante de glaces, C. a bien contrevenu au
règlement de police de cette commune. Constatant que bien que régulièrement
sommé par la police d'interrompre son activité, C. a refusé de le faire, à deux
exceptions près, il a en outre retenu des infractions à l'article 45 CPN,
écartant par contre l'application de l'article 48 CPN, qui concerne des cas
d'insoumission à l'autorité plus générale. Le président du Tribunal de police
du district de Neuchâtel a enfin admis qu'en laissant parfois tourner le
moteur, C. a bien violé les articles 42 al.1 LCR et 34 OCR, mais non 33 OCR,
même si l'usage du moteur était nécessaire pour alimenter le système de
réfrigération de son camion.
C. C.
se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse application de la loi
et arbitraire dans la constatation des faits. A l'appui de son pourvoi, il fait
valoir tout d'abord qu'il ne pouvait pas savoir qu'il avait besoin pour vendre
des glaces de manière itinérante d'une autorisation de la Ville de Neuchâtel,
ce qu'il conteste au surplus sur le principe. Selon lui, dans la mesure où il
ne restait jamais plus d'un quart d'heure sur place, il n'y avait en effet pas
de sa part usage accru du domaine public, condition nécessaire pour que son
activité soit soumise à autorisation. Fort de ce qui précède, il en déduit que
les ordres de la police auxquels il ne s'est pas soumis étaient donc sans
fondement, de sorte qu'il n'a pas pu y avoir de violation de l'article 45 CPN.
C. conteste enfin toute infraction à la législation en matière de circulation
routière, d'une part en raison du fait qu'il était obligé de laisser tourner
son moteur pour faire fonctionner ses réfrigérateurs, ce qui se savait puisque
son véhicule a été homologué, d'autre part parce que rien ne prouve que des
riverains ou des usagers de la route auraient été incommodés de ce fait. Ayant
toujours admis l'infraction d'omission du port de la ceinture de sécurité, C.
en conclut à ce qu'il soit sur le fond condamné à une amende de 60.00 francs
seulement. A titre subsidiaire, il demande à ce que sa cause soit renvoyée pour
nouveau jugement.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel et le Ministère public
n'ont pas formulé d'observations, ni pris de conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. La
lettre du 31 juillet 1998 de X., alors conseillère communale, directrice de la
police de la Ville de Neuchâtel, n'a manifestement pas la portée que le
recourant cherche à lui attribuer. Certes, cette lettre n'est pas au sens
strict du terme une décision, ce que le premier juge a d'ailleurs admis. Il est
vrai également que cette lettre servait de réponse à une demande que le
mandataire du recourant avait présentée pour obtenir un emplacement fixe et
déterminé pour son camion, dans la zone piétonne ou la zone des plages. Il n'en
demeure pas moins que dans cette réponse, la conseillère communale X. a
également évoqué la possibilité d'un commerce ambulant, en relevant "qu'il
ne serait pas envisageable d'autoriser le principe de la vente
itinérante...". Lorsqu'il a commencé à se déplacer dans divers endroits de
la ville de Neuchâtel pour vendre des glaces, le recourant ne pouvait donc
ignorer qu'il avait normalement besoin pour exercer cette activité d'une
autorisation. Si l'on en croit les déclarations reproduites dans le jugement du
témoin L., dont aucun élément ne permet de douter du sérieux, cela lui a
d'ailleurs même encore été rappelé à deux ou trois reprises durant l'année
1999. Le recourant conteste néanmoins que l'article 14 du règlement de police
de la Ville de Neuchâtel lui ait été opposable, à mesure qu'il ne restait
jamais stationné avec son camion plus d'un quart d'heure au même emplacement
pour vendre des glaces. En se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (SJ 1997
p. 96), dont on peut déduire selon lui a contrario que le fait de stationner
avec un véhicule moins de 30 minutes en ville de Zurich, où les places de parc
sont très convoitées, ne constitue pas un usage accru du domaine public, le
recourant en conclut en effet que cela est a fortiori moins le cas encore d'un
stationnement d'un quart d'heure à peine. Les affirmations du recourant sur la
durée de ses stationnements ne sont pas crédibles, tant il est vrai qu'il ne
serait pas raisonnable de la part d'un vendeur de glaces itinérant d'espérer
faire de bonnes affaires en restant à peine 15 minutes au même endroit. Le seul
procès-verbal de dénonciation qui contient des indications à ce sujet établit
d'ailleurs que le recourant est resté au moins 35 minutes au même emplacement,
qu'il n'a d'ailleurs quitté qu'à la vue des services de police, qui procédaient
à un second contrôle de la situation (cf. procès-verbal du 14 juin 1999).
