Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.13
Autorité:
Date décision:
28.06.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Priorité aux véhicules venant en sens inverse en cas de virage à gauche.
Résumé:
Celui qui oblique à gauche, en tant que débiteur de la priorité, ne doit pas gêner dans sa marche celui qui arrive en sens inverse. Le prioritaire est gêné dès que, pour parer à une situation dangereuse créée par le débiteur de la priorité, il doit brusquement modifier sa vitesse ou sa direction; il ne suffit pas qu'il doive simplement réduire son allure ou modifier sa direction (ATF 105 IV 341). Cette jurisprudence n'empêche pas que le droit de priorité reste une règle fondamentale de la circulation (ATF 93 IV 32).
Cependant, il est tempéré par le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 LCR, principe selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 124 IV 285).
Articles de loi:
Art. 26 LCR
Art. 36 al. 3 LCR
Art. 14 al. 1 OCR
A. Le 30 juin
1999, vers 13 h 05, H. circulait sur la route cantonale en direction de
Malvilliers, avec l'intention d'emprunter l'autoroute pour rejoindre la
Chaux-de-Fonds. Arrivé à l'intersection avec la jonction J20 de Malvilliers, et
après s'être mis sur la voie de présélection, il entreprit d'obliquer à gauche
pour prendre la bretelle d'entrée no 4734. C'est alors que son véhicule entra
en collision avec l'automobile de L. qui, circulant sur la même route, en
direction de Boudevilliers, arrivait en sens inverse. A la suite de cet accident,
H. s'est vu notifier une ordonnance pénale qui le condamnait à une amende de
Fr. 350.00 et aux frais s'élevant à Fr. 331.00, pour ne pas avoir
accordé la priorité au véhicule de L..
B. Ayant formé en
temps utile opposition, H. a été renvoyé devant le Tribunal de police du
district du Val-de-Ruz. Après une première mesure d'instruction qui permit
d'établir que la distance de visibilité de H. était de 185 mètres, le tribunal
l'a condamné à une amende de Fr. 350.00 et à Fr. 540.00 de frais de
justice, en application des articles 36 al.3, 90 al.1 LCR, 3 al.1 et 14 al.1
OCR. Il a retenu, comme le Ministère public avant lui, que H. n'avait pas
accordé la priorité à l'automobile venant en sens inverse, malgré une grande
distance de visibilité. Il peinait à comprendre que H. n'ait pas vu le véhicule
de L., alors qu'il n'y avait aucun obstacle sur la route.
C. H. se pourvoit
en cassation contre ce jugement en invoquant une fausse application des
articles 36 al.3 LCR, 3 al.1 et 14 al.1 OCR, ainsi que l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il fait valoir en substance que le point de choc n'est
pas situé correctement sur le rapport de police et qu'il se trouve "bien
plus en bas en direction de Boudevilliers". Il en déduit qu'il n'avait pas
encore commencé sa manœuvre d'entrée sur la J20 au moment du choc, lequel est
intervenu sur la voie de présélection. Il ajoute que de toute façon, il devrait
être acquitté en vertu du principe de la confiance, L. roulant à une vitesse
par trop supérieure aux 60 Km/h autorisés.
D. Le président
du Tribunal de district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations ni ne prend
de conclusions. Pour sa part, le substitut du procureur conclut au rejet du
recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Rédigé sous
forme de motivation complète, le jugement entrepris a été notifié au recourant
le 5 janvier 2000, de sorte que le pourvoi, interjeté dans les formes et délai
légaux (art. 244 CPP), est recevable.
2. a) La Cour est
liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que
celles qui sont manifestement erronées (art. 251 al.2 CPP). Dans une
jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une
constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la
notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler
d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant
en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons. 1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation,
en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a
arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont
manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance
manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque
l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II30, cons. 1b
et les autres arrêts cités).
b)
En l'espèce, c'est à tort que le recourant reproche au premier juge d'avoir
arbitrairement apprécié la situation en fait. Le contenu du témoignage du
caporal de gendarmerie C., auquel fait allusion le recourant, ne ressort pas du
dossier. Il résulte simplement du procès-verbal d'audience du 21 septembre 1999
que ce dernier a déposé un croquis et des notes. Quand bien même il aurait tenu
les paroles que lui prête le recourant, c'est-à-dire que le point de choc
pouvait se situer avant le début des traces de ripage, donc davantage en
direction de Boudevilliers, cela ne signifierait pas encore, et de loin, que le
choc a bel et bien eu lieu sur la voie de présélection. Au contraire, si l'on
étudie les croquis déposés par le témoin précité, auxquels se réfère d'ailleurs
le recourant, il ressort clairement que la Nissan de H. avait quitté sa voie de
présélection. Dès lors que le recourant a empiété sur la voie destinée à la
circulation en sens inverse, peu importe que le point de choc se situe plus ou
moins en aval par rapport à celui fixé dans le rapport de police. Au passage,
on remarquera qu'il n'est pas possible que le point de choc se situe "bien
plus bas en direction de
Boudevilliers", puisque, interrogé après l'accident, le recourant a
déclaré qu'il se trouvait presque immobilisé devant la ligne d'arrêt de la présélection.
Le choc n'ayant pas encore eu lieu à ce moment-là, il n'a pas pu intervenir –
le recourant ne prétendant pas avoir reculé – bien avant ladite ligne d'arrêt.
S'il peut paraître surprenant que le recourant ait amorcé son virage à gauche
avant la ligne d'arrêt de la présélection, il paraît par contre tout à fait
inimaginable que L., qui circulait sur un tronçon rectiligne sans aucune
intention d'obliquer ni à gauche ni à droite, et la chaussée étant suffisamment
large pour permettre le croisement de trois voitures, ait empiété sur la voie
de présélection alors que le recourant arrivait. Ce dernier ne l'a d'ailleurs
pas prétendu la première fois qu'il a été entendu. C'est en retenant un tel
déroulement des faits que le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire, et
non en statuant comme il l'a fait.
3. a) Selon
l'article 36 al.3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la
priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. L'article 14 al.1 OCR précise
cette disposition en ce sens que le débiteur de la priorité ne doit pas gêner
dans sa marche le conducteur prioritaire. Le prioritaire est gêné dans sa
marche dès que, pour parer à une situation dangereuse créée par la débiteur de
la priorité, il est obligé de modifier brusquement sa direction ou sa vitesse;
il ne suffit pas qu'il doive simplement réduire son allure ou modifier sa
direction (ATF 105 IV 341). Cette jurisprudence n'a pas pour but de dévaluer
les règles sur la priorité qui, par une application stricte et simple,
permettent de distinguer clairement les obligations réciproques des usagers de
la route, et favorisent ainsi la fluidité et la sécurité du trafic, dans le
respect du sentiment général. Le droit de priorité reste donc une règle fondamentale
de la circulation (ATF 93 IV 32, RJN 1985 p. 99). Ce droit qui s'exerce entre
véhicules aux intersections n'est pas pour autant absolu et est tempéré par la
règle générale formulée à l'article 26 LCR (ATF 97 IV 124). Selon cette règle,
chacun a un devoir de prudence, qui lui impose de se comporter, dans la circulation,
de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route
conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le
principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte
réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps
que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se
comportent également de manière conforme aux règles de la circulation,
c'est-à-dire, ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 124 IV 285, 118
IV 277, 104 IV 30, 99 IV 175). En revanche, le conducteur qui ne se conforme
pas aux règles de la circulation et qui crée par là une situation peu claire ou
même dangereuse, ne peut pas compter que les autres usagers se comporteront de
manière que sa propre infraction aux règles de la circulation ne provoque pas
d'accident, un tel comportement heurtant le principe de la confiance.
Le
principe de la confiance règle en particulier les rapports entre conducteurs
prioritaires et non prioritaires. Le prioritaire doit pouvoir en principe
compter sur le respect de son droit. Ce n'est que lorsque des indices concrets
font prévoir qu'un autre usager ne se comportera pas correctement que le
prioritaire doit renoncer à son droit pour parer au danger (ATF 99 IV 173, 97
IV 127). Réciproquement, le non prioritaire doit aussi compter, en l'absence de
signes contraires, que le prioritaire respectera les règles de la circulation.
Lorsque la situation l'autorise à admettre qu'il ne gênera aucun prioritaire,
il est en droit d'obliquer à gauche. S'il entre néanmoins en conflit avec un
prioritaire circulant contrairement aux règles établies et d'une manière
imprévisible pour le non prioritaire, ce dernier n'encourt aucun reproche (ATF
103 IV 294, 98 IV 279, 97 IV 244). Le non prioritaire qui, sans sa faute, n'est
pas en mesure d'éviter à temps un prioritaire survenant à une vitesse nettement
excessive, n'a pas non plus à prévoir une telle possibilité. Il est admis que
le non prioritaire doit prendre en considération l'hypothèse d'un léger excès
de vitesse du véhicule prioritaire.
b)
En l'espèce, le premier juge a correctement appliqué l'article 36 al.3 LCR. La
jurisprudence que le recourant cite à l'appui de son argumentation (JT 1993 I
703 no 32) ne lui est d'aucun secours. En effet, les considérations du Tribunal
Fédéral dans l'arrêt précité sont relevantes dans des situations où le non
prioritaire jouit d'une mauvaise visibilité, ce qui n'était assurément pas le
cas en l'espèce, puisque le jugement entrepris a précisément constaté – d'une
manière qui lie la Cour de céans – qu' "absolument aucun obstacle
n'empêchait [le recourant] de voir la BMW rouler sur 185 mètres". De toute
façon, rien au dossier ne permet d'adhérer à la thèse du recourant selon
laquelle L. dépassait la vitesse
prescrite. Le recourant n'a d'ailleurs pas déposé plainte contre L.. De plus,
lors de son premier interrogatoire par la gendarmerie, le recourant n'a jamais
prétendu que la voiture avec laquelle il était entré en collision circulait
trop vite, si bien qu'il n'y a jamais eu la moindre proposition de sanction à
l'égard de son conducteur. Les considérations toutes générales – caractère
sportif de la BMW de L., importants dégâts matériels, tronçon précédant le lieu
de l'accident limité à 80 Km/h – émises par le recourant pour tenter de prouver
la vitesse excessive du conducteur venant en sens inverse ne sont pas
suffisantes. Finalement, on remarquera qu'il ressort de la jurisprudence même
citée par le recourant (JT 1993 I 705 cons. 4, qui renvoie à l'ATF 100 IV 189
cons. 3) que seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le
principe de la confiance. Force est de constater que tel n'est pas le cas du
recourant, puisque celui-ci a délibérément empiété sur la voie réservée au trafic
venant en sens inverse, pour effectuer son virage à gauche, alors que cette
voie était empruntée. Dès lors, ce grief est également mal fondé.
4. Au vu de ce
qui précède, le jugement entrepris n'est nullement critiquable, ce qui conduit
au rejet du pourvoi. Le recourant qui succombe devra en outre prendre à sa
charge les frais de procédure.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge de H.
les frais de procédure de recours arrêtés à 480 francs.
Neuchâtel, le 28 juin 2000