Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6502
Autorité:
Date décision:
16.04.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Peine complémentaire - sursis.
Résumé:
En infligeant une peine complémentaire, le juge n'a pas à tenir compte des considérants de droit du premier jugement, notamment en matière de sursis qu'il peut refuser, alors qu'il avait été précédemment accordé ou inversement.
Décision confirmée par un arrêt du TF du 11 juin 1998 (65.314/1998)
Articles de loi:
Art. 41 ch. 1 CP/1937
Art. 68 ch. 2 CP/1937
A. Par
jugement du 29 octobre 1996, le Tribunal de police du
district
de Neuchâtel a condamné B. pour faux
dans les certificats,
instigation
à faux témoignage et brigandage commis le 18 février 1993, à
une
peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans.
B. le
29 avril 1997, B. a été condamné par le
Tribunal de police
du
district du Val-de-Ruz à trente jours d'emprisonnement ferme, à titre
complémentaire
à la peine prononcée le 29 octobre 1996 par le Tribunal de
police
de Neuchâtel et à 300 francs de frais. Il a été reconnu coupable
d'infractions
à l'article 169 CPS pour avoir, de décembre 1994 à décembre
1995,
puis de mars à juin 1996, omis de verser à l'office des poursuites
les
montants saisis sur ses ressources d'entrepreneur indépendant.
S'agissant du sursis, le tribunal a considéré ce qui suit :
" Du point de vue objectif, les
conditions d'octroi du
sursis sont remplies. Il n'en va
pas de même du point de
vue subjectif. B. a fait preuve d'un grave manque de
scrupules. Il n'a pas hésité à
s'endetter, peu de temps
après la première saisie, en
sachant que cela allait
entraîner un dommage pour ses
créanciers. Même si le
montant soustrait n'est pas
particulièrement élevé, les
circonstances de l'acte sont
graves. Au niveau de la
situation personnelle de l'auteur,
il convient de retenir
qu'il a été condamné pour
obtention frauduleuse d'une
constatation fausse le 22 avril
1992, puis pour faux dans
les certificats, instigation à
faux témoignage et abus de
confiance le 29 octobre 1996.
C'est dès lors une peine
ferme qui sera prononcée, seule mesure
paraissant suscep-
tible de modifier le comportement
de B. dans l'avenir. "
C.
B. se pourvoit en cassation
contre ce dernier jugement. Il
soutient
que, le tribunal a faussement appliqué les articles 41 et 68 al.2
CPS
après avoir apprécié arbitrairement sa situation personnelle. Il
reproche
en particulier au premier juge de s'être fondé sur la
condamnation
prononcée à son encontre le 29 octobre 1996 par le Tribunal
de
police du district de Neuchâtel afin de lui refuser le sursis et ce
alors
que les infractions retenues ont toutes été commises avant octobre
1996.
Il estime également que si les causes avaient été jointes, il aurait
été
jugé par un seul tribunal et aurait obtenu un sursis pour le tout,
puisque
la première peine est la peine essentielle.
D. Le
ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler
d'observations.
Le président du Tribunal de police du district du Val-
de-Ruz
ne prend aucune conclusion ni ne présente d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Selon l'article 68 ch.2 CP, si le juge doit prononcer une con-
damnation
à raison d'infractions punies d'une peine privative de liberté
que le
délinquant a commises avant d'avoir été condamné pour une autre in-
fraction
punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la
peine
de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni
que si
les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Le juge
à qui il appartient d'infliger une peine additionnelle à une peine
de base
doit se demander d'abord quelle sanction il aurait infligée si les
diverses
infractions avaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1
CP).
Ensuite, il doit fixer en conséquence, en tenant compte de la condam-
nation
déjà prononcée, le supplément de peine à subir pour l'infraction
qui
reste à juger (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommen-
tar, ad
art.68 note 18; Logoz/Sandoz, Commentaire du Code pénal suisse,
partie
générale, ad art.68 CP, no 4).
Dans le cas d'espèce, comme le premier juge l'a correctement
relevé,
on était dans un cas de concours réel rétrospectif, et c'est à
juste
titre qu'il a prononcé une peine complémentaire.
Pour le reste, la quotité de la peine, même si elle a été pro-
noncée
à titre complémentaire, n'est pas arbitrairement sévère ou choquan-
te.
Elle n'est d'ailleurs pas critiquée par le recourant.
3. Aux
termes de l'article 41 ch.1 al.1 CPS, le sursis peut être
accordé
si la peine n'excède pas dix-huit mois, si les antécédents et le
caractère
du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de com-
mettre
de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait
l'attendre
de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le
lésé.
Sont particulièrement importantes, les perspectives d'amendement
durables
du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de
son
caractère et de tout autre élément permettant d'estimer ses chances de
faire
ses preuves. Un pronostic favorable doit donc être l'objet d'une
appréciation
d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné
et sur
les circonstances particulières de l'acte. Des maigres espoirs
quant à
la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un
pronostic
favorable (ATF 115 IV 82).
Au demeurant, en infligeant une peine complémentaire, le juge
n'a pas
à tenir compte des considérants de droit du premier jugement, no-
tamment
en matière de sursis qu'il peut refuser, alors qu'il avait été
précédemment
accordé ou inversement (ATF 105 IV 294; 76 IV 75; 75 IV 100;
73 IV
89). Comme l'exprimait le Tribunal fédéral dans ce dernier arrêt :
" Le tribunal doit juger
l'accusé d'infractions selon sa
conviction personnelle et non
selon celle que la décision
antérieure lui permet de prêter au
premier juge. Il n'est
bridé qu'en ce qui concerne le calcul de la peine : il
doit avoir égard à la peine
principale et se contenter
de l'aggraver de façon à respecter
le principe inscrit à
l'article 68 ch.2. Dans ces
limites, il a le droit et le
devoir de statuer librement, sans
se soucier des apprécia-
tions émises par le premier juge.
La possibilité de diver-
gence d'opinion, quant à la
responsabilité du prévenu par
exemple, ne doit pas le retenir de
prononcer suivant sa
conscience. Il lui est donc
loisible, s'il estime remplir
les conditions de l'article 41
ch.1 CP, de suspendre
l'exécution de la peine
complémentaire, bien que le con-
damné n'ait pas obtenu le sursis pour la peine principale.
Inversement, il peut, au rebours
de la décision antérieu-
re, refuser cette mesure de
clémence, si elle ne lui pa-
raît pas justifiée."
Les considérations émises par le premier juge sur les motifs qui
l'ont
amené à refuser le sursis n'apparaissent, dès lors, pas critiqua-
bles.
Le recourant a déjà commis plusieurs infractions pour lesquelles il
a été
condamné. Il se soucie comme d'une guigne de ses créanciers poursui-
vants,
préférant s'endetter pour acquérir une nouvelle voiture, alors
qu'il
dispose déjà d'un parc automobile suffisant. Tout cela démontre des
traits
de caractère qui ne permettent pas de porter un pronostic favora-
ble,
sur sa conduite future, condition essentielle pour l'octroi du
sursis.
4. Au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les
frais
mis à la charge du recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel,
le 16 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers