Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1999.6729
Autorité:
Date décision:
21.02.2000
Publié le:
06.05.2008
Revue juridique:
Titre:
Plainte (renonciation) - Injure (exemption de toute peine)
Résumé:
**Renonciation à porter plainte : en l'espèce pas retenue. Doit être non seulement déclarée expressément, mais résulter sans équivoque, ni réserve de la déclaration elle-même.
Injure : exemption de toute peine. En l'espèce voies de fait et injures : les conditions de l'exemption ne sont pas réalisées.**
Articles de loi:
Art. 28 al. 5 CP/1937
Art. 177 al. 2 CP/1937
A. Le divorce de B. et C. a été prononcé le 16 décembre 1997. A
partir du printemps 1998, ces anciens époux se sont rapprochés, au point de
passer à nouveau des vacances ensemble la dernière semaine du mois de juillet
1998. En date du 2 août 1998, vers 20 h.00, C. s’est rendu au domicile de B.
afin d’obtenir certaines explications de sa part. Cette visite a toutefois
rapidement dégénéré pour déboucher sur une scène à laquelle a été mêlé P.,
l’ami de B., qui se trouvait alors en sa compagnie. Pour rétablir le calme, B.
a dû faire appel à la police, qui est rapidement intervenue. Avant que C. ne se
décide à quitter son logement, B. lui a encore remis, sur son insistance les
clés d’un véhicule automobile de marque Peugeot qu’elle s’était vue attribué
dans la liquidation du régime matrimonial opérée dans le cadre de leur divorce.
Le
lendemain de ces faits, soit le 3 août 1998, B. a déposé plainte pénale contre
C. pour violation de domicile, injures, voies de fait et menaces de mort. Le 4
septembre 1998, dans la mesure où elle n’avait pas pu dans l’intervalle
récupérer son véhicule automobile, B. a adressé au Ministère public une plainte
complémentaire pour abus de confiance.
B. Par ordonnance du 26 octobre 1998, C. a été renvoyé devant
le Tribunal de police du district de Neuchâtel, prévenu de violation des
articles 126, 177, 180, 186 et, éventuellement, 138 CP. Le 25 novembre 1998, B.
s’est constituée partie civile, en déposant auprès du Tribunal des conclusions
tendant à ce que C. soit condamné à lui verser fr. 2'052.--, plus
intérêts, montant correspondant à son
préjudice et comprenant la privation de son véhicule pendant trois mois, des
frais de médecin, d’avocat et de garagiste, ainsi qu’une indemnité pour tort
moral.
Dans
son jugement rendu le 22 décembre 1998, après avoir considéré que les plaintes
des 3 août et 4 septembre 1998 étaient valables, et en se fondant pour beaucoup
sur les explications même fournies par celui-ci, le Président du Tribunal de
police du district de Neuchâtel a retenu que C. s’était bien rendu coupable de
voies de fait, d’injures, de violation de domicile et de menaces. Il a par
contre abandonné la prévention d'abus de confiance. Considérant que l’on était
en présence d’une véritable expédition punitive et que C. n’avait présenté aucune
excuse ni manifesté le moindre regret, le Président du Tribunal de police du
district de Neuchâtel l’a condamné à une peine de huit jours d’emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à 450 francs de frais de justice, ainsi qu’à une
indemnité de dépens à verser à la plaignante de 400 francs. En application de
l’article 27 al.4 CPPN, il a par contre renvoyé le débat sur conclusions
civiles à une date postérieure au jugement pénal, à fixer sur requête de la
partie la plus diligente.
C. C. se pourvoit en cassation
contre ce jugement pour fausse application de la loi, y compris l’arbitraire
dans la constatation des faits et l’abus de pouvoir d’appréciation. Il
considère tout d’abord que le Président du Tribunal de police du district de
Neuchâtel n’aurait pas dû entrer en matière sur les plaintes de B. à mesure que
cette dernière avait renoncé le 2 août 1998 à en déposer. C. prétend ensuite
qu’au regard du but dans laquelle elle a été donnée, la gifle administrée à B.
devait être réprimée non pas en tant que voies de fait, mais comme injure. Dès
lors, comme pour les injures qu’il a proférées à cette même occasion
verbalement, le Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel aurait
dû l’exempter de toute peine pour ce fait, puisque son comportement avait été
directement provoqué par la conduite répréhensible de B.. Pour le reste, C.
conteste que le dossier établit qu’il aurait encore proféré des menaces ou, à
tout le moins, que ces menaces auraient véritablement alarmé ou effrayé B..
Enfin, il se plaint d’une violation des articles 63 CP et 27 al.2 CPPN, ce
dernier motif tendant au fait que B. n’y ayant joint aucune pièce
justificative, ses conclusions civiles auraient dû être déclarées irrecevables.
Quand bien même il ne remet donc pas en question dans son pourvoi sa
condamnation pour violation de domicile, C. conclut curieusement à la cassation
du jugement rendu et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause
au premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants, le tout sous suite
de frais et dépens.
D. Le Président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
conclut au rejet du recours, qui selon lui confine sur plus d’un point à la
témérité. Le Ministère public ne forme lui ni observation, ni conclusion. Pour
ce qui est de la plaignante enfin, elle conclut sur la base de quelques
observations au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. La
plainte pénale est réglée au plan fédéral par les articles 28 à 31 CP, qui ne
contiennent toutefois pas de règles de forme. Si le contenu en est réglé par le
droit fédéral, l’autorité auprès de laquelle une plainte doit être déposée et
sa forme sont donc du ressort du droit cantonal. En droit neuchâtelois, selon
l’article 5 CPPN, la plainte d’une personne qui se prétend lésée par une
infraction doit être écrite, signée et adressée au Procureur général ou remise
à cette fin à la police judiciaire. Le CPPN ne contient par contre aucune règle
s’agissant de la forme du retrait de plainte, auquel il est fait allusion à
l’article 23 CPPN, ou de la renonciation au dépôt d’une plainte, qui n’est même
pas envisagée. Il est permis dès lors de se demander si, en vertu du principe
du parallélisme des formes, ces actes ne devraient pas eux aussi revêtir la
forme écrite pour être valables. Comme le premier Juge, la Cour de céans peut
laisser cette question ouverte, tant il est évident dans le cas d’espèce qu’il
n’y a jamais eu de renonciation à porter plainte. D’après l’article 28 al.5 CP,
la renonciation doit être expresse. Il faut toutefois encore qu’elle soit
dépourvue d’ambiguïté et de réserve (ATF 74 IV 81). En d’autres termes, la
renonciation doit être non seulement expressément déclarée, mais encore
résulter sans équivoque ni réserve de la déclaration elle-même (Logoz,
Commentaire du Code Pénal Suisse, partie générale, p.158). Questionnée à ce
sujet par les agents de police qui sont intervenus à son domicile le 2 août
1998 en début de soirée, B., tout comme apparemment son ami P., a déclaré ne
pas désirer déposer plainte. C’est ce qui ressort du rapport d’intervention
établi par la police locale à la date en question. Avec le premier Juge, on
doit admettre que la plaignante n'a pu donner cette réponse qu’à une question
dont elle jugeait la portée immédiate. On ne saurait en tous les cas considérer
que ce faisant, B. a sans équivoque définitivement renoncé à porter plainte
pénale. Comme son ami P., cette dernière devait d’ailleurs être beaucoup trop
traumatisée par la scène qu’elle venait de vivre pour pouvoir prendre une
décision sur cette question qui l’engagerait définitivement. A cet égard, il
est intéressant d’ailleurs de relever que le lendemain des faits déjà, soit
aussitôt le choc surmonté, B. s’est immédiatement rendue chez un médecin pour
obtenir un certificat médical et à la police cantonale pour y déposer plainte
pénale. Un tel comportement n’est bien évidemment pas compatible avec celui
d’une personne qui se considérerait comme ayant renoncé à poursuivre sur le
plan pénal son agresseur.
3. Le
recourant a admis avoir à la fois donné une gifle à la recourante et tenu à son
égard des propos injurieux. Dès lors que de tels actes sont commis en principe
dans des perspectives différentes, il ne paraît guère concevable que le
recourant a dans les deux cas voulu attaquer seulement la recourante dans son
honneur. Compte tenu des circonstances dans lesquelles le recourant en est venu
à frapper la recourante, on ne saurait d’ailleurs admettre qu’il a
principalement voulu de cette manière lui exprimer son mépris et l’humilier. Le
premier Juge n’a donc nullement violé la loi en retenant à charge du recourant
une voie de fait. Dans la mesure où les voies de fait injurieuses sont plus
sévèrement réprimées que les voies de fait ordinaires (Bernard Corboz, Les
principales infractions, p.211), les griefs du recourant à ce sujet ont
d’ailleurs quelque chose de surprenant. Pour le reste, il est exact que d’après
l’article 177 al.2 CP, le juge peut exempter le délinquant de toute peine si
l’injurié à directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Selon
la jurisprudence, cet article s’applique lorsque l’injure constitue une
réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l’auteur
un sentiment de révolte (ATF 117 IV 270, 83 IV 151). Dans le cas d’espèce, il
ne paraît toutefois pas possible d’imputer à la plaignante un quelconque
comportement répréhensible. Comme le premier Juge l’a fort justement relevé,
cette dernière n’a en effet violé aucune obligation, juridique ou même
seulement morale, en nouant une liaison après son divorce. Compte tenu du fait
que la semaine de vacances qu’il venait de passer avec son ex-épouse s’était au
surplus mal déroulée et qu’il en était déçu, le recourant n’a du reste pas pu
être choqué par la présence de P. au domicile de cette dernière, au point de ne
plus parvenir à se maîtriser. Les injures du recourant ne peuvent en outre en
aucun cas être qualifiées de réaction immédiate. Comme il l’a indiqué à la
police, c’est dans le but de demander des explications à la plaignante au sujet
de son comportement à son endroit que le recourant s’est rendu à son domicile
le dimanche 2 août 1998, en début de soirée. A ce moment, il considérait en
effet que la plaignante n’avait pas tenu ses promesses et l’avait même
ridiculisé, ce qui revient à dire qu’il jugeait déjà répréhensible son comportement.
Sa réaction n’avait donc quoi qu’il en soit aucun caractère d’immédiateté.
4. S’il
a admis avoir encore giflé et injurié la plaignante, le recourant a par contre
toujours contesté l’avoir menacée. Ce fait a pourtant été établi par la
déposition du témoin P., dont les déclarations ont été suffisamment nuancées et
convaincantes pour que le premier Juge les préfère à celles du recourant, dont
les souvenirs, du fait qu’il a en partie agi sous l’effet de l’énervement et de
la colère, étaient restés un peu flous. Le fait que le recourant soit passé des
injures aux menaces appartient d’ailleurs à un phénomène d’escalade de la
violence qui se manifeste assez fréquemment dans ce type de situation. Quoi
qu’il en soit, on ne saurait considérer que l’appréciation des preuves à
laquelle le premier juge s’est livrée est insoutenable, au point d’être
arbitraire (ATF 118 II 30 cons.1 b). La Cour est donc liée par ses
constatations de fait, qui n’ont pas à être rectifiées (art.251 al.2 CPP). Pour
savoir s’il existe objectivement une menace propre à provoquer la crainte, il
ne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l’ensemble
des circonstances, la menace pouvant aussi bien résulter par exemple de gestes
ou de l’allusion. Par ailleurs, pour que l’infraction de l’article 180 CP soit
consommée, il ne suffit pas qu’une menace grave soit proférée, mais il faut
encore que la victime en ait conçu de la crainte (ATF 99 IV 215). Pour dire si
la menace doit être qualifiée de grave, le juge dispose d’un certain pouvoir
d’appréciation (Corboz, op.cit., p. 220), qui n’a pas été outrepassé en
l’occurrence. Compte tenu du contexte de violence dans lequel le recourant a
proféré ses menaces, on peut en effet admettre qu’objectivement, leur destinataire
était fondé à les redouter. Au vu du dossier, il ne fait pas de doute en outre
que la plaignante a effectivement été effrayée par les menaces en question.
Trois éléments en attestent. Il y a le fait tout d’abord que la plaignante a
fini par remettre au recourant les clés de son véhicule automobile, alors
qu’elle n’y était nullement obligée puisqu’elle en était propriétaire, et
qu’elle n’avait au surplus strictement aucun intérêt à le faire, puisque ce
véhicule lui était par définition utile. Il y a le fait ensuite qu’une fois son
véhicule automobile récupéré, la plaignante a absolument tenu à le faire
vérifier par un garagiste avant de le réutiliser. Enfin, il y a le fait
qu’après l’altercation du 2 août 1998, la plaignante a préféré aller habiter
pendant deux mois chez ses parents, comme elle l’a précisé en audience lors de
son interrogatoire. Ces comportements ne peuvent se retrouver que chez une
personne alarmée, de sorte que le premier Juge n’a nullement violé l’article
180 CP en retenant l’existence de menaces.
5. Il
est permis de considérer que selon ses propres explications, le recourant s’est
rendu au domicile de la plaignante pour qu’elle lui rende des comptes. A peine
parvenu chez elle, avant même d’avoir eu le temps de s’énerver, le recourant
n’a pas hésité en outre à commettre une première infraction, sous la forme
d’une violation de domicile, comme il l’a admis, en renonçant à recourir contre
sa condamnation de ce chef. Le premier Juge a donc eu raison de considérer que
le comportement du recourant était prémédité et même de parler dans ce cas
d’expédition à caractère punitif. Il n’a au demeurant pas fixé la peine en
dehors du cadre très général de l’article 63 CP, qui lui laisse un large
pouvoir d’appréciation (Christian Favre, Marc Pellet et Patrick Stoudmann, Code
pénal annoté, n.1.2 ad art.63 CP).
Pour
les motifs exposés par le premier Juge, on ne saurait enfin suivre
l’interprétation de l’article 27 al.2 CPP du recourant, pour qui l’exigence du
dépôt de pièces à l’appui des conclusions civiles prises constituerait une
formalité essentielle. Cette irrégularité, qui est d’ailleurs réparable à
chaque fois qu’il y a renvoi du débat sur conclusions civiles, n’a en effet
aucune conséquence sur leur recevabilité, mais peut tout au plus exercer une
influence sur le fond, en amenant le juge à écarter certaines prétentions,
faute de preuve.
6. Le
recours s’avère ainsi mal fondé et doit en conséquence être rejeté. Les frais
seront supportés par le recourant qui, pour les mêmes motifs que ceux invoqués
par le premier Juge, sera condamné à verser des dépens à la plaignante B..
Par
ces motifs
LA
COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.
3. Condamne
C. à verser à B. une indemnité de dépens de 250 francs.
Neuchâtel, le 21 février 2000