Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6821
Autorité:
Date décision:
10.04.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Faux dans les titres commis par un fonctionnaire.
Résumé:
Fonctionnaire qui atteste à l'intention des autorités fédérales des faits inexacts, soit d'avoir pendant 3 ans délivré des permis de séjour à des étrangers.
Définition du titre : les conditions sont en l'espèce remplies (110, 317 CP).
Erreur de droit : les conditions ne sont pas remplies. Même s'il était pris dans un mouvement général qui le poussait à faire usage de tous les moyens pour obtenir le maximum de permis fédéraux, le prévenu, chef de service et disposant d'une autonomie non négligeable dans son travail, ne pouvait établir une attestation complètement mensongère (art. 20 CP).
Articles de loi:
Art. 20 CP/1937
Art. 110 CP/1937
Art. 317 CP/1937
A. G. travaillait
en qualité de chef de l’office de la main-d’œuvre étrangère à l’Etat de
Neuchâtel. Au cours d’une enquête pénale ouverte à son encontre pour d’autres
motifs et qui a pris fin par un non-lieu, il est apparu que G. avait fait
établir, en date du 8 septembre 1997, par une collaboratrice, un document
attestant que l’Etat de Neuchâtel avait délivré des permis de séjour
"B" pris sur le contingent cantonal en faveur de l'entreprise X.,
soit 7 en 1994, 10 en 1995 et 12 en 1996. Ce renseignement avait été sollicité
par le responsable de l'OFIAMT qui, pour sa part, était appelé à fournir des
permis du contingent fédéral. Le document ainsi établi a été transmis par fax
le même jour à l'autorité fédérale. Cet écrit ne correspondait toutefois pas à
la réalité, le canton n'ayant en fait délivré aucune autorisation en faveur
de X. durant les années concernées.
B. Par ordonnance
pénale du 5 mai 1999, le Ministère public a condamné G., en application de
l'article 317 CPS, pour faux dans les titres commis par un fonctionnaire, à 200
francs d'amende et aux frais de la cause arrêtés à 600 francs et dit que la
condamnation pourrait être radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an.
C. G. ayant fait
opposition à cette ordonnance, le Tribunal de police du district de Neuchâtel
l'a toutefois confirmée en le condamnant à 200 francs d'amende, en précisant
que l'inscription au casier judiciaire pouvait être radiée après un délai
d'épreuve d'un an, et a mis les frais de justice par 750 francs à sa charge.
D. G. se pourvoit
en cassation contre le jugement précité, pour fausse application de la loi. En
substance, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que le
document établi le 8 septembre 1997 constituait un titre au sens de l'article
110 ch.5 CPS, soit une pièce apte à prouver la véracité de la déclaration qui y
est contenue; selon le recourant, ce document n'aurait eu au contraire qu'une
valeur informative et, dénué de toute force probante, ne pouvait être considéré
que comme un mensonge écrit. Le recourant reproche également au premier juge
une motivation insuffisante de sa décision, dans la mesure où celui-ci n'aurait
pas examiné, même sommairement, l'existence d'une erreur sur les faits au sens
de l'article 19 CPS, voire d'une erreur de droit au sens de l'article 20 CPS,
alors que la défense aurait invoqué ces moyens en audience.
E. Le président
du tribunal de police de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le Ministère
public s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation pénale sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. L'article 317
CPS rend punissables les fonctionnaires qui auront intentionnellement constaté
faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique. En l'espèce, il
est constant que le recourant a fait établir le 8 septembre 1997 par une
collaboratrice un document attestant que l'Etat de Neuchâtel avait délivré des
permis de séjour "B", pris sur le contingent cantonal, en faveur de
l'entreprise X., soit 7 en 1994, 10 en 1995 et 12 en 1996, alors qu'en réalité
le canton n'avait accordé aucune autorisation cantonale à X. durant les années
considérées. Cette pièce fut faxée le même jour à C., suppléant du chef de la
section main-d'œuvre et immigration de l'office fédéral des étrangers.
Le
juge de première instance a considéré que ce document avait une portée
juridique, dans la mesure où le recourant l'avait établi dans le but de faire
croire à l'autorité fédérale que le canton avait délivré des autorisations à X.
afin que la Confédération accorde à cette entreprise des permis fédéraux. Le
premier juge a souligné que le recourant avait d'emblée expliqué son
comportement par l'existence de la réglementation exigeant une participation
équitable du canton et que le destinataire de la pièce avait confirmé lors de
son témoignage que cette participation cantonale était légalement nécessaire
pour que la Confédération entre en matière.
Il
s'agit là d'une constatation de fait qui lie la Cour de cassation pénale à
moins qu'elle ne soit manifestement erronée ou arbitraire, c'est à dire
contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique ou encore
évidemment fausse (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et la jurisprudence citée). Au
vu du dossier, la constatation de fait des premiers juges échappe
indiscutablement au grief d'arbitraire. En effet, selon la jurisprudence la
plus récente du Tribunal fédéral, un mensonge écrit ne tombe sous le coup de la
loi que s'il a une capacité accrue de convaincre, en raison par exemple de la
qualité de celui qui l'a établi ou de la valeur que la loi attribue à l'écrit.
Dans ce cas, l'écrit ou son auteur doivent donc inspirer une confiance
particulière. En d'autres termes, le document doit avoir une crédibilité accrue
(ATF 123 IV 132, JT 1998 IV 142; ATF 123 IV 61, JT 1999 IV 33; ATF 122 IV 332,
JT 1998 IV 45; SJ 1997 p.580). D'une manière générale, le législateur punit le
faux pour maintenir la confiance que, dans la vie des affaires, un titre doit inspirer.
Cette confiance dépend tant des circonstances générales que des données du cas
particulier. Pour qu'une déclaration écrite ait le caractère d'un titre, il
faut qu'en vertu de la loi ou des usages commerciaux, elle soit destinée et
propre à servir de preuve. La caractéristique essentielle du titre est donc
qu'il doit être objectivement en mesure de prouver, pas nécessairement en
justice, mais dans la vie des affaires déjà. Autrement dit, sa lecture doit
fonder la conviction ( Bernard Corboz"Les principales infractions" p.309). Lorsque, comme dans le cas
d'espèce, la force probante ne découle pas de la loi, c'est en considération de
la personne de son auteur, du but et des circonstances de son élaboration qu'il
s'agit d'examiner si le document, pour un destinataire vigilant, à une valeur
probante, ou si, au contraire, il s'agit d'un document naturellement sujet à
vérification ou discussion (Bernard Corboz,
op.cit. p.311)
Au
regard de ces différents critères, c'est manifestement sans arbitraire que le
juge de première instance a retenu que le document litigieux revêtait une
valeur probante certaine. Dans son témoignage, C., chef de la section
main-d'œuvre et immigration de l'office fédéral des étrangers, a déclaré qu'il
lui appartenait de vérifier la bonne application de l'OLE (ordonnance limitant
le nombre des étrangers), en ce qui concernait les cantons romands et le
Tessin, qu'il avait entretenu à ce titre de nombreux contacts avec le recourant
et que le document établi par ce dernier constituait une information qu'il
avait sollicitée de sa part. Aux yeux du témoin, cette pièce constituait une
preuve suffisante d'une contribution de la part du canton, qui avait fourni des
permis pris sur son contingent. Le témoin a ajouté qu'il existait un rapport de
confiance entre les autorités cantonales et fédérales et que si le nombre
précis de permis pris sur le contingent cantonal n'avait guère d'importance, ce
qui comptait était que le canton ait fait un effort en ce sens (D.36).
Contrairement à ce que prétend le recourant, le document litigieux n'avait pas
qu'une valeur informative mais prouvait aux yeux de son destinataire que le
canton avait accordé durant trois années consécutives un certain nombre de
permis à X., condition indispensable pour que l'autorité fédérale entre en
matière en vue de l'octroi à l'entreprise précitée de permis fédéraux. Ainsi
c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant avait enfreint
l'article 317 CPS.
3. Le recourant
soutient également qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'une erreur sur les
faits au sens de l'article 19 CPS, voire d'une erreur de droit selon l'article
20 CPS. Le jugement de première instance ne discute pas les moyens précités.
Toutefois, comme le fait le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un pourvoi
en nullité, la Cour de cassation pénale revoit librement les questions de droit
même si elles ne sont pas discutées dans la décision entreprise (ATF 102 IV
106, JT 1977 IV 85; RJN 7 II 145). Le recourant se prévaut d'une erreur sur les
faits au sens de l'article 19 CPS dans la mesure où il prétend n'avoir jamais
imaginé que le document litigieux puisse constituer un titre. Cette argumentation
ne saurait être suivie. En premier lieu, il convient de rappeler que l'erreur
sur les faits doit être prouvée par celui qui s'en prévaut et que le juge ne la
retiendra qu'avec circonspection (Logoz,
Partie générale du CPS, Neuchâtel, 1976, ad art.19, p.100-101). En l'espèce,
telle preuve n'a pas été rapportée. Le recourant ne démontre nullement en quoi
son appréciation des faits n'aurait pas été conforme à la réalité. Même si, au
vu du dossier, il arrivait aux autorités cantonales de faire dans le cadre de
leurs relations avec l'autorité fédérale des promesses plus ou moins inexactes
concernant les permis prélevés sur le contingent cantonal qu'elles accorderaient
dans l'avenir à telle ou telle entreprise, le recourant n'ignorait pas que le
document qu'il fit établir le 8 septembre 1997 en sa qualité de fonctionnaire,
constituait une pièce propre à tromper son destinataire non seulement sur le
nombre, mais sur le principe même de permis cantonaux accordés durant les années
1994, 1995 et 1996 à X..
4. Enfin, le
recourant invoque l'erreur de droit selon l'article 20 CPS. D'après cette
disposition légale, il y a erreur de droit lorsque celui qui a commis un crime
ou un délit avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Tel
n'est pas le cas lorsque l'auteur avait des doutes quant à la légalité de ses
actes, qu'il aurait dû avoir des doutes ou qu'il savait qu'une réglementation
légale existe, mais qu'il n'a pas cherché à obtenir des informations suffisantes
quant à son contenu et à sa portée. Pour exclure l'application de l'article 20
CPS, il suffit que l'auteur n'ait pas pris les précautions exigibles de toute
personne consciencieuse pour éviter son erreur. La loi commande ainsi à
l'auteur qu'il fasse preuve de scrupules, de réflexion et qu'il prenne, le cas
échéant, le conseil d'une autorité ou d'une personne digne de confiance (ATF
120 IV 215; 1998 IV 303; RJN 1982 p.71 et les références citées).
Certes,
il ressort également de la jurisprudence fédérale que la conviction erronée
qu'un comportement est licite en raison d'une circonstance le rendant non punissable
constitue une erreur de droit au sens de l'article 20 CPS (JT 1977 IV 38; JT
1991 IV 9). Toutefois, en l'espèce, il n'existait pas de circonstances de
nature à faire naître chez le recourant la conviction qu'il était en droit de
faire établir une attestation purement mensongère destinée à l'autorité fédérale,
telle que celle qu'il a fait dactylographier par une collaboratrice le 8
septembre 1997 et transmettre le même jour par fax au responsable de l'OFIAMT.
Il
ressort, il est vrai, du témoignage de l'ancien conseiller d'Etat Y. que les
supérieurs du recourant attendaient de ce dernier qu'il se montre le plus
efficace possible en obtenant un maximum de permis fédéraux pour préserver le
contingent cantonal et que le recourant était régulièrement félicité pour les
résultats obtenus dans ce sens (D.53-54). Par ailleurs, le témoin J., qui était
alors président de la Commission cantonale d'experts en matière de main-d'œuvre
étrangère, a déclaré que le recourant était l'objet d'une pression constante de
la commission, qui insistait pour que le contingent fédéral prenne le maximum
de permis possible (D.60).
Il
n'apparaît toutefois pas, au vu du dossier, que les supérieurs hiérarchiques du
recourant, qui était au surplus chef de service et disposait d'une autonomie
non négligeable dans son travail, aient encouragé ce dernier à établir une
attestation factuelle, complètement mensongère, tant sur le principe que sur le
nombre de permis prélevé sur le contingent cantonal et attribués dans le passé,
durant trois années consécutives, à X., telle que celle produite le 8 septembre
1997.
Comme
relevé avec pertinence par le Ministère public dans l'ordonnance pénale du 5
mai 1999, il est indispensable que l'autorité fédérale puisse compter sur la
véracité des informations fournies par les autorités cantonales afin de garantir
un fonctionnement normal des institutions étatiques. Le recourant ne pouvait se
croire autorisé à faire fi de ce principe. L'erreur de droit dont il se prévaut
n'apparaît ainsi pas réalisée en l'espèce.
Il
convient au surplus de relever que le recourant n'a été condamné qu'à une
modeste amende de principe et que le jugement de première instance a tenu équitablement
compte des circonstances dans lesquelles il avait agi, notamment du fait que
son but n'était pas de servir ses intérêts personnels mais ceux du canton et
qu'il se trouvait pris dans un mouvement général le poussant à faire usage de
n'importe quel moyen pourvu que les résultats soient favorables.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant
aux frais arrêtés à 480 francs.
Neuchâtel, le 10 avril 2000