Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6791
Autorité:
Date décision:
19.10.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Efficacité et suivi du traitement amubulatoire. Pourvoir d'appréciation. Mise à exécution des peines.
Résumé:
**Conditions d'efficacité du traitement ambulatoire.
Préférence des mesures propres à améliorer ou à guérir l'auteur aux sanctions qui ne contribuent que peu ou pas du tout à sa réinsertion.
Au vu des résultats même du traitement, il serait erroné de prétendre que le traitement est inutile même si tous les moyens du traitement n'ont pas été respectés.
Au vu des circonstances et compte tenu de la longueur des peines dont l'exécution était suspendue, il serait disproportionné de mettre fin à la mesure et d'ordonner la mise à exécution des peines.**
Articles de loi:
Art. 43 ch. 3 CP/1937
Art. 44 CP/1937
A. Le 3 décembre 1991, le Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds a condamné M. à 25 jours d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans, pour vol et infraction LStup.
Le 14 avril 1994, le
même tribunal a condamné M. à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcé le 3 décembre 1991,
pour vol et infraction LStup.
Le 17 juillet 1997, M. a
été condamné par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à 2
ans d'emprisonnement, sous déduction de 52 jours de détention préventive. A
cette occasion, le sursis accordé à M. le 14 avril 1994 a été révoqué. Toutefois,
l'exécution de ces deux peines a été suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire au sens de l'article 44 CP.
A la suite du jugement
du 17 juillet 1997, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité
a confié au Dr G., médecin à La Chaux-de-Fonds, le traitement ambulatoire
imposé à M..
Le 25 mars 1998, M. a à nouveau été condamné
par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds à 10 jours d'emprisonnement pour
escroquerie et faux dans les titres, peine qui n'a pas été suspendue au profitdu traitement en cours, les
infractions commises n'étant pas en rapport direct avec l'état de toxicomanie
du prévenu.
B. Le 6 novembre 1998, le Dr G. a écrit au médecin cantonal
que depuis le 21 août 1998, M. ne s'était présenté à aucune consultation malgré
des convocations répétées. Le médecin relevait qu'il ne lui était alors plus
possible d'assumer le traitement ambulatoire.
Après avoir été convoqué
à deux reprises, dont une fois sans succès, M. a été entendu le 22 janvier 1999
par le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds. A
cette occasion, l'intéressé a expliqué qu'il avait effectivement de la peine à
se rendre aux rendez-vous du Dr G. en raison de son emploi du temps mais qu'il
avait établi avec le Dr G. un plan pour une prise dégressive de la méthadone et
que la poursuite du traitement médical lui semblait se justifier.
Par ordonnance du 22
janvier 1999, le président du Tribunal correctionnel a averti formellement M.
que s'il ne suivait pas régulièrement le traitement médical ordonné, les peines
suspendues pourraient être mises à exécution. Cet avertissement formel, dont
l'intéressé avait pris note à l'audience même, lui a été encore formellement
notifié le 21 février 1999.
Le 7 mai 1999, le Dr G.
a indiqué au président du Tribunal correctionnel que, depuis le 22 janvier
1999, M. ne s'était présenté qu'à une seule consultation sur les sept fixées de
janvier à mai 1999. Sur la base de ce rapport, le médecin cantonal a estimé
dans son préavis du 12 mai 1999 que les peines suspendues pouvaient être mises
en exécution.
Entendu à nouveau par le
président du Tribunal correctionnel en date du 31 mai 1999, M. a admis avoir
toujours de la peine à se rendre aux rendez-vous fixés par le Dr G. mais s'est
déclaré opposé à la mise en exécution des peines suspendues.
Il a par ailleurs ajouté
qu'il venait de demander à pouvoir être admis au Centre de prévention et de
traitement de la toxicomanie (CPTT), espérant ainsi bénéficier de rendez-vous à
des moments plus propices au vu des contraintes de son activité professionnelle.
C. Par ordonnance du 23 juin 19 99, le président, du Tribunal
correctionnel a levé la mesure de traitement ambulatoire imposée à M. par
jugement du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds du 17 juillet 1997 et a
mis à exécution la peine de 2 ans d'emprisonnement dont à déduire 52 jours de
détention préventive prononcée lé 17 juillet 1997 par le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds ainsi que la peine de 20 jours d'emprisonnement prononcée
le 14 avril 1994 par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds.
Suite à cette
ordonnance, le Dr G. a informé par courrier du 23 juin 1999 le président du
Tribunal correctionnel que M. semblait mener une vie stable et avait, un comportement
adéquat malgré ses difficultés apparentes à gérer ses rendez-vous médicaux en
rapport aux horaires de son travail. Pour ces raisons, le Dr G. suggère qu'un
nouvel interlocuteur thérapeutique soit trouvé à M. mais qu'il faut éviter une
mise à exécution des peines d'emprisonnement qui réduirait à néant les résultats
obtenus à ce jour.
Cette prise de position
du Dr G. a été soutenue par le médecin cantonal par courrier du 28 juin 1999
également adressé au président du Tribunal correctionnel.
D. M. recourt contre cette ordonnance en invoquant une
violation du principe de la proportionnalitéetune constatation arbitraire
des faits. Il reproche au tribunal de première instance de ne s'être arrêté
qu'à l'absence du condamné à ses rendez-vous et de n'avoir pas ainsi examiné
les questions d'efficacité d'un tel traitement et l'opportunité de sa continuation.
Il conclut dès lors à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que soit
ordonné le maintien du traitement ambulatoire.
E. Le président du tribunal correctionnel n'a pas formulé
d'observations. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations particulières.
C 0 N S I D E R A N T
en d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 43 ch.3 CP, si le
traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état
mental du délinquant nécessite un traitement ou des soins spéciaux, le juge
ordonnera le placement dans un hôpital ou dans un hospice. Lorsque le
traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans
quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.
L'article 44 CP ne prévoyant pas le cas d'un échec
de traitement ambulatoire, la jurisprudence et. la doctrine se référent à la
solution adoptée par l'article 43 ch.3 CP (ATF 117 IV 398, 102 IV 234, JT 1978
IV 4; Logoz, p.271; Trechsel, no 15 ad art.44 CP).
L'efficacité du
traitement ambulatoire doit être appréciée par l'autorité compétente. Selon le
Tribunal fédéral, un traitement ambulatoire peut, mais ne doit pas, être tenu
pour inutile lorsque le condamné s'y oppose en refusant de se présenter. De
même, si tout nouveau crime ou délit commis, même d'une certaine gravité,
n'impose pas nécessairement la suppression du traitement, le fait de commettre
de nouvelles infractions peut être un indice de l'inutilité du traitement.
C'est de cas en cas, au vu des circonstances concrètes, qu'il faut examiner si
la poursuite du traitement ambulatoire a encore un sens (ATF 109 IV 10, JT 1984
IV 4). En effet, lorsqu'un traitement est déjà en cours, il s'agit d'apprécier
les chances de succès de sa poursuite (ATF 115 IV 87, JT 1990 IV 98).
Tout comme en matière de
fixation de la peine ou de révocation du sursis, un large pouvoir
d'appréciation est laissé au juge de première instance. Ainsi de même que lorsqu'il
s'agit d'examiner si l'exécution d'une peine doit être suspendue en faveur d'un
traitement ou d'une hospitalisation, la Cour de cassation n'intervient,
lorsqu'il s'agit de maintenir ou de supprimer un traitement, qu'en cas d'abus
ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1, JT 1995 IV 103; ATF 119 IV
309, 116 IV 101).
Certes, il peut y avoir alors conflit entre
motifs de prévention spéciale et générale, opposition qu'explique la différence
des buts visés. Le traitement et ses modalités peuvent même paraître peu
compatibles avec les motifs de prévention spéciale. Il faut donc prendre en
considération les différents objectifs que visent peine et mesure et se fonder
sur l'ensemble des circonstances de la cause pour choisir celui ou ceux qui
conviennent dans le cas d'espèce (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allg., Teil I, p.44 no 28). De toute façon, il y a lieu de
privilégier les motifs de prévention spéciale, en particulier parce que le but
de la peine est moins d'user de rétorsion que de prévenir la récidive. C'est
pourquoi il faut préférer les mesures propres à améliorer ou à guérir l'auteur
aux sanctions qui ne contribuent que peu ou pas du tout à sa réinsertion (ATF
120 IV 1 118 IV 337). Le juge fondera ainsi sa décision sur l'ensemble des
circonstances de la cause, notamment sur la nécessité d'un traitement et sur
les chances de celui-ci comparées aux conséquences de l'exécution d'une peine
privative de liberté et aux raisons de punir.
3. En
l'espèce, il sied de constater que le recourant effectue régulièrement sa prise
de produits de substitution et s'est également réinséré professionnellement. Certes,
il apparaît qu'une partie importante de la thérapie mise en place, plus
spécifiquement les rendez-vous fixés avec le médecin chargé du traitement, n'a
pas été suivie en raison selon le recourant de son activité professionnelle.
Cependant, au vu des
résultats mêmes du traitement, il paraît erroné de prétendre que le traitement
est inutile, même si tous les moyens du traitement n'ont pas été respectés par
M. . En plus de son activité professionnelle régulière, celui-ci mène,
semble-t-il, une vie plus stable, qui n'est probablement pas étrangère à la
prise de produits de substitution.
Par ailleurs, un manque
de précision dans les rapports du médecin cantonal et du médecin chargé du
traitement a provoqué différents malentendus. Après clarification, il apparaît
ainsi que la poursuite du traitement, sous une forme quelque peu modifiée, est
souhaitée, outre les avis médicaux, par le recourant lui-même selon ses
déclarations. A cet effet, ce dernier a fait de lui-même des démarches pour la
poursuite de son traitement au centre de prévention et de traitement de la
toxicomanie (CPTT), et ceci avant l'ordonnance entreprise.
Finalement, au vu des
circonstances et compte tenu de la longueur des peines dont l'exécution était
suspendue, il est actuellement disproportionné de mettre fin à la mesure et
d'ordonner l'exécution de ces peines d'emprisonnement, le juge ayant excédé son
pouvoir d'appréciation. En effet, ainsi que rappelé en préférera les mesures
propres à améliorer ou à guérir l'auteur aux sanctions qui ne contribuent que
peu ou pas du tout à sa réinsertion.
4. L'ordonnance
du 23 juin 1999 du président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
doit ainsi être annulée, la Cour de céans constatant conformément à l'article
252 al.2 litt.a, qu'il n'y a pas lieu de faire exécuter la peine de 2 ans
d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. le 17 juillet 1 997 par le
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds et celle de 20 jours
d'emprisonnement prononcée le 14 avril 1994 par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds.
5. Au
vu du sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
1. Annule l'ordonnance du 23 juin 1999 du
président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds.
Statuant elle-même :
2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner
l'exécution des peines suspendues.
3. Invite M. à suivre très régulièrement le
nouveau traitement qui sera mis sur pied auprès du Centre de la prévention et
de traitement de la toxicomanie.
4. Charge le Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds de vérifier la mise sur pied dudit traitement et
d'en contrôler le suivi.
5. Laisse les frais à la charge de l'Etat.