Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2000.1
Autorité:
Date décision:
07.04.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Abus d'autorité commis par un inspecteur de la police de sûreté.
Résumé:
**L'inspecteur de la police de sûreté, qui, pour servir les intérêts privés d'une tenancière de cabaret, intervient pour obtenir que la barmaid de celle-ci déguerpisse de l'appartement mis à sa disposition, se rend coupable d'un abus d'autorité au sens de 312 CP.
____________________
Par arrêt du 04.07.2000. (Réf. 6P.58/2000), le TF a rejeté un pourvoi en nullité déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 312 CP/1937
A. En date du 8
juillet 1998, A. et L. ont déposé plainte pénale pour atteinte à l'honneur et
faux témoignage, suite aux déclarations d'un témoin le 7 juillet 1998 devant le
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, dans une procédure
opposant F. (plaignant) à H. (prévenu). Les déclarations incriminées émanaient
d'un certain T..
Sur
la base du rapport d'enquête établi par G., chef de la police de sûreté et M.,
commissaire, le Ministère public a estimé qu'il fallait exercer l'action pénale
contre les inspecteurs F. et B.. Par ordonnance du 6 août 1999, le Ministère
public a prononcé un non-lieu en faveur de B. et un non-lieu partiel en faveur
de F.. Selon la même ordonnance, le Ministère public a condamné F. à 20 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans et à une partie des frais de la
cause, arrêtée à 200 francs. F. a fait opposition à l'ordonnance précitée,
sollicitant son renvoi devant un tribunal.
B. Selon jugement
du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 10 novembre 1999, F.
a été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et au
paiement d'une partie des frais de la cause, arrêtée à 600 francs. S'il a abandonné
certaines préventions à l'encontre de F., le tribunal de police a retenu que
celui-ci avait commis un abus d'autorité au sens de l'article 312 CPS, s'étant
rendu en février 1993, en sa qualité d'inspecteur de police, chez I., barmaid
au cabaret "S.", pour faire déguerpir celle-ci à la demande de A., sa
patronne et logeuse.
C. F. se pourvoit
en cassation contre ce jugement. Il invoque l'arbitraire dans l'appréciation
des preuves et la constatation des faits, la violation du principe "in
dubio pro reo" découlant des articles 6 ch.2 CEDH et 4 de la Constitution
fédérale, la fausse application de l'article 312 CPS ainsi que la violation des
règles essentielles de procédure.
D. Le président
du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas
d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler
d'observations, tout en rejetant fermement les insinuations du mandataire du
recourant au sujet des intentions du Ministère public dans cette affaire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) Le principe
de la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in
dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 al.2 CEDH et trouve
aussi son fondement juridique dans l'article 4 de la Constitution fédérale. Il
constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve interdisant de
prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son
innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste
sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime
"in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la
cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31; SJ 1994 p.541 et ss).
En
procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été
instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article 224
CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge
(RJN 5 II 114).
La
maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de
l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et
théoriques qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être
exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à
l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).
Le
juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à
l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat
qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée, RJN 3 II 97). L'autorité de
cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge,
n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la
juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction
évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en
particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a
arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont
manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance
manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si
l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b
et les autres arrêts cités).
Mais
une appréciation des faits critiquable n'est pas nécessairement arbitraire ou
manifestement erronée. La Cour de cassation sortirait du rôle que le
législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits
à celle des premiers juges qui apprécient librement les preuves. Elle le
pourrait d'autant moins que les déclarations des parties et des témoins aux
débats sont une des principales sources d'information des premiers juges qui
apprécient librement les preuves (RJN 5 II 227). En effet, le législateur
neuchâtelois ayant consacré le principe de l'intime conviction du juge, son
pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'est limité que par l'arbitraire
(RJN 1982 p.70 et la jurisprudence citée).
La
liberté d'appréciation du juge est donc large, mais elle ne le dispense pas
pour autant, sous peine d'arbitraire, d'utiliser une méthode logique dans
l'évaluation des preuves; il doit en particulier examiner leur pertinence et
leur force persuasive au vu des circonstances du cas d'espèce et motiver sa
décision (Piquerez, Précis de
procédure pénale suisse, n°899 et ss). Rien n'interdit au juge de se fonder sur
le témoignage d'une seule personne pour résoudre une question de fait. Même si
ce témoignage est contesté ou contredit par d'autres témoins, le juge ne commet
pas un déni de justice pour la seule raison qu'il a préféré ce témoignage à
d'autres indices (RJN 3 II 97).
b)
En l'espèce, le tribunal de première instance s'est fondé sur tous les moyens
de preuves à sa disposition pour apprécier correctement la situation et rendre
son jugement. Le premier juge a établi sa conviction plus particulièrement sur
la base des déclarations du recourant lui-même au cours de l'enquête (D. 38 et
82) et devant le tribunal de jugement, de l'audition de l'inspecteur H. (D.46),
des déclarations de l'inspecteur B. (D.51 et 70, déclarations en audience) et
du fichet établi par le sergent N. et l'inspecteur H. (D.58). S'appuyant sur
ces divers moyens de preuves, le tribunal de police a retenu de manière non
critiquable que l'inspecteur H. s'était rendu le 5 février 1993 dans l'appartement
situé dans l'immeuble ... à La Chaux-de-Fonds, mis à disposition de I., suite à
un appel téléphonique de A., patronne et logeuse de la précitée, à la
gendarmerie, indiquant que son employée prétendait avoir été victime d'un viol.
Le recourant n'était quant à lui intervenu que postérieurement, se rendant chez
I. en compagnie de l'inspecteur B. et de A., uniquement dans le but de faire
déguerpir cette jeune femme à la demande de sa patronne et logeuse.
Avec
pertinence, le premier juge relève que le recourant n'est manifestement pas
intervenu à l'appartement occupé par I. en raison du viol dont celle-ci aurait
été victime. Il résulte en effet du fichet dont la première partie a été
établie par le sergent N. que A. a appelé la gendarmerie le vendredi 5 février
1993 pour indiquer, en tant que tenancière du cabaret "S.", que I. ,
barmaid à son service, se serait fait violer et ne pouvait pas venir
travailler. La première partie du fichet mentionne "l'inspecteur H. a été
informé de ce cas et prend contact avec Mme A." (D.58). Le plan de travail
du service de sûreté de la police cantonale à La Chaux-de-Fonds confirme que
l'inspecteur H. était de permanence le 5 février 1993 (D.59). Selon son
témoignage (D.46), qui concorde parfaitement avec les indications du fichet
dont, comme souligné par le premier juge, personne n'a prétendu qu'il
s'agissait d'un faux, l'inspecteur H., avisé par la gendarmerie de l'appel de
A., a repris contact téléphoniquement avec celle-ci et s'est rendu en sa
compagnie dans l'appartement occupé par I.. Cette dernière a indiqué avoir été
victime d'un viol le jour précédent, soit le jeudi 4 février 1993. I. a montré
à l'inspecteur H. des vêtements déchirés, qu'il a emportés le soir même pour
les remettre au service d'identification judiciaire à Neuchâtel.
Comme
souligné par le premier juge, il découle des déclarations du recourant lui-même
que celui-ci ne s'est pas rendu chez I. en raison du viol dont celle-ci prétendait
avoir été victime. En effet le recourant a constamment indiqué n'avoir appris
cette histoire de viol de la bouche de I. qu'une fois arrivé sur place (D.39 et
82, déclarations en audience). Par ailleurs il faut relever que lors de
l'audience devant le tribunal de police, le recourant s'est déclaré convaincu
d'avoir vu les vêtements déchirés, alors qu'il ne s'en souvenait pas lors de
son audition par le juge d'instruction (D.84) et qu'il n'avait pas non plus
mentionné ce fait lorsqu'il fut entendu par le chef de la sûreté et le
commissaire M.. Il est pour le moins surprenant qu'un inspecteur de police
pratiquant depuis 18 ans (D.92) n'ait pas emporté les vêtements en question si
I. les lui avait effectivement montrés et s'il était venu chez celle-ci
en raison de ce viol. Ces vêtements constituaient en effet une pièce à
conviction non négligeable.
Par
ailleurs, l'inspecteur B., proche du recourant et prévenu jusqu'à l'ordonnance
de non-lieu du 6 août 1999, a constamment indiqué au cours de ses auditions
successives (D.51, D.70 et déclarations en audience) n'avoir aucun souvenir ni
d'une histoire de viol, ni de vêtements déchirés.
Sur
la base des éléments précités, on ne saurait reprocher au juge de première
instance d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, en
retenant que le recourant n'est pas intervenu chez I. en raison du viol dont
celle-ci disait avoir été victime. On ne saurait davantage voir une
constatation arbitraire des faits en ce que le premier juge a écarté
l'hypothèse d'une intervention du recourant à l'appartement occupé par I. dans
un but d'assistance, A. s'étant inquiétée du fait que cette dernière ne s'était
plus présentée à son travail.
En
effet, lors de son audition par le chef de la sûreté et le commissaire
M., le recourant a indiqué avoir été contacté par A., pour intervenir
auprès d'une fille qu'elle employait comme barmaid au "S.". Il a
précisé à ce sujet: "Elle [ A.] m'avait alors expliqué que son
employée ne s'était plus présentée au travail, qu'elle occupait l'appartement
mis à sa disposition par A. et ne voulait plus ouvrir la porte. J'étais préoccupée
au niveau policier par deux buts, à savoir identifier la personne et me rendre
compte sur place de la situation pour prendre des mesures" (D.38-39). Ce
n'est qu'ultérieurement, lors de son audition par le juge d'instruction, que le
recourant a indiqué être intervenu dans le cadre de l'assistance qui incombe à
chaque policier et parce que A. aurait été inquiète au sujet d'une de ses
employées qui ne s'était pas présentée au travail depuis plusieurs jours
(D.82). Cette thèse paraît toutefois peu crédible puisque le recourant a
toujours admis ne pas s'être rendu immédiatement chez I. mais avoir différé son
intervention jusqu'en fin de journée. En effet, si le but poursuivi par le
recourant était de prêter assistance dans le cadre de la disparition d'une personne,
il se serait assurément rendu de suite sur les lieux et n'aurait pas attendu la
fin de la journée pour ce faire.
Il
est d'ailleurs caractéristique de constater que, lors de sa première audition
par le chef de la sûreté et le commissaire M., l'inspecteur B. n'a pas
mentionné le fait que le recourant et lui-même seraient intervenus chez I.
parce que A. était inquiète d'être sans nouvelles de cette employée. En
revanche l'inspecteur B. a fait part de cet élément nouveau lors de son
audition ultérieure par le juge d'instruction. A la question expresse de savoir
pourquoi il n'avait pas mentionné ce fait lors de sa première audition,
l'inspecteur B. a répondu qu'il ne s'en souvenait plus, mais que cela lui était
revenu en parlant de cet épisode après coup avec le recourant (D.72).
Il
ressort de plus du dossier que A. était une bonne connaissance du recourant et
qu'à l'époque des faits incriminés, elle devait remettre l'appartement occupé
par I. (D.30). Selon les déclarations de l'inspecteur B. lors de son audition
par le chef de la sûreté et le commissaire M., lors de l'intervention au
domicile de I., le recourant a discuté avec celle-ci et lui a dit qu'elle
devait libérer les lieux à la demande de la patronne, Mme A.. I. a compris la
situation et dit qu'elle allait partir (D.51). Lors de son audition par le juge
d'instruction, l'inspecteur B. a confirmé qu'il était question que I. ne
donnait pas satisfaction dans son travail et que A. devait rendre
l'appartement. Il a ajouté qu'après que A. ou le recourant lui avaient demandé
de quitter les lieux, I. avait compris la situation et commencé à ranger ses
affaires.
Sur
ces bases, c'est sans arbitraire que le tribunal de première instance a retenu
que l'intervention du recourant n'avait d'autre but que de faire déguerpir I.
du logement qu'elle occupait. Contrairement à ce que prétend le recourant, le
juge de première instance est arrivé à cette conclusion en se fondant de
manière logique sur les éléments de preuves à sa disposition et cela même
abstraction faite des déclarations de I..
Il
convient encore de souligner que c'est à juste titre que le premier juge a
écarté les déclarations de A., manifestement contraires à la vérité. Celle-ci
n'est en effet pas crédible lorsqu'elle prétend avoir alerté le recourant à cause du viol dont I. aurait été victime
(D.30), puisque, selon le fichet, c'est manifestement l'inspecteur H. qui a été
contacté en raison de ces faits. Elle ne l'est pas davantage lorsqu'elle
indique qu'il aurait été uniquement question du viol lors de l'entretien entre
I., l'inspecteur B., le recourant et elle-même. Sur ce point, ses déclarations
sont complètement infirmées par celles de l'inspecteur B. et du recourant
lui-même.
