Early expungement from criminal record after ambulatory treatment

CCP.1999.6823Altro tribunale30 mar 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T. requested early expungement of a 1994 criminal-record entry after his suspended prison sentence had been replaced by ambulatory treatment and the treatment was lifted in 1996. The Court of Cassation held that the five-year period under Art. 80 ch. 2 CP/1937 runs from the judgment date in such a situation. However, the request was still denied because the applicant had not shown conduct warranting the exceptional measure: he had no regular employment, had not reimbursed court costs, and had outstanding tax arrears leading to debt certificates. The request was rejected and costs of CHF 120 were imposed on him.

Massima Omnilex

Art. 80 ch. 2 CP/1937; early expungement of criminal-record entries after suspended imprisonment with ambulatory treatment and later non-execution of the sentence: in the absence of a specific statutory rule, the five-year period runs from the date of judgment. The execution of a measure by ambulatory treatment is not to be equated, for rehabilitation purposes, with the cases expressly regulated by the Code. Early expungement remains exceptional and requires conduct deserving the measure in a manner exceeding ordinary good behavior; mere drug abstinence and general improvement are insufficient where the convicted person has not regularized his financial obligations (consid. 3).

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1999.6823

Autorité:

Date décision: 30.03.2000

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Radiation anticipée des inscriptions figurant au casier judiciaire.

Résumé:

**En cas de peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, le délai court dès le jugement.

Refus de la radiation anticipée d'une peine au casier judiciaire, le condamné n'ayant pas remboursé les frais et n'ayant pas payé ses impôts de sorte que l'Etat s'est vu délivrer des actes de défaut de biens. La CCP a considéré que la conduite du conamné ne justifiait pas la radiation anticipée.**

Mots-clés:

CALCUL DU DÉLAI CASIER JUDICIAIRE POINT DE DÉPART DU CALCUL DU DÉLAI RADIATION RADIATION DE L'INSCRIPTION AU CASIER JUDIC

Articles de loi:

Art. 80 ch. 2 CP/1937

1. T. a été condamné le 24 février 1994 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à 20 mois d'emprisonnement, dont à déduire 47 jours de détention préventive, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les frais de justice ont été arrêtés à 2'200 francs et ont été mis à la charge du condamné. La peine privative de liberté a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. Ce traitement a été levé le 29 février 1996 par le président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz qui a simultanément renoncé à ordonner l'exécution de la peine suspendue.

2. L'article 81 ch.1 CP stipule que l'inscription des peines d'emprisonnement de plus de 3 mois est radiée d'office après un délai de 15 ans.

Selon l'article 80 ch.2 CP, le juge peut toutefois, à la requête du condamné, ordonner la radiation des inscriptions visées ci-dessus si la conduite de l'intéressé le justifie et s'il a, pour autant qu'on pouvait en attendre de lui, réparé les dommages fixés judiciairement ou avec l'accord du lésé, ce après expiration d'un délai de 5 ans.

En dehors de ces délais, la radiation peut être éventuellement ordonnée si un "acte" (en fait une "conduite", voir ATF 101 IV 137) particulièrement méritoire du condamné le justifie. Cela suppose, selon le Tribunal fédéral, un comportement qui sorte de l'ordinaire allant jusqu'au sacrifice de soi et désignant le condamné à la considération du public (ATF 79 IV 6). Il s'agit donc plus que la fidèle exécution de ses obligations et un bon comportement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et il peut se montrer moins exigeant dans l'appréciation de la conduite particulièrement méritoire lorsqu'on s'approche de la fin du délai de l'article 80 ch.2 al.2 CP (ATF 101 IV 139).

3. Le requérant ne peut, en l'occurrence, se prévaloir d'une conduite particulièrement méritoire au sens de l'article 80 ch.2 al.3 CP, même si son évolution a été favorable, s'il a quitté le milieu de la drogue, ne consomme plus de stupéfiants ou de produits substitution. Il ne s'agit pas d'un comportement extraordinaire au sens de la jurisprudence précitée d'autant plus que le requérant n'a pas d'emploi régulier et n'a pas remboursé les frais de justice.

Il convient dès lors d'examiner si les conditions d'une radiation anticipée de l'inscription au casier judiciaire selon l'article 80 ch.2 CP sont remplies, soit d'abord de savoir si le délai de 5 ans que prescrit la loi s'est écoulé. Ce délai se compte normalement à partir de l'exécution du jugement (art. 80 ch.2 al.2 CP). La loi prévoit certaines exceptions à ce principe. En cas de libération conditionnelle, le délai court du jour de la libération conditionnelle, si l'épreuve a été subie avec succès. En cas d'internement visé à l'article 42 CP, il se compte à partir de la libération définitive (art.81 ch.2 CP). Le code pénal ne prévoit cependant aucune règle s'agissant des mesures de sûreté (sauf pour l'article 42 CP) et plus particulièrement de la suspension d'une peine privative de liberté au profit d'une mesure et de renonciation ultérieure à l'exécution. Le Tribunal fédéral ne s'est apparemment jamais prononcé sur cette question. Les décisions cantonales sont rares et anciennes. Elles sont aussi contradictoires. L'Obergericht du canton de Zurich a jugé en 1955, sous l'empire d'anciennes dispositions auxquelles on peu néanmoins encore se référer mutatis mutandis, que le délai à partir duquel la radiation pouvait être demandée courait à partir du jugement lorsqu'il y avait exécution d'une mesure de sûreté et renonciation ultérieure à l'exécution de la peine. L'Obergericht a réexaminé sa jurisprudence en 1960, pour parvenir à la conclusion qu'en tout cas la question ne pouvait qu'être résolue par l'application analogique de l'article 41 ch.4 CP, qui dispose qu'une peine prononcée avec sursis est radiée du casier judiciaire si le délai d'épreuve s'est bien déroulé; il a cependant laissé indécis le point de savoir à partir de quel moment, sinon, le délai en question devait se compter – au moment de la décision de la levée de la mesure (il s'agissait d'un traitement ambulatoire dans le cas d'espèce), de l'entrée en force du jugement, ou de la date à partir de laquelle la peine privative de liberté aurait été exécutée si son exécution avait été immédiatement ordonnée (ZR 1955 n°41, p.88; ZR 1961 n°13 p.22). Parmi la doctrine, Trechsel estime que le délai devait courir à compter de la levée de la mesure ou, en cas de libération à l'essai, dès celle-ci si le délai de preuve s'est bien déroulé ( Trechsel, Kurzkommentar, 2 éd. 1997, n°15 ad art.80 CP). Logoz penche également pour cette solution (n°2 ad art.81 CP). L'exécution d'une mesure sous forme de traitement ambulatoire n'est pas examinée spécialement par ces auteurs. Pour les motifs exposés ci-dessous, la cour considère toutefois que l'exécution d'une mesure dans un établissement fermé ou sous forme de traitement ambulatoire ne peuvent être assimilés en ce qui concerne les délais de réhabilitation. Prendre pour initium du délai la décision de renoncer à l'exécution d'une peine suspendue conduit également à une situation non satisfaisante dans la mesure où cette solution pourrait avoir pour conséquence de ne rendre possible la radiation d'une condamnation en cas de lent traitement (art.43 CP) que plus tardivement que dans l'hypothèse où seule une peine privative de liberté ferme a été prononcée. Enfin, se baser fictivement sur la date à partir de laquelle la peine privative de liberté, exécutée immédiatement, aurait pris fin aurait aussi pour effet de mettre le condamné dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne sans traitement ambulatoire, aucune libération conditionnelle ne pouvant intervenir. Malgré les objections de Trechsel, la solution la plus satisfaisante est donc de faire partir le délai à compter du jugement. C'est aussi se rapprocher du cas où un sursis a été octroyé, éventuellement conditionné un traitement médical. Le jugement étant intervenu en février 1994, cette condition est remplie en l'espèce.

Pour le reste, T. n'a pas redressé sa situation financière. Il n'a pas payé les frais de justice ce qui, en soi, n'est pas de nature à refuser la radiation anticipée de l'inscription au casier judiciaire. Néanmoins, il n'est pas à jour dans le paiement des contributions publiques. Quatre actes de défauts de biens pour des arriérés d'impôts dès 1995, d'un montant total de 18'823 francs, ont été délivrés. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la conduite du condamné justifie la radiation anticipée du jugement.

Il y a lieu de rejeter la requête.

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE**

1. Rejette la demande.

2. Condamne le requérant aux frais de la cause arrêtés à 120 francs.

Neuchâtel, le 30 mars 2000

Parole chiave

criminal recordexpungementtime limitsuspended sentenceambulatory treatmentconductdebt certificatestax arrearscosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

When does the five-year period for early expungement begin for a suspended prison sentence replaced by ambulatory treatment and later not executed?

Decisione estratta

The period begins with the original judgment, not with the later decision lifting the treatment or refusing execution of the suspended sentence.

Motivazione estratta

The Criminal Code contains no specific rule for this situation; the court rejected analogies that would delay the start and chose the judgment date as the most satisfactory solution, by analogy with suspended sentences with treatment conditions.

Questione giuridica chiave

Does the applicant's conduct justify early expungement of the criminal record entry?

Decisione estratta

No. Although his personal evolution was favorable, his lack of regular employment, unpaid court costs, and outstanding tax debts with debt certificates did not amount to conduct deserving early expungement.

Motivazione estratta

Early expungement requires conduct that justifies the exceptional measure; ordinary good behavior and mere abandonment of drug use are insufficient, especially where financial obligations remain unsatisfied.

Questione giuridica chiave

Should the criminal-record expungement request be granted?

Decisione estratta

No, the request must be rejected.

Motivazione estratta

Even though the five-year period was deemed to run from the 1994 judgment and therefore had elapsed, the applicant failed to show the required conduct, so the statutory conditions were not met.

Questione giuridica chiave

Costs of the proceedings

Decisione estratta

The applicant must pay costs fixed at CHF 120.

Motivazione estratta

As the request was rejected, costs were charged to the applicant.

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