Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1997.6484
Autorité:
Date décision:
15.08.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Acte d'odre sexuel avec des enfants : baiser sur la bouche par d'un père à ses enfants.
Résumé:
Un baiser sur la bouche donné par un père à ses enfants de cinq et six ans sans qu'il y ait pénétration dans leur bouche n'est pas un acte d'ordre sexuel au sens de l'art.187 CP dès l'instant où il n'y a pas chez le père d'intention d'assouvir un désir sexuel ou d'éveiller chez ses fils une excitation sexuelle.
Mots-clés:
ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC DES ENFANTS
INTENTION
Articles de loi:
Art. 187 CP/1937
Art. 191 CP/1937
A. Par jugement du 19 novembre 1996, le
Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a libéré
F. de la prévention
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
Le tribunal a considéré en bref
que F.
n'avait pas embrassé ses deux enfants, E. né
le 30 avril 1990 et T. né le 12 décembre 1991, sur la bouche avec
une intention lubrique et que son acte
ne heurtait pas le sens moral d'une
manière difficilement admissible.
B. S. , mère de E. et T. se pourvoit en
cassation contre ce jugement. Elle soutient en bref que si le baiser n'est pas
en lui-même un acte d'ordre sexuel, en revanche il en va autrement du baiser
lingual qui blesse la pudeur sans discussion possible lorsqu'il est échangé
entre personnes du même sexe et qu'au demeurant, l'intention lubrique n'est pas
une condition de la punissabilité. Elle conclut dès lors au prononcé d'une
sanction de principe contre le père de ses enfants "afin d'attirer son
attention sur les limites à ne pas dépasser et sur l'opportunité d'adopter
d'autres méthodes d'éducation".
C. La présidente du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-
Fonds ne formule ni observations, ni
conclusions. Le ministère public con-
clut pour sa part au bien fondé du
recours sans formuler d'observations.
F.
conclut principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé
du recours, très éventuellement au renvoi de la cause au premier juge, sous
suite de frais et dépens en formulant des observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La loi dispose que l'enfant mineur
incapable de discernement
(art.16 CC) n'a pas la capacité civile
(art.18 CC). Si son intérêt comman-
de que l'on agisse en son nom, c'est au
détenteur de l'autorité parentale
qu'il incombe de plein droit de le
représenter (Cyrille Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, p.178 no 26.27;
art.304 CC).
En l'espèce, le pourvoi à la Cour de
cassation pénale est
présenté par la mère de E. et T. . Néanmoins il serait
d'un formalisme excessif d'exiger de S.
, détentrice de
l'autorité parentale sur ses enfants
qu'elle précise expressément à quel
titre elle intervient en procédure de
recours alors qu'elle représentait
déjà ses enfants devant le juge de
première instance. Au demeurant, on
pourrait appliquer par analogie au
plaignant la jurisprudence selon
laquelle le détenteur de l'autorité
parentale possède un droit de recours
indépendant de celui du condamné (RJN 2
II 53; 3 II 43; 5 II 240). Par
ailleurs, en vertu de la nouvelle teneur
de l'article 243 alinéa 2 CPP, en
vigueur depuis le 1er mai 1994, le
plaignant peut se pourvoir en cassation
à condition d'être intervenu aux débats.
Cette modification, issue d'une
proposition d'amendement, a à dessein
placé sur un pied d'égalité, face au
jugement, le condamné, le ministère
public et le plaignant (Rapport du
Conseil d'Etat sur la loi portant
révision du Code de procédure pénale,
BCG 1993-1994 p.1039-1064 et ss. et
1071). Dès lors que la recourante est
intervenue aux débats, en qualité de
représentante légale de ses enfants
E.
et T. , selon le procès-verbal d'audience du 5 novembre 1996, elle a à
l'évidence la qualité pour recourir contre le jugement entrepris.
b) Un pourvoi en cassation doit être motivé
sous peine d'irrece-
vabilité (art.244 al.2 CPP). La
motivation est destinée à appuyer les con-
clusions du recourant; elle explique
pourquoi il s'en prend au jugement
attaqué. Elle doit se rapporter à
l'objet de la contestation et s'inscrire
dans le cadre du pouvoir d'examen que la
loi reconnaît à l'autorité de
recours, soit viser une fausse
application de la loi ou une violation des
règles essentielles de procédure. Dans
la mesure où l'on peut effective-
ment déduire du pourvoi ce que le
recourant reproche au premier juge et
pour quelles raisons il lui en fait
grief, on peut admettre que le pourvoi
est suffisamment motivé.
En l'occurrence, on peut déduire du pourvoi
que la recourante
reproche au premier juge d'avoir
considéré que les baisers donnés par
F.
à ses enfants n'était pas des actes d'ordre sexuel au sens de
l'article 187 CP et de l'avoir libéré
des fins de la poursuite pénale. Le
pourvoi est dès lors recevable.
3. a) Celui qui aura commis un acte d'ordre
sexuel sur un enfant de
moins de 16 ans, celui qui aura entraîné
un enfant de cet âge à commettre
un acte d'ordre sexuel, celui qui aura
mêlé un enfant de cet âge à un acte
d'ordre sexuel sera puni de la réclusion
pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement (art.187 CP). Cette
disposition a remplacé l'article 191
aCP réprimant l'attentat à la pudeur des
enfants. Ce qui est désormais
interdit c'est la participation d'un
enfant à un acte d'ordre sexuel.
Contrairement à l'article 191 aCP, la
nouvelle disposition ne fait plus
aucune distinction entre l'acte sexuel,
les actes analogues ou ceux con-
traires à la pudeur (FF 1985 II 1081);
elle englobe désormais toutes ces
notions. Aussi, en l'absence de
définition légale de l'acte d'ordre
sexuel, la jurisprudence a déterminé
quelques repères. Elle retient qu'est
contraire à la pudeur tout acte qui
blesse la décence sexuelle d'une
manière non insignifiante et heurte
ainsi de façon inadmissible le sens
moral d'un homme doué de sensibilité
normale. Pour savoir s'il en est
ainsi, il faut tenir compte du sentiment
populaire et de l'ensemble des
circonstances. Peu importe que l'acte
ait ou non produit une impression
car l'élément déterminant n'est pas le
sentiment de la victime ou d'un
tiers mais bien le comportement
incriminé et lui seul, dont le caractère
impudique doit être déterminé selon des
critères objectifs. Le mobile de
l'auteur est dès lors sans pertinence,
sauf dans certains cas lorsque
l'acte ne présente pas d'emblée un
caractère impudique mais où l'intention
de l'auteur tente à éveiller ou à
satisfaire son instinct sexuel (BJP 1986
no 159; ATF 78 IV 173, JT 1952 IV 154;
ATF 97 IV 25, JT 1971 112).
Il a ainsi été jugé contraire à la pudeur le
fait de caresser
les seins de sa propre fille âgée de plus
de 16 ans (BJP 1972 no 334)
alors qu'une caresse par dessus le
pantalon et un baiser ont été considéré
comme atteinte légère et non punissable
car ne présentant aucun danger
pour l'évolution normale du garçon (BJP
1961 no 25). Par ailleurs, en 1950
déjà, le TF a estimé que le baiser
n'était pas en lui-même, abstraction
faite des intentions de l'auteur un acte
qui blesse la décence sexuelle au
point qu'en toutes circonstances il
devrait être tenu pour contraire à la
pudeur. Il a retenu ainsi que des baisers
sensuels donnés à des jeunes
filles de 16-18 ans ne portaient qu'une
atteinte inoffensive au sens moral
si même ses actes le heurtaient, l'usage
du baiser étant extrêmement
répandu notamment à l'égard des enfants.
Pour que cet acte heurte le sens
moral, le Tribunal fédéral a estimé
qu'il faudrait que par la manière dont
il a été donné ou les circonstances qui
l'accompagnaient le baiser ait eu
un caractère indécent (76 IV 275, JT
1950 IV 135; voir également Rehberg,
Strafrecht III § 56, p.368).
b) En l'espèce, le premier juge tient pour
établi et F. reconnaît lui-même qu'il a
montré à ses enfants âgés de six et cinq
ans ce qu'était un baiser d'amoureux en
posant sa bouche sur la leur et en
leur léchant très rapidement les lèvres
avec sa langue, sans qu'il n'y ait
pénétration dans leur bouche. Au vu de
la jurisprudence précitée selon
laquelle le baiser ne présente pas
d'emblée un caractère impudique, il
convient de déterminer les intentions de
F. . Le premier juge a
retenu qu'il avait eu ce comportement
dès lors que ses enfants, l'ayant vu
embrasser son amie, lui ont demandé de
quoi il s'agissait. Ainsi, celui-
ci, préférant "les ambiances
extrêmement claires" le leur a montré.
Attendu qu'il n'a, selon le premier
juge, à aucun moment eu l'intention
d'assouvir un désir sexuel ou d'éveiller
chez ses fils une excitation
sexuelle (BJP 1944 no 122; 1975 no 908),
celui-ci n'a pas appliqué
faussement la loi en considérant que
l'infraction d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants au sens de l'article
187 CP n'était pas réalisée
s'agissant du baiser donné. Il
n'appartient ainsi pas à l'autorité
judiciaire pénale d'intervenir dans ce
cas contrairement à l'autorité
tutélaire, dont le rôle est évidemment
différent et qui s'est déjà à juste
titre penché sur le cas (D.97 ss).
Quant aux autres faits, le premier juge a
retenu la version des
fait présentée par l'intimé. Rien ne
permet de considérer que ce faisant
il ait fait preuve d'arbitraire. La
recourante ne le prétend d'ailleurs
pas. On ne peut toutefois qu'être troublé
par l'accumulation des
"incidents" relatés par les
enfants.
Vu ce qui précède le recours sera toutefois
rejeté.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Laisse les frais à la charge de
l'Etat.
Neuchâtel, le 15 août 1997