Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6526
Autorité:
Date décision:
28.10.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Vol d'usage.
Résumé:
Celui qui, postérieurement à la fin des relations de travail, ne restitue pas à son ex-employeur un véhicule mis à disposition et continue à l'utiliser pour son usage privé se rend coupable d'infraction à l'article 94 ch.2 LCR.
Mots-clés:
VOL D'USAGE
Articles de loi:
Art. 94 ch. 2 LCR
A. K. a
travaillé du 1er janvier au 31 juillet
1993 pour la firme S. SA, à Neuchâtel, en qualité de représentant
pour
la Suisse allemande. Son employeur lui
avait, à ce titre, mis à disposi-
tion une voiture, qu'il pouvait utiliser
à sa guise. Le véhicule n'ayant
pas été restitué à la fin des rapports
de travail, S. SA a déposé plain-
te pénale contre K. le 14 septembre 1993.
Par jugement du 7 juillet 1994, le Tribunal
de police du
district de Neuchâtel a condamné K. à une peine de vingt
jours d'arrêts fermes pour infraction à
l'article 94 ch.2 LCR.
B. Le 4 août 1997, K. recourt à la Cour de cas-
sation pénale contre le jugement du 7
juillet 1994, concluant à son an-
nulation et à ce qu'il soit libéré. Il
avance en bref qu'il pouvait dis-
poser du véhicule comme il l'entendait
et qu'une éventuelle violation de
ses obligations contractuelles
postérieurement à la fin des relations de
travail relèverait exclusivement du juge
civil.
C. Le président du Tribunal de police ne
formule pas d'observa-
tions, de même que le ministère public,
qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Le jugement écrit a été envoyé sous pli
simple le 16 mai 1995.
K.
ayant prétendu ne jamais l'avoir reçu, il lui a à
nouveau été notifié le 24 juillet 1997.
Interjeté dans les formes et délai
légaux (art.244 CPP), le recours est
ainsi recevable.
2. a) Selon l'article 94 ch.2 LCR, celui qui,
pour faire des
courses qu'il n'était manifestement pas
autorisé à entreprendre, aura
utilisé un véhicule automobile qui lui
était confié sera, sur plainte,
puni des arrêts ou de l'amende. Pour que
cette infraction puisse être
retenue, il faut qu'un véhicule ait été
confié à l'auteur, que celui-ci
l'ait utilisé et que les courses
entreprises relèvent d'un abus d'usage
manifeste. L'infraction est punissable
que l'auteur ait agi intentionnel-
lement ou par négligence (art.100 ch.1
al.1 LCR).
b) En l'espèce, le recourant avance que
l'existence d'un rapport
contractuel entre le plaignant et lui
exclurait toute possibilité d'in-
fractions, raisonnement manifestement
contraire à l'ordre juridique suis-
se. L'exemple cité par le recourant de
la violation d'une obligation d'en-
tretien le démontre d'ailleurs bien, un
tel comportement étant précisément
incriminé par le code pénal (art.217
CP).
Objectivement, le véhicule avait bien été
confié au recourant
par son employeur, dans le cadre des
relations de travail. Entendu par la
police zurichoise le 27 octobre 1993,
K. a reconnu qu'il
aurait dû rendre cette voiture au
plaignant le 2 août 1993 et que, posté-
rieurement à cette date, il a circulé
environ 2'500 kilomètres. Il a donc
accompli des courses manifestement
non-autorisées au volant d'un véhicule
confié, de sorte que les conditions
objectives de l'infraction à l'article
94 ch.2 LCR sont réalisées.
Subjectivement, le recourant a agi
intentionnellement. Il a en
effet admis devant la police zurichoise
qu'il avait sciemment conservé le
véhicule parce qu'il estimait avoir des
prétentions civiles à faire valoir
contre son ex-employeur. De telles
prétentions, qu'il n'a au demeurant
jamais rendues vraisemblables, ne
l'autorisaient toutefois aucunement à
considérer la voiture comme un gage.
Condamné en 1990 pour de multiples
abus de confiance, il ne peut prétendre
ignorer le statut juridique d'une
chose confiée.
3 Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la mise
des frais à la charge du recourant
(art.244 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les
frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 28 octobre 1997