Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6621
Autorité:
Date décision:
25.03.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Passage pour piétons. Prudence particulière. Négligence grossière.
Résumé:
**La manière de conduire à l'approche d'un passage de sécurité est déterminée par le principe de la priorité du piéton.
Le conducteur doit ainsi circuler avec une prudence particulière, c'est à dire réduire à temps sa vitesse et même s'arrêter si nécessaire. Réduire un peu sa vitesse et baisser son pare-soleil ne suffit pas.
Lorsqu'un conducteur prend le risque de franchir un passage de sécurité sans pouvoir préalablement vérifier qu'aucun piéton ne l'emprunte parce qu'il est ébloui, il commet une violation des règles de la circulation entraînant un sérieux danger pour la sécurité d'autrui. Le fait que le recourant n'ait pas envisagé apparemment ce risque est typique des cas de négligence inconsciente et le rapproche ainsi d'un comportement sans scrupules et, partant, d'une négligence grossière.**
Articles de loi:
Art. 33 al. 2 LCR
Art. 90 ch. 2 LCR
A. Le 1er novembre 1997, vers 10 h 30, B. circulait au volant
de son automobile sur la route de Fontaines, à Fontainemelon. Arrivé à l'ouest
de l'usine ETA, ébloui par le soleil au point de ne plus rien voir, il a
renversé sur un passage pour piétons C., laquelle traversait normalement la rue
d'ouest en est. A la suite de cet accident, B. s'est vu notifier une ordonnance
pénale qui le condamnait à une amende de 800 francs et à 180 francs de frais,
en application des articles 33 al.2, 90 chiffre 2 LCR, 6 al.1 et 47 al.2 OCR.
B. Pour avoir formé opposition en temps utile contre cette
ordonnance, B. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, qui, par jugement du 27 janvier 1998, l'a condamné à une amende de
600 francs, pouvant être radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et à 210 francs de frais. Au sujet de la seule question qui était
contestée, le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a
considéré que l'on était bien en présence d'un cas grave, au sens de l'article
90 ch.2 LCR, dans la mesure où lorsqu'il a été ébloui, plutôt que de freiner
pour ne pas traverser le passage pour piétons dont il connaissait l'existence,
B. s'est contenté de baisser son pare-soleil et de réduire sa vitesse. Selon le
président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, ce comportement,
susceptible de mettre en sérieux danger tout usager du passage pour piétons,
était en effet lourdement contraire à une règle de la circulation importante et
résultait d'une négligence particulièrement grave.
C. B. se pourvoit en cassation contre le jugement rendu par
le président du Tribunal de police du Val-de-Ruz, en se plaignant d'une
application arbitraire de l'article 90 ch.2 LCR. A l'appui de son pourvoi, il
prétend notamment qu'au vu de la vitesse réduite à laquelle il circulait, sa
faute n'a qu'un caractère de gravité tout relatif. Il fait encore valoir à cet
égard qu'en réduisant sa vitesse et en abaissant son pare-soleil lorsqu'il a
été ébloui, il a agi comme tout conducteur prudent l'aurait fait à sa place. B.
invoque enfin qu'au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier du
fait que le passage pour piétons sur lequel C. traversait n'est pas très
fréquenté, le danger qu'il a créé n'était pas imminent. Il en déduit que les
conditions d'application du chiffre 2 de l'article 90 LCR ne sont pas
réalisées, de sorte que sa condamnation aurait dû être fondée sur le chiffre 1
seulement de cette disposition.
D. Le président du Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz n'a pas formulé d'observations, ni pris de conclusions. Pour ce qui
est du ministère public, il a conclu quant à lui au rejet du recours, sans
formuler d'observations.
C 0 N S I D E R A N T
e
n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244
CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) La manière de conduire à l'approche d'un passage
de sécurité est déterminé par le principe de la priorité du piéton. Avant un
tel passage, le conducteur doit circuler avec une prudence particulière (art.33
al.2 LCR), ce qui signifie qu'il doit réduire à temps sa vitesse et même
s'arrêter si nécessaire (art.6 al.1 OCR). L'allure à laquelle un conducteur
doit se préparer à franchir un passage de sécurité dépend des circonstances, en
particulier de la visibilité sur l'ensemble du passage (Bussy et Rusconi,
Commentaire, n.2.5 ad art.33 LCR). On peut encore relever que depuis le 1er
juin 1994, la priorité est due non seulement au piéton déjà engagé, mais
également à celui qui attend devant le passage avec l'intention visible de
l'emprunter. Cette nouvelle réglementation a naturellement pour effet
d'accroître le devoir de prudence pesant sur les conducteurs.
b)
La violation simple des règles de la circulation est une contravention passible
des arrêts ou de l'amende (art.90 ch.1 LCR). Par contre, celui qui, par une
violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour
la sécurité d'autrui ou en aura prisle
risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art.90 ch.2 LCR).
L'élément constitutif
objectif de l'article 90 ch.2 LCR est réalisé dès que l'auteur viole
grossièrement une règle fondamentale de la circulation routière et met en
danger, de façon abstraite ou concrète, la sécurité d'autrui. Subjectivement,
l'article 90 ch.2 LCR exige un comportement sans scrupule ou gravement
contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une
négligence grossière (ATF 118 IV 285c 3 et 4, JT 1993 I 760).
c) Dans le cas d'espèce,
il n'est pas contestable que les règles que le recourant admet avoir violées
sont des règles fondamentales pour la sécurité d'autrui. La violation de ces
règles, même à vitesse réduite, est en effet indéniablement de nature à causer
des accidents (ATF 106 IV 48, JT 1980 I 427). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les conditions de l'article 90 ch.2 LCR relatives au sérieux
danger pour la sécurité d'autrui que doit entraîner la violation des règles de
la circulation sont remplies par exemple lorsqu'un conducteur franchit une
intersection au rouge, sans être certain que la voie est libre (ATF 118 IV
84c.2b, JT 1992 I 759). Par analogie, on doit considérer qu'il en est a
fortiori de même lorsqu'un conducteur prend le risque de franchir un passage de
sécurité, sans pouvoir préalablement vérifier qu'aucun piéton ne l'emprunte,
parce qu'il est ébloui. A cet égard, le fait que selon lui, à l'heure où il a
commis ses infractions, le passage pour piétons sur lequel il a renversé C.
soit peu fréquenté n'a bien évidemment aucune influence. Même si en raison de
son emplacement, ce passage de sécurité est surtout utilisé à l'heure des
sorties d'usine, il n'en demeure pas moins en effet qu'il peut
occasionnellement être emprunté à n'importe quel autre moment de la journée.
S'il en est besoin, la présence de C. sur ce passage, au milieu de la matinée
du 1er novembre 1997, le démontre et permet de vérifier le risque d'accident
est permanent.
Subjectivement,
l'article 90 ch.2 suppose unefaute
grave, soit, en cas de négligence, une négligence grossière. Cette condition
est réalisée si l'auteur est conscient du caractère dangereux de sa façon de
conduire. Une négligence grossière peut également déjà exister lorsque,
contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend pas en compte le fait qu'il met
en danger les autres usagers de la route, en d'autres termes, s'il agit
inconsciemment. En cas de négligence inconsciente, il est commandé toutefois de
procéder à un examen plus attentif (ATF 123 IV 88; JT 1997 I 815).
Dans
le cas d'espèce, il ressort des constatations de fait du premier juge que le
recourant connaissait l'existence du passage de sécurité à l'approche duquel il
a été ébloui par le soleil, au point de ne plus rien voir. Le recourant admet
d'autre part que le fait d'avoir abaissé pour se protéger son pare-soleil n'a
en rien amélioré sa visibilité, puisqu'il n'a pas compris à quoi était dû le
choc qu'il a ressenti lorsqu'il a renversé C., ce dont il s'est aperçu bien
plus tard, après s'être arrêté avec son véhicule. Compte tenu des déclarations
divergentes sur ce point du témoin K., il n'est pas possible de savoir par
contre si comme il l'a prétendu, le recourant a effectivement encore freiné
avant le passage de sécurité, de manière à ralentir. Au vu de la faible
distance qu'il lui a fallu pour s'arrêter après avoir renversé C., on peut toutefois
être certain que le recourant ne circulait quoi qu'il en soit pas vite. Il n'en
demeure pas moins que c'est de façon erronée que le recourant est parti du
principe qu'il pourrait franchir sans problème le passage pour piétons et qu'il
aurait dû se rendre compte que par son comportement, il créait un danger. Les
précautions que le recourant s'est contenté de prendre étaient en effet
insuffisantes. Comme c'est le cas pour un conducteur aveuglé au point de ne
plus rien voir par des feux de véhicules circulant en sens inverse, ce dernier
aurait dû immédiatement s'arrêter et ne continuer sa route qu'une fois qu'il
voyait à nouveau suffisamment loin (JT 1975 I 396 n.22). Cette règle, valable
en cas d'éblouissement de nuit par les feux d'autres véhicules, s'applique par
analogie en cas d'éblouissement par le soleil, notamment lorsque cela se
produit à proximité d'un passage pour piétons (Bussy et Rusconi, Commentaire,
n.1.18 ad art.32 LCR). Le recourant a de toute évidence mal apprécié la
situation, ce qui en soi n'est pas suffisant pour admettre que son comportement
fautif ne constituerait qu'une négligence légère. Franchir un passage pour
piétons sans pouvoir s'assurer au préalable qu'il n'est pas traversé par un
piéton est manifestement une source de dangers importante. Le fait que le
recourant n'a pas envisagé apparemment ce risque est typique des cas de
négligence inconsciente et ne permet en aucun cas d'exclure d'emblée la
rapproche d'un comportementsans
scrupules et, partant, d'une négligence grossière. Le recourant a ainsi sans
conteste sérieusement mis en danger la sécurité d'autrui. Il ne peut dès lors
nier que son comportement était constitutif d'une négligence grossière.
3. Le recours s'avère ainsi entièrement mal fondé et
doit être rejeté. Le recourant supportera en conséquence les frais de procédure
de recours.
Par ces motifs,
LA
COUR DECASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la
procédure de recours arrêtés à 550 francs.