Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1997.6453
Autorité:
Date décision:
28.04.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus de radiation des inscriptions au casier judiciaire pour le motif que les garanties quant à une conduite irréprochable sont jugées insuffisantes.
Résumé:
**L'article 80 ch.2 CP est une "Kannvorschrift" qui exige de la part du juge un examen de l'ensemble des circonstances. Ainsi seuls seront réhabilités les condamnés dont la conduite future paraît ne devoir donner lieu à aucune critique (ATF 76 IV 218, JT 1950 IV 112).
Garanties quant à une conduite irréprochable jugées insuffisantes en l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du nombre d'inscriptions dont le requérant demande la radiation et de la très brève période qui s'est écoulée depuis la dernière.**
Articles de loi:
Art. 80 ch. 2 CP/1937
1.
D. a été condamné par le
Tribunal de police du district de
Neuchâtel
et le ministère public :
- le
22.12.1988 à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et
100 francs d'amende pour ivresse au volant
et infraction à la loi
fédérale sur la circulation routière et à
l'OCR,
- le
20.04.1989 à 7 jours d'emprisonnement et 150 francs d'amende pour
ivresse au volant et infraction à la loi
fédérale sur la circulation
routière et à l'OCR/OCE,
- le
21.06.1990 à 30 jours d'emprisonnement et 100 francs d'amende pour
ivresse au volant et infraction à la loi
fédérale sur la circulation
routière et à l'OCR,
- le
15.01.1991 à 10 jours d'arrêts et 100 francs d'amende pour avoir
circulé sans permis de conduire,
- le
26.11.1991 à 30 jours d'emprisonnement et 150 francs d'amende pour
ivresse au volant et infraction simple des
règles de la circulation,
- le
12.04.1994 à 40 jours d'arrêts et 200 francs d'amende pour conduite
sans permis de conduire,
- le
18.10.1994 à 45 jours d'arrêts et 400 francs d'amende pour avoir
circulé sans permis de conduire.
Depuis 1994, D. n'a plus fait
l'objet d'autres condamnations.
L'article 80 ch.1 CP stipule que l'inscription des peines de 3
mois au
plus est radiée d'office après l'expiration d'un délai de 10 ans.
Selon l'article 80 ch.2 al.1 et 2 CP le juge peut toujours à la
requête
du condamné ordonner la radiation des inscriptions citées ci-
dessus
si la conduite de l'intéressé le justifie et s'il a autant qu'on
pouvait
l'attendre de lui réparé le dommage fixé judiciairement ou avec
l'accord
du lésé, si l'amende a été payée et les peines exécutées, après
un
délai de 2 ans en cas de condamnation à une peine de 3 mois d'emprison-
nement
au plus.
3. La
radiation anticipée d'une peine du casier judiciaire
nécessite
notamment qu'un certain délai se soit écoulé, soit de deux ans,
lorsqu'il
s'agit de radier une peine de trois mois d'emprisonnement au
plus.
Le délai commence à courir dès la fin de la peine. En l'espèce le
requérant
a fini d'exécuter la dernière peine qui lui a été infligée le 5
mai
1995. Le délai de deux ans n'est pas encore échu.
La radiation devrait toutefois être refusée pour une autre
raison.
Selon l'article 80 ch.2 CP, le juge peut ordonner la radiation
(ATF 69
IV 159). Il s'agit ainsi d'une "Kannvorschrift" qui exige de la
part du
juge un examen de l'ensemble des circonstances. Ainsi seuls seront
réhabilités
les condamnés dont la conduite future paraît ne devoir donner
lieu à
aucune critique (ATF 76 IV 218, JT 1950 IV 112).
4. En
l'espèce D. a été condamné en moins de
six ans à sept peines
privatives
de liberté représentant en tout près de six mois de détention.
Moins
de deux ans et demi se sont écoulés depuis la dernière condamnation.
Sur le
plan administratif, il a été considéré comme un conducteur
incorrigible
et s'est vu retirer à titre définitif son permis d'élève
conducteur
(décision du 20 mars 1992). Ainsi au vu de l'ensemble des
circonstances
et en particulier du nombre d'inscriptions dont il demande
la
radiation et de la très brève période qui s'est écoulée depuis la
dernière,
les garanties quant à une conduite irréprochable à l'avenir
apparaissent
manifestement insuffisantes. La requête doit dès lors être
rejetée.
Cela ne signifie toutefois pas qu'aucune radiation anticipée ne
pourrait
intervenir mais seulement que la demande est actuellement
prématurée.
Cas échéant, si le changement de comportement du requérant se
confirme,
une nouvelle demande pourra être déposée dans deux ans (art.81
al.3
CP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette la requête de réhabilitation déposée par D. .
2. Met
les frais de la décision arrêtés à 110 francs à la charge du
requérant.
Neuchâtel,
le 28 avril 1997
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente