Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1997.6462
Autorité:
Date décision:
16.06.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Abus de confiance. Absence d'enrichissement illégitime.
Résumé:
L'un des copropriétaires d'un immeuble prélève seul sur un compte bancaire soumis au régime de la signature collective à trois et, avec le montant d'environ 7'500 francs qu'il a prélevé, paie des factures de réfection concernant l'un des appartements de l'immeuble. Absence d'enrichissement illégitime : avec un actif de la communauté, le copropriétaire a éteint une dette de la même communauté. Peu importe que cette dette ait concerné des locaux qu'il occupait et qui n'était pas, plus que tout le reste de l'immeuble, sa propriété.
Articles de loi:
Art. 138 CP/1937
A. En
1990, V. et les époux A. acquéraient ensemble la propriété
de
l'immeuble rue X. sis à La
Chaux-de-Fonds.
Dès 1992, un litige survint entre eux au sujet de la dissolution
de la
copropriété et de la reprise de l'immeuble rue X. par V. . A cet
égard,
le 25 mars 1994, les parties portèrent à la connaissance du
Tribunal
cantonal qu'elles étaient en train de mettre sur pieds une
convention
extrajudiciaire. Le 21 avril 1994, les époux A. informaient
néanmoins
V. qu'ils n'étaient plus disposés à
signer.
B.
V. a été renvoyé devant le
Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds
sous la prévention d'abus de confiance (art. 140 ancien
CPS),
subsidiairement de vol (art. 137 ancien CPS), pour avoir en
plusieurs
fois prélevé individuellement 4125.75 francs et 3500 francs sur
deux
comptes destinés au roulement des loyers ainsi qu'aux travaux de
construction
de l'immeuble rue X. , les deux comptes étant soumis au
régime
de la signature collective à trois.
Les différents prélèvements ont eu lieu les ler novembre 1990
pour
500 francs, 8 janvier 1991 pour 200 francs, 20 avril 1994 pour 3500
francs,
3 juin 1994 pour 905.75 francs, 8 juin 1994 pour 1000 francs et
1500
francs. Le solde de 20 francs représente des frais de recherche.
C. Le
premier juge a exempté V. de toute
peine, retenant qu'étant
donné
le contexte très particulier de l'affaire et les relations on ne
peut
plus conflictuelles existant entre les parties depuis de nombreuses
années,
rien ne permettait d'exclure que V. ait
été persuadé qu'il allait
enfin
aboutir à une solution du litige qui l'opposait aux plaignants, de
sorte
qu'au sens de l'article 20 CPS, celui-ci avait des raisons
suffisantes
de se croire en droit d'agir comme il l'avait fait. Pour le
surplus,
les prélèvements ayant été utilisés pour payer des factures
concernant
son appartement, soit ayant trait à une partie de la
copropriété
que le premier juge qualifie d'indivise, et n'ayant ainsi pas
servi à
satisfaire ses besoins personnels, le prévenu ne se serait en
aucun
cas enrichi.
D.
Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi
qu'une
fausse application de la loi, les plaignants se sont pourvus en
cassation.
En substance, ils allèguent que V.
ne saurait être mis au
bénéfice
de l'erreur de droit. En effet, dès le 7 avril 1994, soit avant
les
prélèvements principaux, celui-ci devait savoir qu'aucun accord
n'interviendrait
dans l'immédiat et dès le 21 avril 1994, en définitive.
En
raison de ces circonstances, insuffisantes pour induire un homme
consciencieux
en erreur, V. ne pouvait n'avoir aucun doute, même léger,
sur le
caractère délictueux de ses agissements. De plus, le premier juge
se
serait mépris en qualifiant la copropriété d'indivise et non
d'ordinaire.
Ainsi, les sommes prélevées ayant permis de payer une facture
de 6500
francs relative à des travaux effectués dans ses propres locaux,
V. se serait personnellement enrichi, évitant
de la sorte une procédure
de
recouvrement forcé.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. La
Cour de cassation pénale n'est pas liée par les moyens que
les parties
invoquent (art.251 al. 2 CPP).
Selon l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS, applicable en
l'espèce
puisque instituant une peine d'emprisonnement et non de réclusion
comme
le nouvel article 138 CPS (01.01.1995, entrée en vigueur de la modi-
fication
du Code pénal du 17.06.1994; art.2 CPS), se rend coupable d'un
abus de
confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement
illégitime aura sans droit employé à son profit ou au
profit
d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui
lui
avait été confiée.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de chose
fongible
englobe également les créances bancaires (ATF 109 87 = JT 1984 IV
p. 41;
ATF 110 IV 15 = JT 1984 IV p. 134; ATF 111 IV 21 = JT 1983 IV p.
141).
En effet, en limitant la protection légale aux seules espèces con-
fiées,
alors que les paiements sont effectués le plus souvent par vire-
ments
bancaires, on priverait l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS d'une
porte
partie de sa portée. Le nouvel article 138 CPS parle d'ailleurs ex-
pressément
de "valeurs patrimoniales" (Feuille fédérale 1991 II p. 969).
Une chose fongible est confiée lorsque l'auteur l'a reçue avec
l'obligation
de l'utiliser d'une manière particulière dans l'intérêt d'au-
trui,
que ce soit pour la garder, l'administrer ou la livrer (ATF 101 IV
162;
ATF 94 IV 139 = JT 1969 IV p. 4). Le rapport de confiance se consti-
tue par
le transfert à l'auteur de la capacité juridique de disposer d'une
valeur
patrimoniale et seule la violation d'une convention fixant une
certaine
manière d'utiliser la valeur confiée peut constituer un abus de
confiance
au sens de l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS.
Le Tribunal fédéral s'accommode cependant d'un pouvoir de dis-
poser
conjoint de l'ayant droit économique et de l'auteur de l'infraction
(ATF
109 IV 32 = JT 1984 IV p. 44). De même en ce qui concerne l'abus de
confiance
d'une créance, il se contente d'un pouvoir de disposer effecti-
vement
de la valeur, même partagé avec d'autres personnes (Casari/Roth,
fiches
juridiques suisses no 953 p. 12).
3.
Dans un arrêt 111 IV 130 traduit au Journal des tribunaux 1986
IV p.
69, et s'agissant d'un directeur de banque inscrit au registre du
commerce
avec signature collective à deux ayant usé de fausses formules
bancaires
pour débiter dans son intérêt les comptes de certains de ses
clients,
notre Haute cour a disposé que l'existence d'un pouvoir de fait
était
déterminante pour distinguer l'abus de confiance de l'escroquerie.
Elle a
ainsi estimé que lorsque, faute d'un pouvoir de disposition suf-
fisant,
une tromperie, soit l'affirmation de faits faux ou la dissimula-
tion de
faits vrais, était nécessaire pour disposer des biens d'autrui,
ces
biens ne sauraient être considérés comme ayant été confiés, de sorte
que
l'application de l'article 140 ancien CPS serait exclue.
4. La
Cour de cassation relève que, concernant le prélèvement de
3500
francs du 20 avril 1994, V. a déclaré :
"Comme j'avais emprunté de
l'argent
pour pouvoir aménager dans mon appartement un bureau
professionnel,
je me suis rendu à l'ex-CFN pour pouvoir prélever de
l'argent.
Il m'a été fait remarqué que je ne pouvais pas disposer du
compte
sans la signature des époux A. . J'ai alors dit au responsable que
nous
avions trouvé un terrain d'entente devant le juge instructeur selon
lequel
j'allais devenir propriétaire unique de cet immeuble. Je lui ai dit
qu'il
pouvait en demander la confirmation par téléphone à mon avocat.
C'est
ce qu'il a fait depuis son bureau. Après cet entretien téléphonique,
il a
donné l'ordre au caissier de me verser l'argent".
En ce qui concerne les prélèvements effectués le 8 juin 1994,
V. a déclaré : "Je n'ai absolument pas
tenu compte du courrier informant
mon
mandataire que les époux A. n'étaient
plus disposé à céder leur part.
Vu
l'accord qui était intervenu devant le juge, j'étais convaincu que
l'affaire
allait se faire".
5. Au
vu de ce qui précède, la Cour retiendra que les montants dont
V. a disposé sans droit ne lui étaient pas
confié au sens de l'article
140
ancien CPS puisqu'il n'a pas pu obtenir les transferts litigieux en se
prévalant
uniquement des pouvoirs qui lui étaient conférés. En effet, pour
parvenir
à ses fins, il a dû tromper les organes de la banques. Ainsi,
dans le
premier cas, ce n'est qu'en affirmant au responsable d'agence
qu'il
allait devenir propriétaire de l'immeuble rue X. et dans le
deuxième
cas, en dissimulant qu'il n'allait plus le devenir, que V. a pu
obtenir
les versements incriminés.
S'agissant des autres versements, le dossier ne permet pas de
comprendre
comment V. est parvenu à les obtenir.
Il n'en demeure pas
moins
que dans tous les cas, ce dernier n'a jamais eu le pouvoir d'en
disposer
individuellement, et donc de se les approprier.
6. La
situation aurait été par contre différente si V. bien que
co-titulaire
des comptes bancaires, avait disposé d'une signature indi-
viduelle
et se serait ainsi approprié les sommes en violation de la con-
vention
le liant aux époux A. (ATF 109 IV 32 =
JT 1984 IV p. 44).
7. Les
éléments objectifs de l'article 140 ancien CPS n'étant pas
réalisés,
V. ne saurait s'être rendu coupable
d'un abus de confiance.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge
des recourants.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne les recourants aux frais arrêtés à > francs.
Neuchâtel,
le > février 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente