Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.56
Autorité:
Date décision:
17.08.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Droit d'être entendu - égalité des armes - confrontation
Résumé:
Recours du condamné admis, le juge d'instruction n'ayant pas organisé une véritable confrontation entre l'accusateur et le prévenu. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait se fonder sur les seules déclarations de l'accusateur selon lesquelles le recourant lui avait vendu 250 g de cocaïne. Renvoi aux premiers juges pour nouveau jugement après audition de l'accusateur.
Mots-clés:
CONFRONTATION
DROIT D'ETRE ENTENDU (CPP)
ÉGALITÉ DES ARMES
Articles de loi:
Art. 6 CEDH
Art. 242 al. 2 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. a) K.,
soupçonné de se livrer à un trafic de cocaïne, a été interpellé à La
Chaux-de-Fonds par la police le 9 novembre 1999. Il était notamment mis en
cause par P. pour la vente de 250 grammes de cocaïne.
Au
moment de son arrestation, K. était en possession de 5 boulettes de cocaïne,
d'un poids brut de 5,2 grammes, qu'il a dissimulées dans sa bouche. Il a expliqué
que cette drogue était destinée à sa consommation et a nié tout trafic de
stupéfiants. Il a donné les mêmes réponses le lendemain, interrogé par le juge
d'instruction, qui a ordonné son arrestation (D 22-23).
Il
a à nouveau été interrogé par la police le 14 janvier 2000, et a admis avoir
vendu un peu de cocaïne, précisant qu'il achetait cette marchandise à un
inconnu venant probablement de l'Europe du sud. Il a ainsi admis avoir vendu
environ 10 grammes de cocaïne à B. et 30 ou 40 grammes à P.. Il a dit être dans
l'impossibilité de donner le nom d'autres clients, ne s'en rappelant pas (D
349-350).
Le
19 janvier 2000, K. a été mis en présence de plusieurs de ces accusateurs,
notamment en présence de P. (D 320-321). Le prévenu a confirmé avoir vendu 30 à
40 grammes de cocaïne à P., ce dernier soutenant lui avoir acheté 250 grammes
de cocaïne au prix de 130 à 150 francs le gramme.
Le
2 février 2000, le juge d'instruction a mis K. en prévention lui reprochant
d'avoir commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vendant à La Chaux-de-Fonds dans le courant de l'année 1999 entre 280,7 et
286,7 de cocaïne, dont 250 grammes à P. et le reste à six autres toxicomanes, à
raison de 0,7 grammes à 10 à 15 grammes par personne. K. a contesté avoir vendu
autant de drogue estimant en avoir acheté moins de 100 grammes et avoir vendu
entre 30 et 40 boulettes de 0,7 grammes de cocaïne à P. (D 361-363).
b)
Le 14 février 2000, par sa mandataire, K. a demandé au juge d'instruction
d'être à nouveau confronté avec P. afin que ce dernier atteste entre autre du
fait qu'il lui avait remis un natel en garantie. La mandataire de K. précisait
au surplus qu'elle n'avait été consultée que tardivement, de sorte qu'elle
n'avait pu cerner tous les problèmes du dossier, qu'elle venait à peine de
consulter pour la première fois avant les confrontations du 19 janvier (D
388-389).
Le
16 février 2000, le juge d'instruction a refusé cette demande pour les motifs
suivants :
"En revanche, s'agissant de la demande d'une
nouvelle confrontation avec P., je n'en vois pas l'utilité. Il n'y a, à prime
abord, aucune raison de douter de la crédibilité de cette personne. En effet,
en admettant avoir acquis 250 grammes de cocaïne auprès de K., P. fait peser
sur lui-même de sérieuses présomptions de culpabilité d'infraction à l'article
19 ch.2 Lstup. En outre, le droit d'être entendu de votre client a été
respecté. Je ne souhaite pas procéder à de nouvelles confrontations sous
prétexte que le mandataire intervient tardivement dans la procédure, sans quoi
je serais contraint, dans chaque cas de figure, de procéder à nouveau à toutes
les confrontations survenues avant l'intervention du mandataire dans une
procédure. Si vous estimez qu'une nouvelle audition de P. est nécessaire, je
vous laisse le soin d'en faire la demande au président du Tribunal qui sera
saisi de la cause" (D 390).
