Sentence above suspension threshold upheld as non-arbitrary

CCP.1998.6594Altro tribunale9 apr 1998Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal cassation court rejected the defendant's challenge to a 20-month prison sentence for drug trafficking. It held that, although a sentence near the 18-month threshold requires consideration of suspended execution, the first court did not act arbitrarily in excluding probation because the defendant trafficked only, showed no remorse, and continued dealing while detained. The court granted appointed counsel CHF 500 and imposed CHF 550 costs on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 63 CP/1937, Art. 41 ch. 1 CP/1937; sentence near the suspended-sentence threshold and arbitrariness control in cassation. Where the term of imprisonment approaches the statutory maximum for suspension, the sentencing court must consider whether a custodial sentence will achieve special prevention, but mitigation and the consequences of execution may not lead to a reduction that is disproportionate to the gravity of the offence and guilt. In cassation, the reviewing court does not reassess the sentence de novo; it intervenes only if the lower court exceeded its discretion by imposing a manifestly untenable sanction. A negative prognosis may be inferred from lack of remorse, ambivalent conduct, purely profit-driven trafficking, and continued offending during detention (consid. 2-3).

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1998.6594

Autorité:

Date décision: 09.04.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Sursis - peine légèrement supérieure au seuil des 18 mois fatidiques. Réflexion du juge entre peine ferme ou peine assortie du sursis.

Résumé:

**Si le juge inflige une peine privative de liberté ne dépassant pas de beaucoup dix-huit mois et que les conditions en général pour l'octroi du sursis sont par ailleurs réalisées, il doit se demander si une peine ferme aura l'effet de prévention spéciale souhaité au vu de la situation de l'auteur (ATF 118 IV 337; JT 1995 IV 37).

Le TF relativise ce principe en précisant que les différents motifs d'atténuation de la peine et les conséquences d'une exécution de celle-ci ne devraient pas justifier une réduction incompatible avec la gravité de la transgression et de la faute, même si les conditions de l'octroi du sursis sont réalisées (ATF 118 IV 337; JT 1995 IV 37).

En l'espèce, le comportement de l'auteur après la commission de l'infraction, la qualité de trafiquant uniquement, le manque de remords, l'appat du gain, autant d'éléments marquant négativement la personnalité de l'auteur et qui excluent d'appliquer une peine compatible avec le sursis.**

Articles de loi:

Art. 41 ch. 1 CP/1937 Art. 63 CP/1937

A. Par jugement du 7 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel a condamné M. à une peine d'emprisonnement de vingt

mois ainsi qu'à cinq ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis

pendant quatre ans, pour avoir commis les infractions à la loi fédérale

sur les stupéfiants suivantes :

  • En novembre et décembre 1996, il a acquis 40 grammes de cocaïne et les a

revendus en plusieurs fois, à K. , mineur à l'époque des faits.

  • En juin 1996, il a obtenu 50 grammes d'héroïne de la part de Z. et a

pris des mesures aux fins de vendre cette marchandise.

  • En mars 1997, lors de son incarcération, il a indiqué le lieu où se

trouvait une quantité de 10 grammes de drogue à N. , codétenu. A la même

période, suite aux révélations de H. à la police, lors d'une audience

d'instruction, il a admis avoir remis 10 grammes de cocaïne à la

prénommée.

Au moment de son arrestation, le 11 mars 1997, M. contesta

vigoureusement toute infraction. En cours d'instruction, il changea

d'attitude et admit la première prévention. Quant à la deuxième, il

confirma avoir vaguement connu le dénommé Z. dans son pays natal, mais

les explications données pour l'achat de 50 grammes d'héroïne furent en

contradiction avec les différents indices ressortant du dossier officiel.

Quant à la troisième prévention, M. justifia son silence envers

les autorités par le désir d'épargner les deux filles de son épouse et

d'éviter que ces dernières ne trouvent de la drogue dans leur appartement.

B. Le Tribunal correctionnel fixa la peine en fonction de gravité

objective des faits et de l'absence de tout motif d'atténuation de

responsabilité pénale. Il considéra qu'une peine compatible avec l'octroi

du sursis aurait été néanmoins envisageable si le tribunal avait pu se

convaincre que M. avait commis ces infractions graves dans des

circonstances très particulières, comme l'influence de tiers. De surcroît,

le premier juge releva que le comportement du prévenu lors de

l'instruction et en cours de procédure ne permettait pas de retenir une

telle conclusion. Ainsi, une peine de vingt mois d'emprisonnement au lieu

d'une peine compatible avec l'octroi du sursis était totalement justifiée.

C. M. se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 janvier

1998 et conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis. Il

soutient que le premier juge a fait une fausse application de la loi, -

notamment des articles 63 et 41 CPS - dans le sens qu'il a outrepassé son

pouvoir d'appréciation en prononçant une peine manifestement insoutenable

parce que arbitrairement sévère.

D. Le ministère public conclut à la recevabilité du pourvoi quant à

la forme et à son rejet quant au fond. Il observe que la quotité de la

peine prononcée est appropriée aux faits reprochés au recourant. A cet

effet, il relève que les quantités de drogue trafiquée ne sont pas négli-

geables, que le recourant ne s'est pas montré coopérant et a nié à plu-

sieurs reprises les faits reprochés, que dans les circonstances susmen-

tionnées, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne pouvait

que prononcer une peine excluant l'octroi du sursis. Quant au problème de

la resocialisation du condamné, le ministère public constate qu'il était

engagé comme aide-concierge dans un établissement secondaire supérieur et

qu'il aurait été licencié avec effet immédiat, avec ou sans la condamna-

tion entreprise, si la direction de l'école avait su qu'il s'était livré

au trafic de stupéfiants, qu'il voit en effet mal comment la direction

d'un établissement de ce genre pourrait employer une personne convaincue

de trafic de drogue.

Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

conclut au rejet du pourvoi sans formuler d'observations particulières.

E. Dans son recours, le recourant a demandé l'effet suspensif. Dans

la mesure où le recours est examiné au fond, la requête d'effet suspensif

devient sans objet.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. La Cour de céans n'est pas une Cour d'appel, elle n'est donc pas

chargée de fixer la quotité de la peine d'après sa propre appréciation.

Elle n'intervient que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appré-

ciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce que

arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement

choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des

critères dénués de pertinence (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67).

3. a) L'article 63 CPS stipule que le juge fixe la peine d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-

dents et de sa situation personnelle.

Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CPS, le sursis pourra être

octroyé si la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le

caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de

commettre d'autres crimes et délits.

Il convient de relever que si le juge envisage d'infliger une

peine privative de liberté ne dépassant pas de beaucoup dix-huit mois et

que les conditions en général pour l'octroi du sursis sont par ailleurs

réalisées, il doit se demander si une peine ferme aura l'effet de pré-

vention spéciale souhaitée au vu de la situation de l'auteur (ATF 118 IV

337; JT 1995 IV 37).

Cependant, le Tribunal fédéral relativise ce principe en

précisant que les différents motifs d'atténuation de la peine et les

conséquences d'une exécution de celle-ci ne sauraient toutefois justifier

dans tous les cas où les conditions de l'octroi du sursis sont réunies une

réduction incompatible avec la gravité de la transgression et de la faute

(ATF 118 IV 337; JT 1995 IV 37).

On relèvera ainsi que lorsque la peine infligée est proche du

maximum légal pour l'octroi du sursis, et que les conditions objectives en

sont remplies, l'autorité de première instance n'examine pas séparément la

question de la peine et du sursis de même que l'autorité de seconde

instance envisage globalement, en l'espèce sous l'angle de l'arbitraire,

le bien-fondé de la peine et l'octroi du sursis (voir à ce sujet Schultz,

Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol.2, 4ème éd.

p.101).

En matière de sursis, le juge jouit d'un large pouvoir

d'appréciation. Importent avant tout pour l'octroi du sursis les

perspectives d'amendement durables du condamné, telles qu'on peut les

déduire de ses antécédents, de sa réputation, de son caractère et des

circonstances particulières de l'acte. Intervient également comme facteur

d'appréciation important la possibilité d'une réinsertion professionnelle

(ATF 113 IV 3) et le comportement en cours d'enquête.

La jurisprudence a précisé qu'un prévenu peut être digne du

sursis malgré ses dénégations, si celles-ci sont fondées sur la crainte de

la sanction à laquelle il s'expose lui-même ou par égard pour ses proches

(ATF 101 IV 257; RJN 1994 p.96). Pour l'octroi du sursis, contrairement à

l'article 63 CPS, il faut encore relever que la nature du délit et la

gravité objective de l'acte illicite ne donnent aucune indication sur les

chances d'amendement durables de l'auteur (ATF 101 IV 122, 101 IV 257

C.1). En résumé, le pronostic favorable du prévenu à s'amender repose

essentiellement, excepté les antécédents judiciaires, sur des

considérations subjectives relatives à la personne de l'auteur.

b) En l'espèce, le recourant souligne avec raison qu'aucun

empêchement objectif ne s'oppose à l'octroi du sursis. Il ressort

toutefois du dossier qu'envisagée sous l'angle des principes prérappelés,

la peine infligée, incompatible avec l'octroi du sursis, n'apparaît pas

arbitraire.

Agissant comme trafiquant uniquement, M. n'est pas un

consommateur de stupéfiants. Au contraire, il tient un discours très

intransigeant aux filles de son épouse, quant au problème de la drogue, en

totale contradiction avec le comportement adopté à l'extérieur. Jointe à

sa situation de trafiquant uniquement, cette attitude ambivalente ne fait

pas apparaître sous un jour favorable M. qui, conscient des méfaits de la

drogue, n'éprouve aucun remords à mener un trafic de stupéfiants, et ceci

dans le but exclusif de réaliser un gain supplémentaire. Il est en effet

certain qu'au vu de sa situation financière, M. n'a nullement agi par

nécessité.

De surcroît, le comportement de ce dernier après la commission

des premières infractions confirme son absence de remords. Alors qu'il

était en détention préventive, M. s'est livré à un nouveau trafic de

stupéfiants indiquant à un codétenu où il avait caché 10 grammes de

cocaïne qu'il lui vendait pour le prix de 800 francs, montant apparemment

jamais touché. Un tel agissement démontre que le recourant n'a absolument

pas pris conscience du caractère répréhensible de son acte.

Ainsi, au vu du dossier, il n'était pas arbitraire compte tenu

de la personnalité du recourant et de sa motivation quant aux actes

délictueux d'exclure une peine compatible avec l'octroi du sursis, et ce

d'autant moins s'agissant de sa réinsertion sociale qu'ainsi que relevé

par le ministère public, la poursuite de son emploi dans un établissement

scolaire paraît des plus compromis.

Le tribunal de première instance n'a donc pas outrepassé son

pouvoir d'appréciation en condamnant le recourant à une peine privative de

liberté de vingt mois d'emprisonnement.

4. Le pourvoi est donc mal fondé.

Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son

mandataire d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance,

de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps

apparemment consacré à la préparation du pourvoi pour autant qu'il

corresponde à ce qu'un avocat normalement diligent doit consacrer à la

cause. Une indemnité de 500 francs paraît en l'espèce tenir compte de

l'ensemble des circonstances en particulier du temps qui aurait dû être

consacré au recours, du fait que l'objet de celui-ci était très limité et

que pour l'avocat il s'agissait assurément pour l'essentiel de reprendre

l'argumentation déjà développée en première instance.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Fixe à 500 francs l'indemnité globale due à Me X. , avocat

d'office du recourant.

3. Met les frais de justice, arrêtés à 550 francs à la charge du

recourant.

Neuchâtel, le 9 avril 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente

Parole chiave

sentencingsuspended sentencearbitrarinessdrug traffickingspecial preventionremorseprognosislegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the 20-month prison sentence excluding a suspended sentence was arbitrary and had to be reduced to a sentence compatible with suspension.

Decisione estratta

No. Given the defendant's personality, lack of remorse, continued trafficking while detained, and profit motive, the lower court did not abuse its discretion.

Motivazione estratta

Cassation review is limited to arbitrariness. Although a sentence near the 18-month suspension threshold requires reflection on special prevention, mitigation cannot justify a reduction incompatible with the seriousness of the offence and guilt. The record supported a negative prognosis.

Questione giuridica chiave

Whether appointed counsel should receive compensation and in what amount.

Decisione estratta

Yes. Counsel was awarded a global fee of 500 francs.

Motivazione estratta

The case was limited in scope and largely repeated first-instance argumentation; the amount chosen reasonably reflected the work required.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs.

Decisione estratta

Costs of justice were charged to the defendant.

Motivazione estratta

As the appeal failed, the recourant had to bear the costs.

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