Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6404
Autorité:
Date décision:
20.12.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Viol. Fixation de la peine. Détresse profonde. Mesure concernant les délinquants anormaux. Internement. Expertise.
Résumé:
P. est condamné à une peine ferme de trente mois de réclusion pour viols. Il recourt sur la fixation de la
peine. Selon lui, la peine aurait dû être atténuée car il aurait agi dans un état de détresse profonde. Moyen non retenu. Il recourt en outre contre le prononcé d'une peine non suspendue au profit d'un placement en application de l'art.43 ch.1 al.1 CP. Le ministère public conclut également à l'application de l'art.43 ch.1 CP, sans préciser s'il doit s'agir de l'al.1 ou de l'al.2. Les deux parties concluent à ce que la Cour statue au fond.
Recours bien fondés mais impossibilité de statuer au fond (art.252 al.2 CPP). Renvoi au Tribunal correctionnel de Neuchâtel afin qu'il prononce une mesure au sens de l'article 43 ch.1 CP, al.1 ou 2.
Mots-clés:
DETRESSE PROFONDE
EXPERTISE (CPP)
FIXATION DE LA PEINE
MESURE CONCERNANT LES DELINQUANTS ANORMAUX
VIOL
Articles de loi:
Art. 41 ch. 1 CP/1937
Art. 43 ch. 1 CP/1937
Art. 63 CP/1937
Art. 64 CP/1937
Art. 252 al. 2 CPPN
A. Le
16 octobre 1996, P. a été condamné pour viols par le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel qui a retenu un viol caractérisé en ce qui concernait T.
et deux viols dont a été victime M., en observant que cette dernière et P.
entretiennent une relation morbide au premier sens du terme, c'est-à-dire
considérablement influencée par leur état de santé et ses conséquences. Pour
fixer la peine, le tribunal correctionnel relève ce qui suit :
"Pour mesurer la quotité de la peine, l'on
tiendra compte de la gravité indiscutable des faits, pris isolément, encore que
le viol commis au préjudice de T. soit subjectivement plus grave que ceux relatés par M., vu l'ambivalence déjà
ancienne de la relation décrite plus haut. Le concours des infractions ajoute
bien entendu à leur gravité, comme le fait que, dans la première affaire, le
prévenu savait que sa victime était atteinte de schizophrénie (voir sa
déclaration au juge d'instruction, D.41, ainsi que le rapport de l'hôpital
psychiatrique de Perreux, du 23 mai 1996, au sujet de la plaignante, D.74).
Certes, la responsabilité pénale du prévenu
apparaît comme atténuée dans une certaine mesure, vu son trouble de la
personnalité (instabilité émotionnelle, selon les termes de l'expert V.,
D.149), aggravé du traumatisme lié à la séropositivité et peut-être, comme
facture desinhibant, d'une certaine ivresse. Même en tenant compte de cette
diminution de responsabilité pénale, au sens de l'art.11 CP, le tribunal
considère que les infractions retenues
ne peuvent être sanctionnées de moins de 30 mois de réclusion".
Les
premiers juges ont renoncé à prononcer un renvoi dans un hôpital (art.43 ch.1
al.1 CP) ou à ordonner l'internement (art.43 ch.1 al.2 CP) que requérait le
ministère public. En son considérant 8, le jugement attaqué rappelle que
l'expert estimait opportun de placer P. dans un hôpital psychiatrique et motive
comme suit sa renonciation à appliquer l'article 43 CP :
"Dans ses délibérations, le tribunal a notamment
observé que durant sa longue détention préventive, P. n'a montré, selon ce qui
ressort du dossier, aucune nécessité de traitement médical, en sorte que la
suspension de la peine de réclusion susmentionnée, au profit d'un placement
hospitalier, ne trouve pas de justification médicale suffisante et ne présente
pas suffisamment de garanties pour les tiers, puisque les infractions
aujourd'hui reprochées à P. ont précisément été commises durant un séjour en
hôpital psychiatrique (volontaire, il est vrai).
Logiquement, si le trouble mental du prévenu n'impose pas de
placement hospitalier, il ne peut pas non plus justifier son internement, d'un
point de vue médical. En outre, cette mesure douloureuse pourrait produire des
effets néfastes, selon l'expert, si bien que le tribunal a finalement renoncé à
toute forme d'application de l'article 43 CP".
B. Le
ministère public recourt contre ce jugement. Il invoque une fausse application
de l'article 43 CP. Il relève que l'argument fondé sur l'absence de
justification médicale à une mesure au sens de l'article 43 CP est irrelevant
et ne tient pas compte de toutes les circonstances du cas, que les problèmes
relevés par l'expert subsistent et sont très étroitement liés à la violence
dont fait preuve P., qu'il semble difficile d'éliminer ou d'atténuer le danger
représenté par P. sans le soumettre au préalable à un traitement, que,
contrairement à l'opinion du tribunal correctionnel, l'état de P. nécessite
bien des traitements et des soins qu'un hôpital psychiatrique est en mesure de
lui fournir. Le ministère public reproche en outre au jugement attaqué de
s'écarter de l'expertise alors que rien ne permet de douter de sa valeur
probante. Enfin, soulignant un caractère dangereux de P., le ministère public
relève que dans l'optique d'une protection efficace du public, seule une mesure
d'internement est susceptible d'assurer une telle protection. Il conclut dès
lors, à titre principal, au prononcé d'une mesure d'internement en hôpital
psychiatrique, et s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation en ce qui
concerne l'internement dans un milieu carcéral à défaut de nécessité de soins
particuliers.
C. P.
recourt contre le jugement du 16 novembre 1996 en invoquant une fausse
application des articles 43 et 64 CP. Il conclut à ce que le jugement entrepris
soit cassé et à ce que la Cour de cassation, statuant au fond, suspende la
peine pour le placer dans un hôpital psychiatrique. Il reproche en outre au
jugement attaqué de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la détresse
profonde dans laquelle il a agi et conclut au prononcé d'une peine
d'emprisonnement n'excédant pas 15 mois.
D. Dans
ses observations du 6 novembre 1996 relatives au recours du ministère public,
le président du tribunal correctionnel relève que la mesure d'internement
réclamée par le ministère public n'est pas celle préconisée par l'expert V..
Dans ses observations du 11 novembre 1996 relatives au recours de P., le
président du tribunal correctionnel observe que le prévenu n'a pas invoqué,
jusqu'à son jugement, l'article 64 CP.
Le
substitut du procureur général conclut au bien-fondé du recours de P.
s'agissant de l'application de l'article 43 CP et à son rejet en ce qui
concerne la quotité de la peine.
C O N S I D E R A N T
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n d r o i t
1. Interjetés dans les formes et
délai légaux (art.244 CPP), les deux pourvois sont recevables.
2. Le juge fixe la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de
la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la
matière d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme
le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en
prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement
sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable,
en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de
pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en
mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en
considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est
insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 6
II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 118 IV 18 - JT
1994 IV 66; Corboz, La motivation de
la peine, RSJB 1995 p.1 et suivantes).
b)
P. reproche au jugement attaqué de ne pas avoir atténué la peine en application
de l'article 64 CP. Selon lui, la peine devait être atténuée parce qu'il a agi,
dans les cas concernant M., dans une détresse profonde. Il rappelle les
difficultés qu'il a rencontrées depuis son enfance, sa contamination par le
virus HIV, la naissance puis la mort de son enfant et la nature pathologique de
ses relations avec M.. Selon lui, en ne faisant pas de distinction entre sa
responsabilité pénale lors du cas de T. et cette responsabilité dans le cas de
M., le tribunal correctionnel a violé l'article 64 CP. Les premiers juges
auraient dû admettre une responsabilité pénale atténuée lors du deuxième cas et
diminuer la peine en application de l'article 64 CP.
c)
P. n'a pas plaidé la détresse profonde au sens de l'article 64 CP devant le
tribunal correctionnel et cette circonstance atténuante n'a pas été examinée
par le jugement attaqué, à juste titre. En effet, la détresse profonde ne peut
être retenue que s'il existe une relation entre les mobiles de l'auteur et le
bien lésé. L'atténuation de la peine n'est possible que si, pour l'auteur, il
n'y avait pas d'autres moyens de remédier à sa détresse (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, no 11 ad
art.64, et la jurisprudence citée, notamment en ce qui concerne les infractions
d'ordre sexuel).
C'est
dans l'application de l'article 11 du Code pénal que les premiers juges
devaient tenir compte d'une responsabilité atténuée. Le jugement attaqué
retient le traumatisme lié à la séropositivité du recourant, de même que
l'éventualité d'une certaine ivresse constituant un facteur desinhibant. Le
jugement relève en outre que, subjectivement, les faits commis au préjudice de
T. sont plus graves que ceux relatés par M..
Le
tribunal correctionnel a ainsi fixé la peine en se fondant sur des critères
pertinents et en tenant compte des éléments d'appréciation dont il disposait,
en particulier du rapport de l'expert. La peine prononcée n'est pas
arbitrairement sévère de telle sorte que le recours de P. doit être rejeté sur
ce point.
3. a)
L'article 43 ch.1 al.1 CP prévoit que le juge pourra ordonner le renvoi dans un
hôpital ou un hospice lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en
rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement,
exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou
d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes
punissables.
L'article
43 ch.1 al.2 prévoit l'internement si, en raison de son état mental, le
délinquant compromet gravement la sécurité et si cette mesure est nécessaire
pour prévenir la mise en danger d'autrui.
L'internement
n'entre en ligne de compte que si, en dépit d'un traitement médical ou de soins
spéciaux, le délinquant reste si dangereux que son placement selon l'article 43
ch.1 al.1 CP dans un hôpital ou un hospice, avec les mesures de protection
limitées qu'offrent ces établissements, ne présente pas de garanties
suffisantes ou qu'en raison de la nature et du rythme de soins qui sont donnés,
on ne peut raisonnablement espérer la guérison de l'intéressé, voire une
amélioration durable de son état. Lorsqu'au vu d'un rapport psychiatrique, le
juge arrive à la conclusion que le délinquant, même s'il est traité médicalement,
présente un danger pour autrui, il doit admettre que la dangerosité qui
justifie l'internement est réalisée. Pour déterminer si la sécurité publique
est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et
de la gravité du danger, mais encore de la nature, de l'importance du bien
menacé. Lorsque le délinquant compromet la vie ou l'intégrité corporelle
d'autrui, son internement pourra être tenu pour nécessaire au sens de l'article
43 ch.1 al.2 CP, même si le risque n'est pas particulièrement élevé (ATF 118 IV
108; JT 1994 IV 134). L'internement de l'article 43 ch.1 al.2 CP a un caractère
subsidiaire et ne doit être ordonné que si aucune autre solution n'est
acceptable (ATF 101 IV 124; JT 1976 IV 40). Le juge ne pourra toutefois renoncer
à ordonner l'internement que si la sécurité du public est assurée autrement,
notamment par l'exécution d'une peine privative de liberté (ATF 103 IV 140; JT
1978 IV 134).
b)
S'agissant de l'application de l'article 43 ch.1 al.2 CP, certaines questions
relèvent du fait, d'autres du droit. Ainsi, la question de savoir si le
délinquant compromet "gravement" la sécurité publique, comme le
problème relatif à la "nécessité" de la mesure, relèvent du droit. Le
juge tranchera sur la base d'une expertise qui examinera l'état physique et
mental du délinquant et se prononcera conformément à l'article 43 ch.1 et 3 CP
sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins (ATF 118 IV 108;
JT 1994 IV 134, 101 IV 124, 1976 IV 40).
c)
Une expertise a pour but de faciliter au juge la constatation des faits
lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spéciales, en particulier dans
les domaines scientifique et technique. Bien que constituant une preuve parmi
d'autres dont la valeur probante est appréciée librement par le juge (art.224
CPP), le juge ne peut substituer, sans motif convaincant, son opinion à celle
de l'expert (ATF 102 IV 226; 101 IV 129).
d)
En l'espèce, l'expert V. a déterminé
que P. souffrait d'un trouble sérieux dans sa santé mentale, qui l'expose à
commettre de nouveaux actes punissables. Il a estimé que le traitement de
l'intéressé à l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux n'étant pas terminé
au moment des faits, il serait opportun de le poursuivre. Il a proposé une
mesure au sens de l'article 43 CP, marquant à cet égard une préférence pour le
renvoi dans un hôpital psychiatrique, par rapport à l'internement dans un
établissement à caractère carcéral. Les premiers juges n'ont pas suivi cet avis
motif pris que le recourant n'avait pas eu besoin d'un traitement médical
pendant sa détention préventive. Ils ont de plus renoncé à toute mesure, quelle
qu'elle soit, alors que l'expert n'envisageait pas comme possible de renoncer
purement et simplement à une mesure mais qu'il notait plutôt chez le recourant
un risque accru de passage à l'acte agressif en raison de l'exacerbation de ses
troubles du comportement. Avec les deux recourants, il convient de retenir sur
ce point que le Tribunal correctionnel s'est écarté sans motifs suffisants de
l'opinion de l'expert, ce qui entraîne la cassation du jugement.
4. Les
deux recourants invitent la Cour de cassation à statuer au fond. Le droit de
procédure neuchâtelois ne le permet toutefois pas (art.252 al.2 a contrario
CPP). Il convient dès lors de renvoyer la cause au Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel, afin qu'il prononce une mesure au sens de l'article 43
CP, et qu'il examine à cet égard si compte tenu de la situation personnelle de
P. et de la nécessité de prévenir la mise en danger d'autrui, c'est un renvoi
dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou un internement (art.43 ch.1 al.2 CP)
qui se justifie, l'exécution de l'une ou l'autre mesure relevant ensuite de
l'autorité compétente.
5. Vu
le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse partiellement le jugement rendu
le 16 octobre 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel en la
cause P..
2. Renvoie la cause au Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel pour nouveau jugement, au sens des
considérants.
3. Rejette le recours de P. pour le
surplus.
4. Laisse les frais à la charge de l'Etat.