B. Par ordonnance
du 8 mars 2000, le Ministère public a renvoyé K. devant le Tribunal
correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, prévenu d'infraction aux
articles 19 ch.1 et 2 et 19a Lstup, la prévention étant pour l'essentiel
semblable à celle qui lui avait été signifiée par le juge d'instruction. Ainsi,
il lui était reproché d'avoir acquis environ 300 grammes de cocaïne auprès de
personnes non identifiées et d'en avoir vendu au moins 280 grammes dont 250
grammes à P. (D 417-419).
Par
sa mandataire, K. a demandé l'audition en qualité de témoin de P. puisqu'il
contestait en majeure partie les graves accusations que ce dernier portait
contre lui (D 486). Cette requête a été rejetée par le président du Tribunal
correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, principalement pour le motif
que P. avait été entendu par le juge d'instruction en présence du prévenu et de
sa mandataire qui avait pu lui poser des questions (D 501).
C. Par le
jugement dont est recours, K. a été condamné à une peine de 2 ans et demi de
réclusion, dont à déduire 198 jours de détention préventive et au paiement des
frais de la cause arrêtés à 2'800 francs. Le tribunal a également ordonné
l'expulsion du condamné du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Il a
aussi ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel séquestrés
en cours d'instruction, ainsi que la confiscation au profit de l'Etat de
1'285.60 francs séquestrés en cours d'enquête, dont à déduire un montant de 400
francs.
Les
premiers juges ont notamment retenu que K. avait vendu 250 grammes de cocaïne à
P.. Ils ont relevé que ce dernier n'avait pas varié dans ses déclarations même
si, lors du premier interrogatoire, il avait d'abord parlé d'une consommation
de 60 grammes de cocaïne par mois, avant d'augmenter, au cours du même interrogatoire,
la quantité de drogue consommée en fonction des investissements effectués pour
l'acquisition de stupéfiants. Ils ont estimé que cette variation n'était pas de
nature à discréditer les déclarations de P., répétées à trois reprises, y
compris lors d'une confrontation devant le juge d'instruction. Ils ont
considéré que ces déclarations étaient claires, précises en ce qui concerne les
lieux, précises également en ce que P. exposait de manière claire et plausible
la façon dont il avait financé ses achats de stupéfiants. Par ailleurs, P. a
donné des détails correspondant à la réalité, notamment le fait que K.
dissimulait les boulettes de cocaïne dans sa bouche. Ils ont estimé que le
prévenu se mettait en cause par ses déclarations, même comme consommateur, et
que cet élément ne saurait pas être négligé dans la mesure où on ne voyait pas
pourquoi objectivement il chargerait excessivement le prévenu, d'autant plus
que ses déclarations auraient un effet défavorable s'agissant de l'exercice du
droit de visite qu'il réclamait sur sa fille.
Les
premiers juges ont ainsi retenu que la culpabilité de K. était très lourde, la
quantité de stupéfiants vendue étant très importante et dépassant largement la
limite du cas grave.
Ils
ont considéré que les montants séquestrés appartenant au prévenu, soit 1'280.60
francs provenaient à concurrence de 885.60 francs du trafic de stupéfiants, le
solde, soit 400 francs, pouvant provenir des sommes remises par l'office de la
procédure d'asile.
D. K.
se pourvoit en cassation contre ce jugement concluant à ce que son pourvoi soit
admis et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement dans
le sens des considérants, à ce qu'il soit statué sans frais et à ce qu'une
équitable indemnité de dépens lui soit allouée. Il reproche aux premiers juges
d'avoir retenu les mises en cause de P. selon lesquelles il lui aurait vendu
250 grammes de cocaïne. Il fait valoir qu'en se fondant sur les dires de P.,
les premiers juges ont violé la maxime "in dubio pro reo" et qu'en
renonçant à entendre plus avant P., l'accusation a renoncé à établir dûment la
preuve ou du moins la vraisemblance des déclarations du principal accusateur.
Il ajoute qu'avant sa première confrontation avec lui, il ignorait les
quantités pour lesquelles P. le mettait en cause et qu'il n'a pu lui poser les
questions qu'il lui aurait posées s'il l'avait su. Il demande dès lors que le
jugement soit cassé et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu'ils rendent
une nouvelle décision après avoir entendu P..
Le
président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a renoncé
à présenter des observations sur le recours. Le procureur général a conclu à
son rejet sans formuler d'observations non plus.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) La
jurisprudence a eu l'occasion de préciser la notion de procès équitable selon
l'art.6 § 1 CEDH et des obligations qui en découlent (notamment ATF A.F non
publié du 6 mai 1999). Selon l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la
convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge. La jurisprudence a admis que le même droit
découle de l'art.4 Cst. (ATF 125 I 127 cons.6b p.133; 124 I 274 cons. 5b p.284,
121 I 306 cons.1b p.308 et les arrêts cités). Il s'agit d'une règle
concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'art.6 § 1 CEDH (ATF
125 I 127 cons.6a p.132; 121 I 306 cons.1b p.308; 116 Ia 289 cons.3b p.292).
Les
éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé
lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 121 I 306
cons.1b p.308; 118 Ia 327 cons.2b/aa p. 330). Cette règle tend à assurer
l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense (ATF 121 I 306
cons.1b p. 308; 104 Ia 314 cons.4b p.316). Il n'est toutefois pas exclu de
prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête pour
autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de
contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou de faire interroger
l'auteur (ATF 125 I 127 cons.6b p.132/133; 118 Ia 327 cons.2b/aa p.330, 457
cons.2b p.458 et les arrêts cités; Haefliger,
Die EMRK und die Schweiz, Berne 1993, p.195; arrêt de la CourEDH du 7 août 1996
dans la cause Ferrantelli c. Italie, Recueil des arrêts et décisions 1996, §
51, p.937). L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127
cons.6c/ee p.136; 124 I 274 cons.5b p.285; 121 I 306 cons.1b p.308; 120 Ia 48
cons.2b/aa p.50; 118 Ia 457 cons.2b/aa p.459). L'interrogatoire doit avoir lieu
de manière idoine, ce qui nécessite en principe la présence de l'avocat. Si
l'accusateur est entendu en l'absence de l'accusé, ce dernier doit connaître le
contenu de la déposition pour être en mesure de poser des questions
complémentaires (ATF 125 I 127 cons.6c/ee p.137 précité et les références citées).
Exceptionnellement,
le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de
l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger
l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une
audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du
témoin (ATF 125 I 127 cons.6c/dd p.136; 105 Ia 396 cons.3b p.397; Poledna, Praxis zur EMRK, Zürich 1993,
no 696, p.166).
Dans
sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie à
rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de
présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable; elle a ainsi
admis que le juge se réfère à des déclarations faites à la police lorsque leur
auteur refuse de témoigner, qu'il est introuvable ou qu'il est décédé, à la
condition qu'elles soient corroborées par d'autres éléments de preuve (arrêts
de la CourEDH du 26 avril 1991 dans la cause Asch c. Autriche, Série A n.203, §§ 25 à 31, du 28 août 1992 dans
la cause Artner c. Autriche, Série A
n.242-A, §§ 19 à 24, et du 7 août 1996 dans la cause Ferrantelli c. Italie, loc. cit., § 52, p.937). En revanche, elle a
vu une violation de l'article 6 § 1 CEDH dans un cas où les autorités
judiciaires ont refusé d'organiser une confrontation et se sont fondées
exclusivement sur les dépositions de personnes que l'accusé n'avait pas pu interroger
(arrêt de la CourEDH du 20 septembre 1993 dans la cause Saïdi c. France, Série A n.261-C, §§ 41 à 44)".
La
question de savoir si le droit d'interroger des témoins à charge garanti à
l'article 6 § 3 let. d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans
chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances
concrètes de l'espèce.
b)
En l'espèce, pour retenir la quantité de drogue vendue à P. par le recourant,
les premiers juges se sont fondés sur les déclarations du premier
exclusivement. Aucun autre élément figurant au dossier ne permet d'établir que
le recourant a vendu 250 grammes de cocaïne à P.. Il s'agit dès lors de
déterminer si le recourant a disposé d'une occasion adéquate et suffisante de
contester ces accusations. Tel n'est pas le cas. En effet, au moment où le
recourant à été mis en présence de P.,
il ignorait les déclarations que ce dernier avait faites à la police et sur
lesquelles se fondent l'accusation. Rien au dossier ne permet de retenir le
contraire. Par ailleurs, ce n'est que le 17 janvier 2000 que la mandataire du
recourant a demandé si elle pouvait l'assister et elle n'a été informée que le 18
janvier de l'audience fixée au lendemain à 8 h 30 pour la confrontation (D
315). Elle n'a ainsi manifestement pas eu le temps d'étudier le dossier de
manière approfondie pour être en mesure de poser des questions adéquates et
pertinentes lors de l'audience destinée à la confrontation. Ainsi, elle n'a pas
pu approfondir la question du financement de l'achat de drogues pour une somme
de 44'000 francs sur une courte période. A cet égard, il y a lieu de relever
que les explications données par P. ne constituent que des allégations et que
certaines d'entre elles, notamment l'augmentation d'un crédit bancaire et la
vente de sa voiture, pouvaient facilement être établies par des pièces
littérales. La police elle-même du reste précise qu'il s'agit d'allégations (D
185). On relèvera au surplus qu'au moment où l'audience destinée à la
confrontation a eu lieu, le prévenu n'était pas informé des faits précis qui
lui étaient reprochés. Il ignorait en particulier quelle quantité de drogue il
était accusé d'avoir vendue. Sa mise en prévention n'a eu lieu que le 2 février
2000 (D 361-363).
C'est
ainsi à tort que le juge d'instruction, puis le président du tribunal de
jugement, ont refusé d'appointer une nouvelle audience pour qu'il soit procédé
à une véritable confrontation entre P. et K.. S'agissant des motifs pour
lesquels le juge d'instruction a refusé cette confrontation, il y a lieu de
relever que contrairement à ce qui paraît ressortir de sa décision, le fait de
consommer de la drogue, même en quantité importante, ne constitue pas un cas
d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'article
19 ch.2, mais reste une contravention réprimée par l'article 19 let. a Lstup.
Par ailleurs, le fait que la mandataire du recourant ne soit pas intervenue rapidement
dans la procédure ne saurait lui être imputé à faute. Pour éviter de devoir
entendre deux fois les mêmes accusateurs en présence du prévenu, le juge
d'instruction aurait pu faire application de l'article 54 CPP puisque, d'une
part, la peine encourue par le recourant était de son propre avis non
négligeable pouvant aller jusqu'à 4 ans de réclusion (D387). D'autre part, il
n'était pas imprévisible, vu les circonstances, que la détention préventive
soit supérieure à trois mois. Au demeurant, il est préférable de procéder aux
confrontations durant l'instruction. Cela permet, selon ce qu'il en ressort, de
procéder à de nouveaux actes d'enquête et de renvoyer un dossier complet devant
l'autorité de jugement. En l'occurrence, s'agissant de l'appréciation de la
déposition sur laquelle repose l'essentiel de l'accusation (vente de 250
grammes de cocaïne sur un total de 286,7 grammes au plus), on ne saurait faire
grief au recourant de ne pas avoir renouvelé sa demande devant le tribunal
correctionnel au cours des débats, cette question portant autant sur le
caractère équitable de la procédure et l'obligation de l'accusation d'apporter
la preuve de la culpabilité du prévenu que sur le point plus formel des preuves
à administrer, même si cette omission est regrettable (art.242 al.2 CPP). Il
appartient aux autorités de procéder à de véritables confrontations permettant
d'assurer l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense. Cela
s'imposait d'autant plus que le dossier est muet sur le sort de la procédure
pénale dirigée contre P..
3. Il résulte de
ce qui précède que le recours est bien fondé. En conséquence, le jugement doit
être cassé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds pour qu'il rende un nouveau jugement après avoir entendu P..
Vu
le sort de la cause, les frais de cassation seront laissés à la charge de
l'Etat. Il n'y a cependant pas lieu à allocation de dépens au recourant, faute
de base légale.
Il
n'y a pas lieu non plus de désigner Me X.
en qualité de mandataire d'office de K.. Elle agissait en tant que telle
avant le recours à la Cour de cassation pénale et elle continue d'avoir cette
qualité, qui ne lui a pas été retirée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Déclare le recours
bien fondé.
2.
Renvoie la cause au
Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement
au sens des considérants.
3.
Laisse les frais de
la procédure de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 17 août 2000