Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1998.6583
Autorité:
Date décision:
18.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Soustraction d'une chose mobilière.
Résumé:
**C. a confié des ouvrages à G.. Ces ouvrages ont disparu. Pour faire pression sur G. et couvrir sa perte, C. prend une centaine de livres de référence dans la galerie de G. et les emporte chez lui.
Les éléments constitutifs de l'article 141 Cp (soustraction d'une chose mobilière) sont en l'espèce réalisés; notion de préjudice considérable.
Pas d'arbitraire dans l'appréciation des faits.
Recours rejeté.**
Articles de loi:
Art. 141 CP/1937
A. Dès 1993, C. , professeur-libraire, a
entretenu des relations
d'affaires
épisodiques avec G. , commissaire-priseur, pour lequel il
effectuait
des expertises. Il avait ainsi accès à sa galerie d'art à
X. (plus particulièrement à sa collection d'ouvrages
de références sur la
bibliographie
et de documentation d'art) et il s'y rendait une à plusieurs
fois
par semaine.
Au courant de l'hiver 1994-1995, C.
a entreposé un lot de
livres
dans la galerie de G. . Trois de ces livres ont disparu. Il a
également
confié à G. , pour qu'il le vende, un manuscrit du 18e siècle
(une
traduction effectuée par l'horloger Berthoud du " Traité des
horloges"
de Huyghens). Cet ouvrage a aussi disparu, G.
prétendant se
l'être
fait voler,
C. estimant que G. se l'était approprié ou l'avait vendu pour son propre
compte.
Comme G. ne voulait pas répondre
de ces disparitions, C. a
décidé
de prendre des livres de référence dans sa galerie pour couvrir la
perte
qu'il avait subie et faire pression sur lui. Il a ainsi emporté chez
lui une
centaine de livres, dont la valeur (prix de vente maximum) a
finalement
été fixée, d'un commun accord entre les parties, à 14'500
francs.
B. G. a porté plainte pénale
contre C. en date du 19 septembre
1995.
Par jugement du 9 décembre 1997, le Tribunal de police du district
de
Boudry a condamné C. à une peine de 15
jours d'emprisonnement avec
sursis
pendant deux ans pour soustraction de choses mobilières au sens de
l'article
141 CP.
C. Le
19 décembre 1997, C. s'est pourvu en
cassation contre ce
jugement,
en concluant principalement à son acquittement et
subsidiairement
au renvoi de la cause pour nouveau
jugement. Il invoque
une
fausse application de la loi au sens de l'article 242 CPP, dans la
mesure
où le premier juge a retenu à tort l'article 141 CP. Le recourant
conteste
avoir emporté les ouvrages contre la volonté du plaignant et il
estime
que les conditions de l'intention et du préjudice ne sont pas rem-
plies.
D. Le
Président du Tribunal de police conclut au rejet du recours
sans
formuler d'observations. Le Ministère public ainsi que le plaignant
concluent
également au rejet du pourvoi, tout en formulant des observa-
tions.
C O N S I D E R A N
T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (article 244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Aux termes de l'article 141 CP, celui qui, sans dessein d'ap-
propriation,
aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui
aura
causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni de
l'emprisonnement
ou de l'amende. Les éléments constitutifs objectifs de
l'infraction
sont, d'une part, la soustraction d'une chose mobilière à
l'ayant
droit et, d'autre part, le préjudice considérable. L'élément cons-
titutif
subjectif, soit l'intention, doit porter sur tous les éléments
objectifs
de l'infraction (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer
Teil I, Berne 1995, p.292 ss; Rehberg/Schmid, Strafrecht III,
6e éd.,
Zürich 1994, p. 128 ss.)
La notion de "préjudice considérable", qui a remplacé celle de
"dommage"
lors de la révision du code pénal entrée en vigueur le 1er
janvier
1995, poursuit deux buts. D'un côté, elle permet d'écarter les
atteintes
minimes. De l'autre côté, elle ne limite plus son champ
d'application
aux seuls dommages patrimoniaux, mais englobe aussi des
atteintes
immatérielles. Elle recouvre donc aussi des conséquences
négatives
qui ne se traduisent pas - ou pas sans autre -
en termes
financiers.
Tel sera par exemple le cas pour la soustraction d'une robe de
mariée
le jour des noces ou la soustraction du discours d'un orateur ou du
violon
du soliste juste avant leur apparition en public (FF 1991 II p.974
et
Stratenwerth, p.294) ou encore pour la soustraction d'un tableau
accroché
dans l'appartement de l'ayant-droit (Rehberg/Schmid, p.133).
Selon la doctrine et la jurisprudence, l'intention doit aussi
porter
sur la création d'un dommage (ATF 105 IV 37). En d'autres termes,
l'auteur
doit avoir eu la conscience et la volonté (art.18 CP) de causer
un
préjudice, ou au moins, dans l'hypothèse du dol éventuel, avoir envi-
sagé ce
résultat comme possible et l'avoir accepté pour le cas où il se
produirait.
L'intention d'agir doit être distinguée du motif particulier
de
l'action, ou mobile (RJN 1994 p.109).
b) Contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments
constitutifs
du préjudice et de l'intention sont en l'espèce réalisés.
C. a soustrait une centaine de
livres de référence,
représentant
une valeur arrêtée à 14'500 francs, soit un montant d'une
importance
certaine. Le préjudice, pour G. , consiste dans le fait d'avoir
été
privé d'une partie de sa collection et d'avoir dû entreprendre des
démarches
pour la récupérer. Le fait qu'il ait pu retrouver, en cours
d'instruction
pénale, ses ouvrages intacts n'y change rien.
Le recourant confond les notions de mobile et d'intention
lorsqu'il
prétend avoir simplement voulu faire pression sur G. et non pas
lui
causer un préjudice. En s'appropriant des ouvrages de référence, C.
avait
pour but de priver G. d'une partie de
ses outils de travail et
l'amener
ainsi à revoir sa position concernant une éventuelle
indemnisation
pour les livres qui avaient disparu dans la galerie d'art.
L'intention
portait donc bel et bien sur le préjudice également, comme le
premier
juge l'a correctement retenu.
3. a)
C. soutient que G. savait qu'il avait emporté un certain
nombre
d'ouvrages au titre de dédommagement et qu'il n'était pas opposé à
ce mode
de faire accepté tacitement.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.
251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était
manifestement erronée une constatation de fait contraire à une
pièce
probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
12). On
ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a
admis
ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier
(ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré-
ciation,
en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou
qu'elle
n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les
constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,
reposent
sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le senti-
ment de
la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à
fait
insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités). La
Cour de
céans n'étant donc pas une cour d'appel, la critique du recourant
ne peut
être examinée que sous l'angle décrit ci-dessus.
c) En l'espèce, les éléments retenus par le premier juge ne re-
lèvent
en aucun cas de l'arbitraire. Rien ne permet de déduire du dossier
que
G. était au courant des appropriations
de C. . On voit d'ailleurs mal
comment
il aurait pu approuver une telle démarche et laisser son collègue
poursuivre.
Une telle version des faits est par ailleurs en contradiction
avec
les premières déclarations de C. à la
police; il a alors nié avoir
un
quelconque rôle dans la disparition des ouvrages (D.28-30). Il a adopté
la même
attitude lors d'un contact téléphonique avec G. (D.32).
4. Le
pourvoi est donc mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la
cause
sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 18 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers