Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6563
Autorité:
Date décision:
29.05.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Notion du cas de très peu de gravité en matière LCR.
Résumé:
**Un feu rouge vaut pour toute la longueur de la chaussée, à moins d'indications contraires (cons.2).
Notion du cas de très peu de gravité au sens de l'article 100 ch.1 al.2 LCR, notamment en cas d'inobservation d'un signal routier. Pouvoir d'appréciation de la Cour de cassation pénale (cons.3a).**
Articles de loi:
Art. 27 al. 1 LCR
Art. 100 ch. 1 LCR
A. Le
2 juin 1997 en fin de soirée, O.
rentrait à son domicile, à
la rue
de Sainte-Hélène. Juste avant l'intersection de la rue de
Sainte-Hélène
et de l'avenue du Vignoble, un sémaphore organisait une cir-
culation
alternée, l'avenue du Vignoble étant alors en travaux. Comme la
place
de parc qui lui est habituellement réservée devant son immeuble
était
inaccessible à cause de ces travaux, O.
chercha à aller se garer
dans le
parking situé juste en face de cette intersection, à proximité du
Centre commercial
Migros des Portes-Rouges. N'ayant pas à longer l'avenue
du
Vignoble sur une longue distance, mais seulement sur quelques mètres,
il
estima qu'il n'avait pas à observer le feu qui était à la phase rouge.
Il
longea alors l'avenue de Vignoble pendant la phase rouge sur quelques
mètres
avant d'obliquer à gauche sur ledit parking.
B. Par
le jugement dont est recours, O. a été
condamné à une
amende
de 250 francs et aux frais de la procédure. Le premier juge a
considéré
que le feu était valable pour tout véhicule qui devait le fran-
chir,
que ce soit pour quelques mètres ou pour toute la longueur du chan-
tier et
qu'il ne s'agissait pas d'un cas de très peu de gravité au sens de
l'article
100 ch.1 al.2 LCR, qui permettrait une exemption de toute peine.
C.
O. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en concluant
principalement
à ce qu'il soit libéré de toute faute découlant des
articles
27 al.1 LCR et 68 OSR, respectivement exempté de toute peine au
sens de
l'article 100 ch.1 al.2 LCR. Subsidiairement il conclut au renvoi
de
l'affaire à l'autorité qu'il plaira à la Cour de désigner. Il fait
valoir
que le feu rouge n'était destiné qu'à régler les problèmes de cir-
culation
concernant les travaux, mais qu'il n'était en revanche pas
applicable
aux usagers du parking de la Migros. Il maintient également que
le cas
doit être qualifié de très peu de gravité au sens de l'article 100
ch.1
al.2 LCR.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a
renoncé
à formuler des observations. Le ministère public conclut au rejet
du
pourvoi.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 27 al.1 LCR, chacun doit se conformer aux
signaux
et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. L'article 68 al.1
OSR
précise que le feu rouge signifie "Arrêt". L'article 101 al.4 OSR
dispose
que les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas
clairement
qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des
aires
de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la
chaussée
ou en raison de certaines dispositions.
b) Il ressort de ces dispositions légales qu'un feu rouge vaut
pour
toute la longueur de la chaussée, à moins d'indications contraires.
En
l'espèce, le recourant devait donc s'arrêter au plus tard à la hauteur
du feu
rouge. Le fait qu'il n'a transgressé cette interdiction que sur
quelques
mètres pour obliquer à gauche dans un parking et qu'il ne voulait
pas
longer le chantier n'y change rien. Le feu rouge valait sur toute la
longueur
du chantier et il serait contraire aux exigences de la sécurité
de la
circulation de prévoir des exceptions en faveur de celui qui entend
obliquer
après dix ou vingt mètres. Le recours est dénué de tout fondement
sur ce
point.
3. a)
L'exemption de toute peine prévue par l'article 100 ch.1 al.2
LCR
présuppose l'existence non pas d'un cas léger, mais de très peu de
gravité,
et le juge n'a que la possibilité - et non l'obligation - de
faire
abstraction de toute peine. Il faut que le prévenu ait eu des motifs
suffisants
de transgresser les règles de la circulation. Ce n'est que dans
des
circonstances tout à fait particulières que l'inobservation d'un
signal
routier peut être considéré comme un cas de très peu de gravité. La
signalisation
revêt en effet une importance primordiale dans la circula-
tion,
notamment un signal destiné à prévenir des situations dangereuses.
Admettre
trop facilement comme un cas de très peu de gravité l'omission de
tenir
compte d'un tel signal ne pourrait que nuire sérieusement à la sécu-
rité de
la circulation (ATF 105 II 212-213). En cette matière, la Cour de
cassation
pénale, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 105 IV 213; 91 IV
152),
n'intervient que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'ap-
préciation
(cf. arrêt Veya du 02.03.1995, cons.7). Le juge ne peut faire
abstraction
d'une peine que si une amende, même minime, apparaît comme
choquante
en raison de sa sévérité parce qu'inadaptée aux circonstances
(ATF
105 IV 213, ATF 91 IV 153).
b) Le jugement entrepris expose pertinemment que, même si le
comportement
du prévenu n'a probablement pas sérieusement mis en danger la
circulation
routière, il n'en demeurait pas moins clairement illicite et
que la
sécurité routière interdit de se livrer aux distinctions subtiles
auxquelles
il prétend. Le recourant n'avance aucun argument qui permet-
trait à
la Cour de cassation pénale de considérer cette appréciation comme
abusive,
voire de s'en écarter. La présence d'un chantier et par
conséquent
d'une signalisation provisoire exigent un respect d'autant plus
strict
de celle-ci que cette situation crée souvent des incertitudes pour
les
utilisateurs, piétons compris, avec les risques évidents que cela
engendre
pour la sécurité. Dans la mesure où il n'a pas considéré le cas
comme
de très peu de gravité, le premier juge n'a pas outrepassé son
pouvoir
d'appréciation, même si assurément en ne réduisant pas l'amende
d'ordre
compte tenu de circonstances particulières, il faisait preuve
d'une
certaine sévérité.
4. Au
vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Le recourant
devra
supporter les frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le pourvoi.
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel,
le 29 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente