Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6670
Autorité:
Date décision:
26.10.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.139
Titre:
Délit contre l'honneur. Bonne foi. Exception de vérité. Diffamation. Devoir de vérification du journaliste.
Résumé:
**Article de presse jetant le soupçon sur un individu de faire partie d'une bande organisée dans l'enlèvement et l'assassinat d'enfants dans le cadre d'un réseau international de pédophilie. Plainte de la personne visée.
Condamnation de l'auteur de l'article, qui a admis avoir écrit des allégations fausses. Recours de la journaliste rejeté, car elle n'avait pas fait les vérifications qu'on pouvait attendre d'elle avant de publier l'article contenant les graves accusations contre le plaignant.**
Articles de loi:
Art. 173 CP/1937
A.
V. se trouvait avec son fils le
20 juillet 1995 à la
Pointe-du-Grain.
Elle y aperçut deux jeunes filles qui descendaient d'un
bateau
en compagnie d'une dame, qui leur acheta des glaces, puis retourna
avec
elles à bord. Le 30 juillet 1995, lisant la presse, V. apprit la
disparition
en Belgique, depuis le mois de juin 1995, de M. et J. .
L'article
publiait la photo des jeunes filles et V.
fut frappée par la
ressemblance
de M. avec l'une des jeunes filles
qu'elle avait
aperçues
tandis que l'autre présentait une certaine ressemblance avec
J. . Le
lendemain, elle informa la police cantonale de ces faits qui,
trouvant
ses explications trop vagues, n'y donna pas suite. V. rappela la
police,
en août ou septembre 1995, pour l'informer que le bateau d'où
étaient
descendues puis remontées les deux jeunes filles se trouvait en
arrière
plan sur des photographies qu'elle venait de faire développer.
Pour
des raisons indéterminées, la police cantonale ne donna pas suite à
Cette
information non plus. V. téléphona en
Belgique et fut finalement entendue
par la
police, à la demande d'Interpol, le 29 février 1996.
D. fut arrêté le 13 août 1996 et
inculpé du rapt de
six
enfants et adolescentes en Belgique entre juin 1995 et août 1996.
Parmi
ses victimes, se trouvaient J. et M. .
L'affaire secoua la
Belgique
et eut un vaste retentissement médiatique.
M. , journaliste à "l'Express" et à "l'Impartial" y
consacra
plusieurs
articles. Elle en signa notamment trois. Le premier d'entre eux,
publié
dans l'Impartial du 7 septembre 1996, était intitulé "Affaire
D. ,
témoignage d'une Neuchâteloise, TROUBLANTES REVELATIONS". Les
faits
observés par V. à la Pointe-du-Grain y
sont relatés, de même que
les
démarches entreprises par la police cantonale. On y apprend aussi que
le
propriétaire du yacht a été identifié et interrogé et qu'il aurait
répondu
ne pas se souvenir avoir eu deux fillettes à son bord. Le
porte-parole
de la police cantonale admet qu'une erreur a sans doute été
commise
et promet que tout sera fait pour tirer très rapidement l'affaire
au
clair. L'information, reprise dans la presse nationale et in-
ternationale,
est également traitée à la télévision.
Le deuxième article est publié le 12 septembre 1996 dans
"l'Impartial"
sous le titre "Témoignage d'une Neuchâteloise dans l'affaire
D. ON NAGE EN EAUX TROUBLES". On apprend
que l'enquête est en cours
mais
que la police se refuse à tout commentaire, que la propriétaire du
bateau
n'est plus certaine que celui qui a été aperçu par V. est le sien
et
qu'elle refuse d'être confrontée à cette dernière. M. se demande
comment
le bateau a été identifié et pourquoi l'enquête n'a débuté qu'en
juin
1996, écrivant qu'il "semble que ça s'active beaucoup du côté de la
Belgique"
de sorte que "les éléments de réponse, que tous sont en droit
d'exiger,
arriveront peut-être par voie de presse !".
Le troisième article est publié le 14 septembre 1996 dans
"l'Impartial"
et dans "l'Express". Son titre est, dans le premier des deux
quotidiens,
"L'affaire D. , un yacht n'en cache plus un autre, la
police
se réveille" et, dans "l'Express", "Affaire D. / La police
fribourgeoise
réagit. Le bâteau X. était à la Pointe-du-Grain. UN YACHT
N'EN
CACHE PLUS UN AUTRE". La journaliste commence les deux articles de la
manière
suivante : "Plus d'un an après les faits, l'enquête sur les éven-
tuelles
ramifications suisses dans l'affaire D.
démarre enfin". Il
est
précisé que le propriétaire du bateau "X." a été entendu et qu'il
s'agit
bien du bateau photographié par V. . Plus loin, ils comportent
notamment
le passage suivant : "Depuis hier, les polices belges et suisses
travaillent
de concert. Il s'agit de découvrir si les deux fillettes,
J. et M. , retrouvées mortes dans la cave de D.
, ont pu se
trouver
sur le lac de Neuchâtel ce 20 juillet 1995". Ensuite on peut lire
encore
: "Deux journalistes du quotidien belge "De Morgen", Annemie
Bulte
et
Douglas De Coninck, n'ont pas hésité à écrire dans l'édition du jeudi
12
septembre : "Il apparaît que le propriétaire du yacht "X." est
actif
dans le
commerce international de l'automobile avec, entre autres,
l'ex-bloc
de l'Est. Suspecté autrefois mais jamais poursuivi, le proprié-
taire
du bateau est connu à Fribourg. L'homme aurait entretenu de très
bonnes
relations avec la police. Informateur, il aurait apparemment offert
ses
services à la police et ce, à maintes reprises". M. conclut l'article
en se
demandant à nouveau comment la police neuchâteloise a fait pour
identifier
immédiatement le bateau X. puisqu'elle
ne possédait que la
photo
prise par le témoin et pourquoi elle a tant attendu avant de commen-
cer
l'enquête.
B. Le
11 décembre 1996, W. , propriétaire du bateau
"X." déposa
plainte
contre M. pour diffamation, éventuellement
calomnie. Il estime
que
l'article publié le 14 septembre porte atteinte à son honneur en
créant
le sentiment auprès de tout lecteur qu'il est effectivement
impliqué
dans la sordide affaire D. , c'est-à-dire dans la commission
d'un
crime qui est le plus odieux qui soit, le viol et l'assassinat
d'enfants.
Au surplus, il est décrit comme une personne aux activités
mafieuses,
protégée par la police.
Le ministère public saisit le juge d'instruction de la cause et
ce
dernier étendit la prévention à G. , rédacteur en chef du journal
"l'Impartial".
Le ministère public renvoya, par ordonnance du 24 septembre
1997,
M. et G. devant le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds,
requérant contre chacun d'eux une peine de 200 francs
d'amende
en application de l'article 174 (calomnie), subsidiairement 173
(diffamation)
CP.
C. Par
jugement du 13 août 1998, le Tribunal de police du district
de La
Chaux-de-Fonds acquitta G. , non punissable, l'auteur de l'article
incriminé
étant connu et poursuivi. En revanche, il condamna M. à 200
francs
d'amende avec radiation du casier judiciaire après un délai
d'épreuve
d'un an et à une part de frais de justice arrêtée à 600 francs,
de même
qu'à verser une indemnité de dépens de 750 francs au plaignant. Le
tribunal
abandonna la prévention de calomnie estimant que M. ne savait
pas
qu'elle faisait peser des soupçons sur un innocent, mais considéra
qu'elle
s'était rendue coupable de diffamation au sens de l'article 173
CP. En
substance, le tribunal estima que, dans le contexte, l'article
incriminé
faisait suspecter le plaignant d'être en relation avec l'affaire
D. , ce
dernier étant soupçonné, selon des informations largement
diffusées
depuis son arrestation, d'appartenir à une bande active dans le
commerce
de voitures, d'être membre d'un réseau pédophile avec des
ramifications
à l'étranger, en particulier dans les pays de l'Est, ainsi
que
d'avoir bénéficié de protections policières. Dans ces conditions, le
fait
d'être mis en relation avec l'affaire D.
et celui de pouvoir
avoir
eu à bord de son bateau des enfants disparus constituent à tout le
moins
le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. L'article
litigieux
ne désigne pas nommément le plaignant mais il est reconnaissable
vu les
indications données s'agissant notamment du bateau dont il est
propriétaire.
Le juge admit que M. pouvait faire la
preuve de la vérité
ou de
sa bonne foi en application de l'article 173 ch.2 CP dans la mesure
où elle
n'avait pas agi de manière prépondérante dans le dessein de dire
du mal
d'autrui, mais d'informer. Il considéra qu'elle n'avait pas pris
les
précautions nécessaires en omettant de vérifier les informations pu-
bliées
par le journal "De Morgen", avant de les reprendre, en n'interro-
geant
pas le plaignant à cet égard et en ne prenant pas de nouveaux con-
tacts
avec la police fribourgeoise s'agissant de l'activité éventuelle de
W. comme informateur de police, relevant que
ces vérifications se
justifiaient
d'autant plus que M. avait pris
connaissance, avant de
rédiger
l'article incriminé, d'un article publié le 12 septembre 1996
selon
lequel la propriétaire du bateau déclarait n'avoir rien à voir avec
toute
cette histoire, version confirmée par un rapport de la police
fribourgeoise.
Il en ressortait aussi qu'un enquêteur en Belgique avait
clairement
laissé entendre que la piste suisse n'était pas prise très au
sérieux,
même si c'était en raison de la mauvaise qualité des photos du
bateau.
Pour fixer la peine, il tint compte de ce que M. avait donné
acte au
plaignant, dans le cadre du prétoire, que certaines allégations
n'étaient
pas exactes, de ce qu'elle n'avait aucun antécédent et une
réputation
professionnelle excellente.
D.
M. se pourvoit en cassation
contre ce jugement en se plaignant
d'une
fausse application de l'article 173 ch.2 CP. Elle considère que le
juge
n'a pas tenu compte des conditions dans lesquelles les gens de presse
doivent
travailler, notamment pressés par le temps, l'information, parce
que
capitale ou parce que déjà largement répandue, ne pouvant être retenue
jusqu'au
lendemain, ce qui exclut de faire de nombreux contrôles. Au
surplus,
elle reproche au juge de n'avoir pas tenu compte du sens général
qui
découle du texte dans son ensemble qui est de sensibiliser le public
aux
manquements de la police et non pas de porter atteinte au plaignant.
M. invoque également une
violation de l'article 10 de l'arrêté
concernant
le tarif des frais.
E. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds
ne formule ni conclusions, ni observations. Le procureur général
renonce
à formuler des observations. Le plaignant conclut au rejet du
pourvoi,
sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Selon l'article 173 ch.1 CP, se rend coupable de diffamation
celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre
fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura
propagé
une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP ne protègent que
l'honneur
personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honora-
ble, de
se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume
de le
faire selon les idées généralement reçues. Pour qu'il y ait diffama-
tion,
il faut une allégation de faits et non un simple jugement de valeur.
Il
n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, il
suffit
qu'elle soit reconnaissable. Il n'est pas nécessaire non plus que
l'auteur
ait affirmé des faits qui rende méprisable la personne visée; il
suffit
qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un compor-
tement
contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant
sa
source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de
tels
soupçons. Hormis le régime particulier de l'article 27 CP, le journa-
liste
ne jouit d'aucun privilège lorsqu'il porte une atteinte à l'honneur
par la
voie de la presse. Ce n'est que dans la mesure où la loi lui en
laisse
la latitude, ce qui est le cas pour dire s'il y a motifs
suffisants,
intérêt public ou respect du devoir de vérification des
informations,
que le juge peut tenir compte de la situation et de la
mission
particulière de la presse, ainsi que des buts poursuivis.
L'interprétation
des éléments constitutifs de l'infraction réprimée par
l'article
173 CP doit être la même à l'endroit de quiconque, qu'il ait agi
par la
voie de la presse ou non. S'agissant de déterminer si un texte
contient
une atteinte à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens
que lui
donne la personne visée, mais sur une interprétation objective
selon
le sens que le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances
données,
lui attribuer. Le texte doit être analysé non seulement en
fonction
des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le
sens
général qui découle du texte dans son ensemble. Il n'est pas rare
qu'une
accumulation de petites touches, qui apparaissent insignifiantes si
on les
considère isolément, conduisent à dresser un portait haïssable (ATF
117 IV
27 ss cons.2c et les références citées).
En l'occurrence, le texte paru le 14 septembre dans l'Impartial
et
l'Express permet, grâce au nom du bateau et à sa photographie,
d'identifier
son propriétaire d'autant plus aisément qu'il est précisé
qu'il
est connu à Fribourg. L'ensemble de l'article établit un lien entre
l'affaire
D. et le propriétaire du bateau
mentionnant que les polices
belges
et suisses travaillent de concert, que le plaignant, tout comme
D. était supposé le faire, apparaît comme actif
dans le commerce
international
de l'automobile notamment avec l'ex-bloc de l'Est. Il est
fait
état des très bonnes relations que le propriétaire du bateau aurait
avec la
police, ce qui rappelle les protections policières dont la presse
disait
que D. aurait pu bénéficier. Dans la
mesure où, au moment de
la
parution de l'article, chacun savait de quels crimes abominables
D.
était accusé, jeter le soupçon sur une personne de faire partie de
la même
bande que lui et d'être associée à un titre ou un autre à ses
agissements
est à l'évidence attentatoire à l'honneur. L'article ne fait
pas que
dénoncer des manquements de la police.
3. Aux
termes de l'article 173 ch.2 CP, l'inculpé n'encourra aucune
peine
s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes
à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne
foi pour vraies. Le chiffre 3 de cette disposition précise que l'in-
culpé
ne sera pas admis à faire ces preuves et qu'il sera punissable si
ses
allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt
public
ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de
dire du
mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou
la vie
de famille.
En l'occurrence, M. n'a pas
articulé ses allégations
principalement
dans le dessein de dire du mal d'autrui. Elle a agi en tant
que
journaliste dans le dessein d'informer le public. On doit dès lors
admettre,
comme l'a fait le premier juge, qu'elle doit être autorisée à
faire
la preuve de la vérité ou de sa bonne foi.
La prévenue n'a pas fait la preuve de la vérité et elle a admis
que
l'article contenait des choses fausses en donnant acte au plaignant.
Il
convient dès lors d'examiner si M. peut
être libérée des fins de la
poursuite
pénale parce qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir les
allégations
contestées et attentatoires à l'honneur pour vraies. L'auteur
doit
démontrer qu'il a cru à la vérité de ses allégations après avoir fait
consciencieusement
tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer
de leur
exactitude. Le Tribunal fédéral exige une prudence particulière de
celui
qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie de la
presse.
La large diffusion, ajoutée à la puissance subjective du texte
imprimé,
augmente en effet l'intensité de l'atteinte. On doit se montrer
très
strict quant au respect du devoir de vérification incombant à
l'auteur,
en particulier lorsque la communication apparaît préjudiciable.
L'auteur
ne satisfait pas au devoir de prudence s'il fonde une allégation
sur les
allégations même catégoriques d'un tiers qu'il ne connaît pas
particulièrement
et dont il ignore la réputation et le crédit. Une
appréciation
critique de la crédibilité de l'informateur fait partie du
devoir
de prudence. Cette appréciation est d'autant plus nécessaire
lorsqu'il
existe des indices selon lesquels l'information en cause
pourrait
être erronée. Même les affirmations d'un informateur
habituellement
sérieux, telle une agence de presse, ne saurait être
retransmises
sans contrôle lorsqu'il apparaît clairement que l'information
ne se
fonde que sur des suppositions (Barrelet, Droit de la communication,
Stämpfli,
Berne 1998, notes 1032-1033 et les références citées; Corboz,
Les
principales infractions, Stämpfli, 1997, notes 80-86 et les références
citées).
En l'occurrence, la journaliste admet n'avoir pas pris contact
avec
les auteurs de l'article paru dans "De Morgen" deux jours plus tôt.
Ce sont
ces éléments qui constituent essentiellement l'atteinte à
l'honneur
dont se plaint W. . La journaliste aurait dû essayer d'obtenir
des
informations au sujet des sources des auteurs de l'article qu'elle
reprenait.
Elle n'a pas cherché à atteindre le commandant de la police
fribourgeoise
pour tenter d'obtenir des renseignements concernant les
suppositions
s'agissant du rôle du plaignant en tant qu'informateur, ni
cherché
à savoir quand et de quoi le plaignant aurait été soupçonné. Elle
n'a pas
eu de contacts avec W. et ne saurait se
contenter de prétendre
que son
épouse a refusé de lui répondre. Des vérifications s'imposaient
d'autant
plus que M. a admis avoir lu l'article
paru le 12 septembre dans
un
autre quotidien avant de publier le sien. Il ressortait pourtant de cet
article
que le soupçon qui pesait sur W.
pourrait être faux. Ces
éléments,
auxquels s'ajoute une situation qui aurait été tout de même
extraordinaire,
c'est-à-dire la présence de deux fillettes, enlevées et
recherchées,
à la Pointe-du-Grain, où elles se seraient promenées presque
librement,
devaient inciter la journaliste à vérifier soigneusement
l'information
qu'elle entendait publier. Des vérifications sérieuses se
justifiaient
d'autant plus que le soupçon jeté sur le plaignant était
celui
de tenir une conduite particulièrement abjecte. Au surplus, vu les
moyens
de communication modernes, de telles vérifications n'auraient pas
pris un
temps considérable.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge a appliqué cor-
rectement
l'article 173 CP dans un jugement soigneusement motivé.
4.
L'article 10 du tarif des frais prévoit un montant maximum de
dépens
de 250 francs pour les causes renvoyées devant le tribunal de
police.
Selon l'article 13 dudit arrêté, le juge peut accorder des hono-
raires
d'un montant supérieur dans les causes qui ont nécessité un travail
extraordinaire,
notamment lorsque les moyens de preuves ont été longs et
difficiles
à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur
considérable,
que des questions de fait ou de droit ont été particulière-
ment
compliquées. On doit admettre que tel a été le cas en l'occurrence.
Le
ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une informa-
tion,
ce qui suppose que la cause, susceptible d'être renvoyée devant le
tribunal
de police, apparaissait délicate ou compliquée (art.9 ch.2 CPP).
Il
ressort du jugement attaqué que les audiences tenues devant le juge du
siège
ont au total duré plus de cinq heures. Il convient d'y ajouter l'ac-
tivité
déployée par l'avocat du plaignant durant l'instruction. Dans ces
conditions,
il était justifié de faire application, même implicitement, de
l'article
13 de l'arrêté. Le montant mis à la charge de la recourante ne
couvre
du reste pas la totalité des frais de mandataire du plaignant et ne
saurait
être considéré comme excessif.
5.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais
mis à
la charge de la recourante (art.254 CPP). Il est par ailleurs équi-
table
d'allouer à l'intimé, W. , dont le mandataire a présenté des
observations,
une indemnité de dépens arrêtée à 300 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours de M. .
2.
Condamne la recourante aux frais de la procédure de recours arrêtés à
550 francs.
3.
Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de
300 francs.
Neuchâtel,
le 26 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges