Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2001.106
Autorité:
Date décision:
10.10.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.196
Titre:
Recours contre une décision incidente. Recevabilité.
Résumé:
Est déclaré recevable, malgré la lettre de l'article 241 al. 2 CPP, le recours contre une décision incidente rendue par le président du tribunal saisi de la cause et qui refuse de suspendre la procédure en raison de l'article 17 CPP.
Articles de loi:
Art. 17 CPPN
Art. 241 CPPN
Art. 308 CPPN
Réf. : CCP.2001.106/am
Par
ordonnance du 6 juillet 2000, X. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel sous la prévention d'abus de confiance, d'actes de gestion
déloyale et de faux dans les titres, subsidiairement d'instigation à faux dans
les titres pour des actes commis entre 1988 et 1998. X. conteste les faits.
Le
31 août 2000, par son avocat, X. a sollicité la suspension de la procédure en
application de l'article 17 CPP, faisant valoir qu'il se trouve en état
d'irresponsabilité qui le rend incapable de faire les actes utiles à sa
défense. Le président du tribunal saisi a alors ordonné une expertise sur cette
question. Par décision du 8 août 2001, il a rejeté la requête de suspension
déposée par X. pour le motif que les conditions posées par l'article 17 CPP
n'étaient pas réalisées en l'espèce, l'expert admettant que X. possédait clairement
sa capacité de discernement.
X.
se pourvoit en cassation contre ce jugement. Son pourvoi a été déclaré recevable
mais rejeté sur le fond.
Examinant
tout d'abord la question de la recevabilité du pourvoi au regard de l'article
241 al. 1 CPP, la Cour de cassation pénale a en effet admis qu'il était
recevable (considérant 1 publié). La question du discernement du prévenu au
sens de l'article 17 CPP, admise par la Cour de cassation pénale, a fait
l'objet d'un considérant 2 non publié. (résumé)
C O N S I D E R
A N T
1. La première
question à trancher est celle de savoir si le recours est recevable. En effet,
selon l'article 241 al.1 CPP, sont susceptibles d'un pourvoi à la Cour de
cassation pénale tous les jugements, décisions ou ordonnances d'une juridiction
pénale de jugement ou de leur président pour lesquelles la législation
cantonale ne prévoit pas une autre voie de recours. Aux termes de l'alinéa 2 de
cette disposition, un jugement incident ne peut être l'objet d'un pourvoi en
cassation qu'une fois rendu le jugement définitif. Toutefois, le jugement
incident sur une question préjudicielle, dont la solution est propre à mettre
fin à l'action pénale dans le canton, peut être attaqué en cassation si la
partie contre laquelle il a été rendu a déclaré recourir, immédiatement après
avoir eu connaissance de la décision, et si le juge a consenti à surseoir aux
débats.
En
l'occurrence, la décision attaquée, refusant de suspendre la procédure,
constitue une décision incidente. La solution donnée à la requête n'est pas
propre à mettre fin à l'action pénale dans le canton, au contraire. En
conséquence, s'il était fait application littérale de l'article 241 al.2 CPP, le
recours devrait être déclaré irrecevable. Il a déjà été jugé que cette
disposition était lacunaire et que la lacune devait être comblée en application
de l'article 308 CPP. Ainsi, la jurisprudence a déjà déclaré recevable un
recours contre un jugement incident portant sur une suspension de la procédure
(RJN 6 II p.271 ss). Le recours a également été admis contre la décision par
laquelle le président du tribunal saisi refusait la libération provisoire d'un
détenu (RJN 7 II p.129 ss). La Cour de cassation a aussi déclaré le recours
recevable dans une affaire où elle était saisie d'un pourvoi contre la décision
d'un président de tribunal qui avait écarté des conclusions civiles pour dépôt
tardif (CPP III 321 cité in RJN 7 II p.277). Il est vrai que, sur ce point, ultérieurement,
une décision contraire a été rendue (RJN 1982, p.84).
En
l'occurrence, déclarer le recours irrecevable ne serait pas satisfaisant. Cela
reviendrait en effet à donner au juge de première instance le droit
discrétionnaire de refuser de suspendre la poursuite pénale, ou de la
suspendre, sans que sa décision ne puisse faire l'objet d'un recours à une
juridiction supérieure. Or, l'article 17 CPP donne un véritable droit à celui
qui ne peut pas défendre sa cause à la suspension de la procédure. Dans la
mesure où, selon cette disposition, l'état de l'intéressé l'empêche de prendre
part aux débats, on ne saurait attendre de la personne incapable qu'elle y
participe tout de même pour se plaindre ensuite, une fois le jugement rendu, de
ce que les audiences n'auraient pas dû avoir lieu. Par ailleurs, si
l'ordonnance avait été rendue par le juge d'instruction, elle aurait été
susceptible de recours devant la Chambre d'accusation. Tous ces motifs
conduisent à déclarer le recours recevable.
On
doit aussi admettre que, la décision ayant été rendue par écrit, ce sont le
délai et les formes de l'article 244 CPP qui s'appliquent. En l'occurrence, le
recours a été adressé dans les formes et délai légaux à la Cour de cassation.