3. a) Aux termes
de l'article 312 CPS, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge,
seront punis de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'auteur n'abuse de son autorité que
lorsqu'il use d'une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire
lorsqu'en vertu de sa charge, il en dispose en dépassant les limites de ce que
ses pouvoirs lui permettent. L'article 312 CPS ne vise donc pas tous les actes
illicites qu'un fonctionnaire peut commettre alors qu'il exerce ses fonctions.
Il faut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que ses
fonctions lui commandent d'accomplir (ATF 108 IV 48, 113 IV 30). Commet un abus
d'autorité le fonctionnaire qui profite sans droit des pouvoirs de sa charge,
soit celui qui donne des ordres ou exerce une contrainte en vertu de ses
fonctions, mais sans droit (ATF 88 IV 71; JT 1962 IV 87 99 IV 13, JT 1974 IV
56).
b)
En l'occurrence, le recourant a frappé énergiquement à la porte de I. et,
s'étant légitimé comme policier, a obtenu que celle-ci lui ouvre (D.39 et
jugement p.2). Le recourant s'est introduit dans l'appartement avec
l'inspecteur B. et A.. Après lui avoir indiqué que son travail ne donnait pas
satisfaction et que sa patronne n'entendait pas la garder à son service, les
précités lui ont dit qu'elle devait quitter l'appartement. Tous les éléments
constitutifs de l'abus d'autorité sont ainsi réalisés à charge du recourant.
Celui-ci a profité sans droit de son pouvoir de donner des ordres en tant
qu'inspecteur de police de sûreté, pour servir les intérêts privés d'un
particulier, en l'occurrence de A. qu'il connaissait bien et tutoyait. Certes le
recourant n'a pas fait usage de la force à l'encontre de I.. D'après la
jurisprudence précitée, cela n'est toutefois nullement nécessaire pour que l'infraction
d'abus d'autorité soit réalisée. C'est d'autant moins le cas en l'occurrence
que le recourant a agi à l'encontre d'une personne particulièrement démunie,
puisqu'il s'agissait d'une jeune toxicomane ayant un enfant d'environ 5 ans et
qui disait avoir été violée quelques jours auparavant. En ce qui concerne
l'avantage illicite procuré à A., cet élément constitutif est bel et bien
réalisé en l'espèce, contrairement aux allégations du recourant. En effet,
quelle qu'ait été la base juridique permettant à I. de se trouver dans l'appartement
en question (contrat de travail avec mise à disposition d'un logement, contrat
de bail, hébergement gratuit) il est clair que l'intervention d'un inspecteur
de la police de sûreté a permis à A. d'obtenir le déguerpissement rapide de I.,
sans recours à de quelconques démarches judiciaires.
4. Enfin le
recourant se plaint d'une violation des règles essentielles de la procédure
dans la mesure où le dossier aurait été instruit de manière non contradictoire
et où le rapport établi suite à la plainte pénale déposée par A. et L. aurait
été rédigé par une personne détestant notoirement le recourant.
Ces
griefs sont manifestement dénués de fondement. S'il est vrai que le point de
départ de la procédure ouverte à l'encontre du recourant est la plainte pénale
déposée le 8 juillet 1998 par A. et L., à réception de laquelle le Ministère
public a fait procéder à une enquête préalable selon l'article 7 CPPN, l'action
pénale a été ouverte contre le recourant le 29 janvier 1999. Dès lors celui-ci,
représenté par un mandataire professionnel, a bénéficié de tous les droits
d'une partie au procès pénal. Au surplus le rapport de police du 12 novembre
1998 n'a pas été établi uniquement par le chef de la sûreté G., mais également
par le commissaire M.. Ce rapport n'est en rien partial, mais au contraire
complet et objectif. De plus on ne voit pas sur quoi repose l'allégation du
recourant selon laquelle le fait que le chef de la sûreté le détesterait
constitue un fait notoire. On notera à ce sujet que le recourant a été suspendu
de ses fonctions dès le 11 novembre 1996 (D.93), soit avant l'entrée en fonction
de G. en qualité de chef de la sûreté, laquelle ne date que d'août 1997
(D.101).
5. Mal fondé, le
recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant
aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 7 avril 2000
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le
greffier La
présidente