Plusieurs autres procès-verbaux démontrent en outre que la police a parfois dû
passer à plusieurs reprises auprès du recourant jusqu'à ce que ce dernier
accepte de quitter les lieux. Or, on voit mal comment ces multiples
interventions auraient pu avoir lieu dans un laps de temps d'un quart d'heure à
peine. Cette question de la durée du stationnement n'est toutefois pas
déterminante. Il ne paraît pas possible en effet de comparer le stationnement
d'un véhicule automobile ordinaire avec celui d'un camion à glaces, destiné à
la vente sur le domaine public. D'après la définition qui en est donnée,
l'usage commun se caractérise par le fait que chacun peut utiliser librement,
de façon égale et gratuitement, le domaine public conformément à sa destination
et à la condition que cet usage n'entrave, ni n'exclue un usage identique par
un tiers administré, mais soit compatible avec un même usage au même lieu et en
même temps (Knapp, Précis de droit administratif, 4ième éd.,
1991, p.616). L'usage accru consiste, par opposition, en un usage conforme à la
destination ordinaire du domaine public, mais d'une intensité accrue (Knapp,
op. cit., p.619). L'usage commun accru ne porte donc pas forcément atteinte de
manière importante à la substance du domaine public. Celui qui pour un temps
déterminé entend utiliser par exemple une partie de la route d'une façon qui
exclut, dans une mesure correspondante, son usage pour des tiers, revendique
ainsi déjà un usage accru sur les voies publiques (RJN 1987 p.205). En
l'espèce, en raison de son but commercial, le stationnement du camion du
recourant ne peut pas être un usage commun, conforme à la destination du
domaine public. Une activité ne peut au surplus être libre que dans la mesure
où elle ne suppose précisément pas un stationnement pour son exercice (Knapp,
op. cit., p. 617 et 619). Le recourant aurait donc bien dû bénéficier pour
exercer son activité d'une autorisation, comme l'article 14 du règlement de
police de la Ville de Neuchâtel le prévoit pour toute personne qui désire
utiliser temporairement la voie publique, notamment pour le stationnement de
camions-magasins. Le premier juge a ainsi correctement appliqué la loi, en le
condamnant en application de l'article 92 de ce même règlement, qui prévoit une
peine d'amende jusqu'à 500.00 francs.
3. Le
recourant ne conteste pas être resté parfois sur place pour poursuivre son
activité malgré l'ordre donné par la police de l'interrompre. Il conteste
toutefois toute infraction à l'article 45 CPN, considérant que comme il faisait
un usage commun du domaine public, les agents de police ont excédé leur
compétence, avec pour conséquence que leurs ordres n'avaient aucun fondement
juridique. Pour les motifs exposés ci-dessus, cette seule argumentation
développée à l'appui du pourvoi apparaît mal fondée. Dès lors, c'est à juste
titre que le premier juge a fait application de l'article 45 CPCN, qui permet
de punir la simple désobéissance envers un fonctionnaire de police (RJN 5 II
p.149).
4. Le
recourant reconnaît avoir laissé tourner occasionnellement le moteur de son
véhicule, mais conteste néanmoins toute infraction. Selon lui, dans la mesure
où son camion a été homologué par les services compétents, qui savaient que
l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de ses réfrigérateurs
impliquait de laisser en marche son moteur à l'arrêt, on ne saurait en effet
lui reprocher d'avoir utilisé son véhicule selon son affectation principale. Il
considère d'autre part qu'il n'est pas prouvé que des riverains ou des usagers
auraient été incommodés de ce fait, comme il n'est jamais resté stationné plus
d'un quart d'heure. Les dispositions des articles 33 et 34 OCR ont pour but la
protection de l'environnement et sont à respecter au même titre que les règles
de circulation (ATF 101 IV p.324, JT 1976 I p.434, n°40). Leur violation peut
en outre bien évidemment être le fait d'un véhicule conforme aux prescriptions
de l'OETV, donc homologué (Bussy & Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Commentaire, n.1.3 ad. art.42 LCR). Pour ce qui est plus
spécifiquement de l'article 34 al.2 OCR, qui prévoit que même lors d'une courte
halte, le moteur doit en principe être arrêté, il a pour objectif d'éviter une
pollution par les gaz d'échappement (Bussy & Rusconi, op.cit., n.5.2
ad. art.42 LCR). Il a été admis par certains tribunaux que celui qui laisse son
moteur en marche alors qu'il s'est arrêté 70 secondes durant devant un feu
rouge, en sixième position, peut être condamné pour violation simple des règles
de la circulation, au sens de l'article 90 ch. 1 LCR. A partir de cette
jurisprudence, même si elle est critiquée (Bussy & Rusconi, op.cit.,
n.5.2 ad. art.42 LCR), force est d'admettre que cela peut donc également être
le cas d'un automobiliste qui laisse tourner son moteur à l'arrêt près d'un
quart d'heure, même si cela sert à alimenter ses réfrigérateurs, à tout le
moins lorsque cet arrêt n'est pas licite, comme dans le cas d'espèce. La police
a d'ailleurs pu constater dans un cas au moins (cf. procès-verbal de
dénonciation du 8 juin 1999) que les émanations de gaz provoquées par le
recourant ont incommodé des riverains, en l'occurrence des visiteurs d'un
mini-golf. Ces quelques considérations suffisent à admettre que le premier juge
a là encore correctement appliqué la loi.
5. Intégralement
mal fondé, le pourvoi doit donc être rejeté. Le recourant supportera en
conséquence les frais de procédure.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Met à la
charge de C. les frais de justice arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 31 mai 2002
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente