Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6353
Autorité:
Date décision:
16.06.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Vitesse adaptée aux circonstances - réaction face à un animal.
Résumé:
**Rouler à 60 km/h sur une route principale, même si la route est mouillée ne peut pas être considéré comme une vitesse inadaptée aux circonstances.
Le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence.
Est excusable la réaction du conducteur qui tente de freiner afin d'éviter un animal surgissant inopinément de la forêt et dont le véhicule quitte la route.**
Articles de loi:
Art. 31 al. 1 LCR
Art. 32 al. 1 LCR
A. Le
dimanche 29 octobre 1995, peu avant 4 heures, D. circulait
au
volant de sa voiture sur la J10 entre Brot-Dessous et Rochefort. Au
lieu
dit "Les Chaumes", dans un virage à droite par rapport à son sens de
marche,
il a brusquement freiné, de sorte que son véhicule a effectué un
tête-à-queue,
traversé la chaussée de droite à gauche par rapport à son
sens de
marche et franchi la ligne de sécurité pour terminer sa course
contre
un talus au nord de la route.
B. Par
jugement du 18 mars 1996, le Tribunal de police du district
de
Boudry a condamné D. à 200 francs
d'amende et à 190 francs de frais de
justice.
Le Tribunal a retenu en bref que le prévenu avait quitté la route
parce
qu'un animal, vraisemblablement un chevreuil, avait surgit devant sa
voiture.
Il a toutefois considéré que le prévenu aurait non seulement dû
compter
sur la présence éventuelle d'un chevreuil par une nuit d'octobre
sur une
route traversant une zone de forêt, mais encore
rouler
à une vitesse adaptée à la chaussée glissante et respecter une al-
lure
permettant d'éviter le blocage des roues qui a causé l'accident. Le
premier
juge a dès lors condamné D. , pour avoir circulé à une vitesse
inadaptée,
perdu la maîtrise de son véhicule et n'avoir pas respecté la
ligne
de sécurité, à une peine de 200 francs d'amende.
C.
D. se pourvoit en cassation
contre ce jugement en invoquant une
fausse
application de la loi. Il soutient en bref que c'est sa manoeuvre
de
freinage et non sa vitesse qui est à l'origine de l'accident, qu'il
roulait
à une allure adaptée aux circonstances, qu'il a agi de manière
adéquate
et qu'il n'a pas eu de défaut d'attention.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry ne for-
mule
pas d'observations.
Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
Selon l'article 32 alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être
adaptée
aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement
ainsi qu'aux conditions de la route. L'observation de la règle
de
l'adaptation de la vitesse aux "circonstances" est la première
condition
de la maîtrise du véhicule. S'il veut pouvoir se conformer aux
règles
de la prudence, le conducteur devra avant tout adapter sa vitesse
pour
qu'elle ne constitue ni une cause d'accident, ni une gêne excessive
pour la
circulation (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la
circulation
routière, 3ème édition, Lausanne 1996, p.303, remarque 1.1).
Le
conducteur ne doit toutefois tenir compte d'obstacles qui appa-
raîtraient
subitement sur son champ de visibilité que si la possibilité de
cette
survenance s'impose sérieusement en raison de circonstances
particulières
(Bussy/Rusconi, op.cit. p.313, remarque 1.26 in fine).
En l'occurrence, le recourant a déclaré à l'audience qu'il cir-
culait
à 60 km/h et que la présence d'un animal surgissant sur la route
faisait
partie des incidents prévisibles pouvant entrer dans le cours
normal
des choses. Il a toutefois précisé que le chevreuil, alors qu'il
était
dans le virage, avait surgi dans la lumière de ses phares, à
quelques
mètres de distance. Or, si cette circonstance est possible, de
nuit,
dans une forêt, spécialement à l'époque de la chasse, on ne saurait
imposer
au conducteur de rouler quasiment au pas pour éviter ce danger.
En l'occurrence, et en soi, rouler à une vitesse de 60 km/h, sur
une
route principale, même si la chaussée est mouillée paraît admissible.
C'est
dès lors à tort que le recourant a été condamné pour infraction à
l'article
32 alinéa 1 LCR.
3. a)
Selon l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester
constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs
de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure
de
réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans
toutes
les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec
sang
froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les cir-
constances.
Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre
insolite,
inattendue et dangereuse d'un autre usager, n'a pas adopté,
entre
diverses réactions possible, celle qui apparaît après coup objecti-
vement
comme étant la plus adéquate (Bussy/Rusconi, op.cit, p.299 remarque
3.1.2).
Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon
la
jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adop-
tée en
fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approxi-
mativement
équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la diffé-
rence
d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du dan-
ger
exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une
manoeuvre
s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide
est
nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur
est en
faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84).
b) En l'espèce, le recourant, voyant surgir un animal, a freiné
et sa
voiture a dérapé et quitté la route. Il faut donc examiner s'il a eu
une
réaction inadéquate, cas échéant si une autre manoeuvre s'imposait.
Certes,
le recourant aurait pu donner un coup de volant pour tenter
d'éviter
le chevreuil. A une vitesse de 60 km/h, dans un virage, il
courait
toutefois le danger de perdre la maîtrise de sa voiture ou, à tout
le
moins de quitter sa voie. Il pouvait également continuer sa route. Dans
cette
hypothèse, il risquait non seulement de toucher l'animal, mais enco-
re
d'endommager son véhicule voire même d'être déporté si le chevreuil
était
volumineux et qu'il passait sous une roue. Dans ces circonstances,
la
manoeuvre opérée par le recourant paraît tout à fait raisonnable et
elle
correspond en outre à la réaction qui s'impose en règle générale à
tout
automobiliste se trouvant en face d'un obstacle. Rares sont en effet
les
conducteurs qui, dans de telles circonstances, ont suffisamment de
sang
froid pour choisir de sacrifier l'animal plutôt que de mettre leur
propre
intégrité en danger, même si cette réaction apparaît ultérieurement
comme
la plus judicieuse. Encore faut-il - mais cela n'est pas établi en
l'espèce
- qu'en heurtant l'obstacle l'automobiliste se mette réellement à
l'abri
d'un accident.
c) Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a
retenu
à la charge du recourant une violation de son obligation de maîtri-
se et
le fait qu'il ne se soit pas trouvé en présence d'un usager de la
route,
mais d'un animal, est sans incidence sur l'opportunité de sa
réaction.
4. Le
franchissement de la ligne de sécurité n'est que la
conséquence
d'une réaction excusable. Il ne saurait dès lors être consi-
déré
comme fautif.
5. La
Cour peut statuer au fond (art.252 CPP). Au vu les
considérations
qui précèdent, le prévenu doit être acquitté et les frais
laissés
à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de
Boudry, le 18 mars 1996, dans la cause D. .
2.
Statuant au fond :
a) Acquitte D.
b) Laisse les frais de première instance à
la charge de l'Etat.
3. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de cassation.
Neuchâtel,
le 16 juin 1997
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers