Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6705
Autorité:
Date décision:
19.02.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Circulation routière. Faute grave. Dépassement téméraire.
Résumé:
**Commet une faute grave le conducteur qui entreprend le dépassement d'une dizaine de voitures arrêtées à un passage à niveau dont les barrières pouvaient s'ouvrir à tout moment.
Dépassement téméraire retenu en raison d'une gêne du trafic venant en sens inverse (voir ATF 100 IV 81 cons.3).**
Articles de loi:
Art. 27 al. 1 LCR
Art. 32 LCR
Art. 34 al. 2 LCR
Art. 35 al. 2 LCR
Art. 90 ch. 2 LCR
A. Le
22 mai 1998, circulant sur la J18 de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg,
A. entreprit de dépasser une colonne de voitures arrêtées à un
passage
à niveau. Au moment où les barrières se sont relevées, A. n'avait
pas
terminé sa manoeuvre et dut se rabattre dans la file dans la mesure où
des
voitures venaient en face. Surpris par cette manoeuvre, le premier des
conducteurs
venant en sens inverse s'arrêta brusquement ainsi que le
second.
Ce dernier fut cependant heurté par la voiture qui le suivait.
B. Par
jugement du 3 novembre 1998, le Tribunal de police du
district
de La Chaux-de-Fonds a condamné A. à 500 francs d'amende avec
radiation
au terme d'un délai d'épreuve de 2 ans pour infraction aux
articles
27 al.1, 32, 34 al.2, 35 al.2 et 90 ch.2 LCR. Le premier juge a
retenu
qu'en effectuant sa manoeuvre de dépassement, A. n'avait respecté
ni la
ligne de sécurité ni le signal
d'interdiction
de dépasser et qu'il avait roulé à une vitesse excessive,
infraction
à laquelle il a étendu la prévention. En outre, le tribunal a
considéré
que le dépassement de A. était téméraire dans la mesure où le
bon
déroulement du trafic venant en sens inverse avait été perturbé.
C. A.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à
son
annulation, subsidiairement à sa libération, sous suite de frais et
dépens
pour les deux instances. Il invoque une fausse application des
dispositions
légales retenues contre lui et une appréciation arbitraire
des
faits. Ses arguments seront repris dans la mesure utile.
D. La
présidente suppléante du Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds
et le ministère public ne formulent pas d'observations, ce dernier
concluant
au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Mis
à la poste dans le délai utile, le pourvoi a été adressé
directement
à la Cour de cassation et non pas au greffe du Tribunal de
jugement
comme le prescrit la loi (art.244 al.1 CPP). Malgré cette in-
formalité,
le pourvoi est recevable (RJN 7 II 58).
2. a)
La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251
al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était
manifestement erronée une constatation de faits contraire à une
pièce
probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112).
On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis
ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier ou
si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si
elle a
méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement
pas
tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement
contraires
à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste
ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation
des
preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et les
arrêts
cités).
b) Le recourant estime que le premier juge a considéré à tort
qu'il
n'avait respecté ni la ligne de sécurité marquée au sol ni l'inter-
diction
de dépasser située à 90 mètres à l'ouest de la bande d'arrêt blan-
che
sise devant le passage à niveau. Il affirme avoir entrepris et sa
manoeuvre
de dépassement et son rabattement avant le signal d'interdiction
de
dépasser, ce qu'aucun élément du dossier ne peut infirmer.
Cette argumentation tombe à faux. Il ressort en effet du rapport
de la
police cantonale du 25 mai 1998 que le point de choc entre le
véhicule
de M. et celui de G. se situe à 18,7 mètres à l'ouest du passage
à
niveau. On peut donc estimer que le premier véhicule de cette colonne a
dû
s'arrêter quelque dix mètres plus avant, soit à une trentaine de mètres
à
l'ouest du passage à niveau, pour permettre au recourant de se rabattre.
Ces
éléments permettaient au tribunal d'établir que le recourant a
réintégré
la file de véhicule après le signal d'interdiction de dépasser
et a
fortiori d'en déduire que celui-ci a circulé à gauche de la ligne de
sécurité.
Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire.
c) Le recourant reproche également au premier juge d'avoir
retenu
qu'il avait entrepris un dépassement téméraire. Il estime qu'il
disposait
de l'espace et de la visibilité nécessaires pour effectuer une
telle
manoeuvre et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer qu'il
aurait
gêné le trafic venant en sens inverse. Selon le recourant, le té-
moignage
de M. démontre au contraire que le conducteur qui précédait ce
dernier
avait freiné sans raison. Aux termes de l'article 35 al.2 1ère
phrase
LCR, il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un
obstacle
que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et si les
usagers
de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la
manoeuvre.
Selon la jurisprudence, pour déterminer si les usagers de la
route
venant en sens inverse sont gênés, on ne se fonde pas sur
l'impression
subjective de ceux-ci, mais sur le point de savoir si, au
début
de sa manoeuvre, le conducteur qui dépasse pouvait penser, au vu des
conditions
objectives du trafic, qu'il ne gênerait pas ceux qui venaient à
sa
rencontre (ATF 100 IV 81 cons.3).
Selon les déclarations qu'il a faites à la police, il est établi
qu'au
moment où le recourant a entrepris sa manoeuvre de dépassement, il
ne
savait pas si le train avait déjà passé ou non. Il était donc dans
l'incertitude
la plus totale quant au fait de savoir s'il aurait le temps
d'atteindre
la bifurcation menant à la gare de La Cibourg avant que les
barrières
du passage à niveau se lèvent. Il admet lui-même avoir été sur-
pris
que les barrières se soient relevées. Bien qu'on ignore si la
réaction
du conducteur du premier véhicule venant en sens inverse
s'imposait,
il n'en reste pas moins qu'au vu de la jurisprudence précitée,
le
recourant aurait dû renoncer à sa manoeuvre. Le jugement entrepris
échappe
ainsi au grief d'arbitraire.
d) Selon le recourant enfin, le premier juge est tombé dans
l'arbitraire
en retenant que sa vitesse n'était pas adaptée aux circons-
tances.
Sur ce dernier point, il y a lieu de donner raison au recourant.
En se
basant sur le seul témoignage de H. pour affirmer que le recourant
roulait
à vive allure, sans pouvoir être plus explicite, le premier juge a
abusé
de son pouvoir d'appréciation. Le témoin H. qui était à l'arrêt et a
fait
état de la vive allure de la voiture n'a pas été plus précis dans ses
déclarations.
Or de telles déclarations très subjectives doivent faute de
précisions
supplémentaires être prises en considération avec prudence. En
outre,
l'allégation du premier juge selon laquelle le recourant "a ensuite
dû
ralentir brusquement" ne suffit pas davantage à retenir la vitesse
excessive
selon l'article 32 LCR. Le pourvoi se révèle en effet bien fondé
sur
point.
3. Il
reste à examiner si cette erreur dans l'établissement des
faits a
exercé une influence sur le raisonnement juridique du premier juge
qui a
considéré que les faits reprochés au recourant constituaient une
faute
grave.
L'article 90 ch.2 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende
celui
qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un
sérieux
danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Objective-
ment,
l'article 90 ch.2 exige une violation grossière d'une règle fonda-
mentale
de la circulation avec mise en danger abstraite ou concrète de la
sécurité
d'un autre usager de la route (ATF 106 IV 48, 388; JT 1980 I 427,
1981 I
47). Subjectivement, l'application de l'article 90 ch.2 LCR néces-
site un
comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de
la
circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière. Dans
ce
dernier cas, soit en cas de négligence, il y a lieu de procéder à un
examen
plus attentif de la situation (ATF 106 IV 48, 105 Ib 118, 1979 I
404).
La question de la gravité de la violation de la règle enfreinte sera
par
ailleurs examinée par rapport aux circonstances concrètes du cas
(Cadinaux,
Lausanne, 1988, Les dispositions pénales de la LCR et le con-
cours,
p.137 ss).
En l'espèce, il ne fait aucun doute que la manoeuvre du recou-
rant a
contribué à créer une sérieuse mise en danger de la sécurité du tra-
fic.
Subjectivement, le recourant a manifesté une totale absence de scru-
pules
en n'hésitant pas à entreprendre le dépassement - par ailleurs
prohibé
- d'une dizaine de voitures, alors que les barrières du passage à
niveau
devant lequel elles était arrêtées pouvaient s'ouvrir à tout
moment.
Le fait que le recourant ait adapté sa vitesse aux circonstances
ne
saurait amoindrir la gravité de sa faute. Il est donc justifié de rete-
nir une
violation de l'article 90 ch.2 LCR.
Au surplus, et au vu des considérations qui précèdent et de la
gravité
de l'infraction commise, la peine infligée par le premier juge au
recourant
est adéquate.
4. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la
charge
du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1.
Rejette le recours au sens des considérants.
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 19 février 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente