Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.119
Autorité:
Date décision:
23.04.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Tenue de la droite sur une route communale.
Résumé:
Collision entre un cyclomotoriste imprudent, surgissant de la gauche de la chaussée et obliquant sur sa propre droite, et une automobile prioritaire dont le conducteur empiétait sur la moitié gauche de la chaussée. Condamnation de l'automobiliste, confirmée par la Cour de cassation, laquelle distingue les première et deuxième phrases de l'art.34 al.1er LCR : le premier principe suppose des routes larges, alors que le second - soit longer le plus possible le bord droit de la chaussée - a une portée générale et n'est pas respecté par celui qui circule environ un mètre plus à gauche qu'il ne le pourrait sans faire de zig-zag, vu des rétrécissements en deça et au-delà du point de choc.
Articles de loi:
Art. 34 LCR
A. Le 25 février 2001, P. descendait, au volant de son automobile, la rue du
Grand-Chézard, à Chézard-St-Martin. A hauteur de l'immeuble no 6, l'avant
gauche de son véhicule fut heurté par le motocycle léger piloté par B., né en
1984, lequel débouchait d'un accès d'immeuble sis à l'est de la chaussée, soit
sur la gauche de l'automobiliste. Le jeune motocycliste chuta. Décrit comme
"légèrement blessé" dans le rapport de police, il put regagner son
domicile après avoir subi un contrôle (rapport de police p.11) ou reçu des
soins (p.9).
B. Alors que B. était déféré à l'Autorité tutélaire, pour violation de son
devoir de priorité, P. fut frappé d'une amende de 500 francs, avec radiation
possible au casier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans, par
ordonnance pénale du 4 avril 2001, à laquelle il fit opposition. Dans le même
temps, le père du motocycliste B. porta plainte contre le conducteur du
véhicule en cause, en signalant que celui-ci n'était pas, selon un témoin,
celui mentionné dans le rapport de police.
C. Par jugement du 4 juillet 2001, le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a, implicitement, retenu que P. était bien le conducteur du véhicule
en cause et il l'a condamné à 350 francs d'amende, avec délai d'un an pour
radiation anticipée au casier judiciaire, en retenant à sa charge qu'il avait
roulé "pratiquement entièrement sur la moitié gauche de la chaussée",
sans justification, violant les articles 34 alinéa 1 LCR et 7 alinéa 1 OCR et
justifiant par là l'application de l'article 125 CP.
D. P. se pourvoit en cassation en invoquant une fausse application de la loi,
y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir
d'appréciation. Plus précisément, il fait valoir que la règle de circulation à
droite de la chaussée n'est pas absolue, qu'elle ne s'impose pas sur une route
de moins de six mètres de large et qu'elle était impossible à respecter en
l'espèce, vu la présence de véhicules parqués sur sa droite, avec de surcroît
un automobiliste à côté de son véhicule. Il reproche au premier juge d'avoir
pris en compte la déposition du témoin C., en dépit de ses nombreuses
contradictions avec les autres preuves administrées. Enfin, il conteste
l'application de l'article 125 CP, estimant n'avoir commis aucune négligence.
E. Le premier juge ne formule ni conclusions, ni observations, alors que le
Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
Pour sa part,
le plaignant B. conteste le raisonnement du recourant, s'agissant de
l'impossibilité de tenir sa droite. Il affirme l'applicabilité de l'article 34
LCR à la chaussée en question et il soutient que sa violation implique une
négligence, justifiant l'application de l'article 125 CP.
C O N S I D
E R A N T
en droit
1. Posté le vingtième jour dès la notification de la motivation complète du
jugement attaqué et rédigé dans les formes légales, le pourvoi est recevable.
2. Le grief d'arbitraire dans la constatation des faits paraît se rapporter à
la référence faite, par le premier juge, au témoignage de C., laquelle
déclarait en audience que "la voiture de P. est restée très à gauche,
entre 30 et 40 cm du mur". On doit concéder au recourant que sur plus d'un
point, les déclarations du témoin C. (face à la police, selon procès-verbal du
16 mars 2001, comme en audience) laissent pour le moins sceptique. En effet, ce
témoin reproche à L'épouse de P. de n'avoir pas signalé sa présence à la
police, alors qu'il lui incombait de rester sur les lieux s'il y avait un
blessé (art.51 al.2 LCR) ; une distance de trois mètres seulement, entre son
automobile et celle du recourant, paraît invraisemblable ; elle n'a vu qu'un
homme sur les lieux de l'accident, immédiatement après celui-ci, contrairement
aux témoins H. et G. ; enfin, elle se trompait, lors de son audition, sur la
couleur du véhicule P. et elle indiquait avoir quitté les lieux à 14 heures 30,
ce qui paraît antérieur à la survenance de l'accident (la police a été appelée
à 14 heures 51).
Le premier
juge n'a toutefois pas retenu formellement la déclaration essentielle du témoin
C., relative à la distance séparant le véhicule P. du bord gauche de la
chaussée, mais il s'est limité à constater que ce véhicule se trouvait, avant
freinage, "pratiquement entièrement sur la moitié gauche de la
chaussée". Or cette appréciation n'est pas arbitraire, car il ressort
clairement des photographies 1 et 3 déposées par le témoin H. que les roues
droites du véhicule du recourant se trouvaient, avant son freinage d'urgence,
sur la bande de revêtement foncé qui marque assez précisément le milieu de la chaussée
carrossable, au point de choc. Il s'ensuit que, dans la mesure où ce grief
serait formulé de manière suffisante, il doit être rejeté.
3. On ne saurait contester que la règle de la tenue de la droite vise avant
tout à faciliter le croisement et le dépassement (Bussy/Rusconi, N.1.15
ad art.34 LCR), soit les deux types de situation dans lesquelles les véhicules
doivent en principe s'éviter sur la chaussée. Cette règle fondamentale
d'organisation de la circulation a cependant des effets plus larges et elle permet
notamment aux autres usagers de présumer la trajectoire suivie par les
véhicules (comme le rappellent les auteurs précités, dans la même note). Ainsi
donc, si le recourant devait tenir sa droite, ce n'est pas, selon
l'interprétation qu'il prête au premier juge, parce qu'il aurait dû prévoir la
survenance du motocycliste mais bien, au contraire, parce que ce dernier
pouvait penser qu'un véhicule descendant la rue du Grand-Chézard tiendrait sa
droite.
Cela dit, il
est vrai que la règle de l'article 34 alinéa 1 LCR n'est pas absolue et qu'elle
doit s'apprécier de manière concrète, notamment dans les hypothèses visées à
l'article 7 alinéas 1 et 2 OCR (RJN 1985 p.98 et les références citées ; voir
également l'ATF du 6 février 2002, réf.6S.723/2001). Il faut cependant
distinguer la règle d'usage de la moitié droite de la chaussée, qui suppose une
route large (art.34 al.1 LCR, 1ère phrase), soit au minimum cinq mètres pour
les voitures de tourisme (Bussy/Rusconi, N.1.5 ad art.34 LCR parlent de
six mètres au moins, ce qui paraît tout de même excessif), et la nécessité de
longer "le plus possible le bord droit de la chaussée" (art.34 al.1
LCR, 2ème phrase), qui a une portée générale, hormis les cas particuliers de
l'article 7 OCR. En l'espèce, vu le décrochement du bord ouest de la chaussée,
immédiatement au sud du point de choc (voir la photographie déposée par le
prévenu, D.38) et vu les véhicules parqués un peu plus haut, notamment par le
témoin H., on ne pouvait exiger du recourant qu'il fasse un écart sur quelques
mètres, là où la route s'élargit un peu avant le point de choc, au point de
n'occuper que la moitié droite de la chaussée. Il pouvait, en revanche, se
tenir approximativement au centre de la route, voire un peu à l'ouest, même si
le témoin H. se tenait à côté de son véhicule et non encore derrière celui-ci
(les réponses du témoin à la police, D.19, autorisent les deux hypothèses et on
ignore malheureusement ce qu'a éventuellement précisé le témoin devant le
tribunal). En circulant environ un mètre plus à gauche qu'il n'y était tenu par
la configuration des lieux, le recourant n'a donc pas parfaitement respecté la
deuxième règle susmentionnée, en sorte que le premier juge n'a pas commis
d'erreur de droit en retenant une violation de l'article 34 alinéa 1 LCR.
4. Le jugement attaqué est laconique sur les lésions corporelles qu'il
retient, tout comme sur le lien de causalité entre la faute du recourant et la
survenance desdites lésions (à ce sujet, l'impact de la collision sur le
véhicule P. donne à penser que celle-ci était évitable si le recourant avait
circulé environ un mètre plus à l'ouest, comme l'a implicitement retenu,
semble-t-il, le premier juge). L'application de l'article 125 CP n'est
toutefois attaquée que sous l'angle de la négligence, contestée par le
recourant. Or la violation d'une règle de la circulation routière implique une
imprévoyance coupable au sens de l'article 125 CP (ATF 122 IV 133, 135). Ce
grief doit donc être rejeté également.
5. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais du recourant qui
versera également une indemnité de dépens au plaignant B. .
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 550 francs, ainsi
qu'au versement d'une indemnité de dépens de 400 francs au plaignant B..
Neuchâtel, le 23 avril 2002