Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6832
Autorité:
Date décision:
11.04.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Révocation du sursis suite à l'insoumission à une règle de conduite imposée par le juge pénal.
Résumé:
La règle de conduite imposée à celui qui a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien de s'acquitter à l'avenir ponctuellement de ses obligations n'est pas contraire au droit fédéral. Toutefois, l'observation de cette règle doit pouvoir être raisonnablement exigée du condamné, au vu de l'ensemble des circonstances au moment où elle a été imposée. Il n'appartient pas d'office au juge pénal d'établir que le condamné n'est plus en mesure de respecter la règle de conduite (paiement régulier de la pension alimentaire) qui lui a été imposée, en raison de la dégradation de sa situation financière et d'adapter cette règle en conséquence.
Articles de loi:
Art. 41 ch. 3 CP/1937
A. Selon jugement
du Tribunal de police du district de Boudry du 5 juin 1996, R. a été condamné
en application de l'article 217 CPS à trois mois d'emprisonnement, avec sursis
durant trois ans subordonné au paiement régulier d'un acompte de 300 francs à
titre de contribution à l'entretien de son épouse jusqu'à droit connu sur la
requête de modification de mesures provisoires du 15 mai 1996, puis au paiement
régulier de la pension fixée.
Par
jugement de divorce du 20 septembre 1996, le Tribunal civil du district de
Boudry a condamné R. à verser à son ex-épouse une pension mensuelle de 1'500
francs avec effet au 1er mai 1996.
R.
n'ayant versé que très irrégulièrement la pension due à son ex-épouse, l'ORACE
a sollicité la révocation du sursis. Cependant selon ordonnance du 8 juin 1998,
le président suppléant du tribunal de police de Boudry a renoncé à révoquer le
sursis accordé à R. tout en prolongeant le délai d'épreuve d'une année et
demie.
R.
n'ayant versé au cours de l'année 1998 que quatre acomptes (trois acomptes de
200 francs et un acompte de 700 francs) en faveur de son ex-épouse, l'ORACE a à
nouveau sollicité la révocation du sursis. Par ordonnance du 11 novembre 1999,
le président suppléant du tribunal de police de Boudry a révoqué le sursis accordé
à R. le 5 juin 1996.
En
résumé le premier juge a considéré que le recourant, gypsier-peintre
indépendant, faisait preuve de laisser aller dans ses affaires, qu'il n'avait
entrepris aucune démarche auprès de l'ORACE pour trouver un arrangement, ni
fait réduire la pension due à son ex-épouse, alors qu'il prétendait ne pas être
en mesure de régler cette contribution d'entretien. Le juge de première
instance a également souligné que le recourant payait des factures, notamment
des frais d'avocat, ne constituant pas des charges indispensables au détriment
de la pension qui est prioritaire.
B. R. interjette
recours contre cette ordonnance en demandant que celle-ci soit cassée et que,
statuant elle-même, la cour de cassation renonce à révoquer le sursis accordé
selon jugement du tribunal de police de Boudry du 5 juin 1996. Le recourant
fait valoir en substance que le premier juge a faussement appliqué l'article 41
ch.2 et 3 CPS et abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il ne
s'était pas soumis de manière fautive à la règle de conduite à lui imposée,
soit au paiement régulier de la pension en faveur de son ex-épouse.
Le
recourant invoque également que le premier juge n'a à tort pas retenu qu'il
s'agissait d'un cas de peu de gravité et par conséquent renoncé à la révocation
du sursis.
C. Ni le
président suppléant du tribunal de police ni le procureur ne formulent
d'observations relatives au pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon
l'article 41 ch.3 CPS, le juge ordonnera l'exécution de la peine infligée au
condamné bénéficiant d'un sursis, notamment si celui-ci persiste au mépris d'un
avertissement formel du juge, à enfreindre la règle de conduite à lui imposée
et trompe ainsi la confiance mise en lui. L'insoumission à la règle de conduite
doit être fautive (ATF 100 IV 197, 91 IV 177). La règle de conduite imposée à
celui qui a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien de
s'acquitter à l'avenir ponctuellement de ses obligations n'est pas contraire au
droit fédéral. Toutefois l'observation de cette règle doit pouvoir être
raisonnablement exigée du condamné, au vu de l'ensemble des circonstances au moment
où elle a été imposée (ATF 105 IV 203 cons.2b).
En
l'occurrence le recourant soutient que l'obligation qui lui a été imposée de
s'acquitter régulièrement de la pension en faveur de son ex-épouse, si elle
était raisonnable au moment du jugement du tribunal de police de Boudry du 5
juin 1996, apparaît comme totalement disproportionnée par rapport à sa
situation financière actuelle qui se serait complètement dégradée. Le recourant
prétend qu'il appartenait au premier juge d'établir d'office cette situation et
d'adapter en conséquence la règle de conduite à lui imposée.
Cette
argumentation ne saurait être suivie. D'une part, il n'appartient pas au juge
pénal appelé à statuer sur la révocation du sursis de se substituer au juge
civil en modifiant la pension à verser par le recourant en faveur de son
ex-épouse. D'autre part, on ne voit pas comment le juge de première instance
aurait pu établir de manière plus précise qu'il ne l'a fait, la situation
financière d'un indépendant qui ne tient ni bilan, ni compte de pertes et
profits et qui s'est contenté, s'agissant de ses charges, de déposer à
l'audience un certain nombre de factures professionnelles et privées mélangées.
Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a préféré régler certaines
factures, telles que celles relatives à des frais d'avocat, plutôt que la
pension qui est pourtant prioritaire par rapport aux autres dettes.
Ainsi,
c'est avec pertinence que le premier juge a retenu que le recourant avait violé
de manière fautive la règle de conduite à lui imposée et trompé la confiance
mise en lui.
3. Le recourant
fait encore grief au premier juge de n'avoir pas considéré que son comportement
constituait un cas de peu de gravité et par conséquent renoncé à la révocation
du sursis. Ce reproche n'est manifestement pas fondé au vu du dossier. En
effet, selon l'article 41 ch.3 al.2 CPS, le juge n'a la faculté de renoncer à
l'exécution de la peine que si des motifs permettent d'envisager l'amendement
du condamné.
Tel
n'est en l'espèce pas le cas. En effet, le recourant néglige depuis 1994 son
obligation d'entretien à l'égard de son ex-épouse. Condamné avec sursis selon
jugement du tribunal de police de Boudry du 5 juin 1996, il a persisté dans son
comportement. Le président suppléant du tribunal de police de Boudry ayant
renoncé à la révocation du sursis selon ordonnance du 8 juin 1998, tout en
prolongeant le délai d'épreuve d'une année et demi, le recourant ne s'est en
rien amendé puisqu'il n'a effectué que trois versements en faveur de son
ex-épouse en 1998 et n'a strictement plus rien payé depuis lors.
Ainsi,
c'est à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis accordé au
recourant.
4. Le pourvoi se
révélant mal fondé, il doit être rejeté. Les frais de la procédure sont mis à
la charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le pourvoi.
2.
Condamne le recourant
aux frais arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel, le 11 avril 2000