Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6328
Autorité:
Date décision:
15.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Exemption de peine. Lésions corporelles par négligence.
Résumé:
X, pris de boisson, a importuné Y dans un bistrot. Y l'a suivi dehors et l'a poussé. X a dévalé les marches du perron, basculé par dessus un muret et chuté 5 m plus bas. Il a souffert de 5 fractures. En première instance, X a été condamné pour voies de fait et Y pour lésions corporelles par négligence, jugement confirmé par la CCP, qui a refusé d'appliquer à X l'article 66 bis CP. Cette disposition ne s'applique en effet qu'à des infractions susceptibles de léser en elles-mêmes leur auteur ou ses proches (p.ex. lors d'un accident de voiture). Or en l'espèce, plusieurs événements se sont produits entre l'origine de l'altercation dans l'établissement public et ce qui s'est passé à l'extérieur. La condition de l'immédiateté n'est pas remplie et X ne peut pas invoquer l'article 66 bis CP pour être exempté de toute peine. Au surplus, le fait qu'il ait souffert de fractures suite à sa chute ne suffirait pas, au vu des circonstances, pour en conclure qu'une peine serait inappropriée (cons.3c).
Mots-clés:
EXEMPTION DE PEINE
LESION CORPORELLE PAR NEGLIGENCE
Articles de loi:
Art. 66bis CP/1937
Art. 125 al. 2 CP/1937
A. Une
altercation a eu lieu le 14 août 1995 dans la soirée dans un sa-
lon de
billard [...] entre P. et S., à l'issue de laquelle celui-ci a basculé par
dessus le muret
bordant
les marches du perron de l'établissement, se fracturant 5 m plus
bas le col
fémoral droit, l'aile iliaque gauche, le mur antérieur de L5 et
la tête
humérale gauche (sans conséquences invalidantes à long terme).
Plainte
et contre-plainte ont été déposées le 16 août 1995, ce qui a en-
traîné
le renvoi des deux protagonistes devant le Tribunal de police du
district
de Neuchâtel. Par jugement du 16 avril 1996, celui-ci a condamné
P. à
une amende de 400 francs pour lésions corporelles simples
par
négligence et S. à une amende de 250 francs pour voies
de
fait.
B. Le
13 mai 1996, P. recourt à la Cour de cassation
pénale
contre le jugement du 16 avril 1996, concluant, sous suite de frais
et
dépens, à la cassation du jugement entrepris et à son acquittement. Il
estime
en bref que le premier juge s'est rendu coupable d'arbitraire en
retenant,
pour le condamner, les déclarations des témoins en audience plu-
tôt que
celles rapportées dans le rapport de police du 23 août 1995; qu'il
n'a pas
eu de comportement en relation de causalité avec la chute de S. et que, même si
tel était le cas, l'état d'ébriété de celui-
ci
l'aurait interrompu.
Il requiert en outre l'assistance judiciaire totale pour la pro-
cédure
devant la Cour de cassation pénale et, avec effet rétroactif, pour
celle
de première instance.
C. Le
13 mai 1996, S. recourt également contre le
jugement
du 16 avril 1996, concluant, sous suite de frais et dépens, à la
cassation
du jugement entrepris, principalement à son acquittement, subsi-
diairement
à l'application de l'article 66 bis CP, plus subsidiairement à
son
renvoi devant un tribunal de première instance pour nouveau jugement.
Il
relève en substance que le seul reproche qu'on lui fasse est d'avoir
saisi
l'attelle fixée à la jambe de P.; que rien ne permet ce-
pendant
de retenir qu'il a agi de la sorte ou qu'il a volontairement cher-
ché à
faire mal à P.; que les éléments objectifs et subjectifs
de
l'infraction de voies de fait ne sont donc pas réalisées; que, même si
une
faute intentionnelle pouvait lui être imputée, il devrait être mis au
bénéfice
de l'article 66 bis CP car il est ressorti de l'altercation avec
quatre
fractures.
Il requiert l'assistance judiciaire totale, qui lui a déjà été
octroyée
devant le tribunal de police.
D. La
présidente du tribunal de police et le Ministère public ont
renoncé
à formuler des observations. Dans ses observations du 24 mai 1996,
P.
conclut au rejet du recours de S. sous
suite
de frais et dépens. Celui-ci en fait de même à son égard le 30 mai
1996.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les
pourvoi
sont recevables. Il s'impose, au vu des circonstances, de les
joindre
et de rendre un seul arrêt.
2. a)
La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine
seulement
si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves,
outrepassé
son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 120
Ia
37-38). Il n'y a pas arbitraire du seul fait que la version des faits
retenue
par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-
il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en con-
tradiction
flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la
violation
d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indis-
cuté,
ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la jus-
tice et
de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia 139).
b) En l'espèce, P. estime que le premier juge a
fait
preuve d'arbitraire en retenant les déclarations des témoins à
l'audience
plutôt que celles faites à l'agent de police auteur du rapport
du 23
août 1996. Il considère que les déclarations "sur le vif" ont plus
de
valeur que celles faites par la suite, après que les témoins ont pu
discuter
entre eux de l'affaire (recours, p.3-4).
Si le premier juge a accepté d'entendre les témoins requis par
les
prévenus, c'est précisément parce qu'il estimait que leur audition
était
susceptible d'apporter des éléments intéressants. Magistrat profes-
sionnel,
il est parfaitement à même de faire la part des choses et d'ap-
précier
un témoignage en tenant compte des distorsions éventuelles que
l'écoulement
du temps peut provoquer. Par ailleurs, les déclarations des
témoins
à la police ont simplement été retranscrites dans le rapport, sans
qu'il
soit établi de procès-verbaux ad hoc. En outre, les témoignages re-
tenus
par le premier juge pour considérer que P. avait poussé
S. en
bas des marches du perron, l'amenant finalement à
basculer
par dessus le muret, sont avant tout ceux de B.,
- G. et
- (jugement, p.6-7). Or, tous trois ont
été
entendus à la demande de P. (lettres de Me J. des
1.11.1995
et 14.11.1995), qui est de la sorte malvenu de contester la va-
lidité
de preuves qu'il a lui-même requises. Enfin, la théorie de la col-
lusion
avancée par le recourant ne trouve aucun appui dans le dossier.
P.
avait rendez-vous pour souper avec F., ce
qui
laisse supposer entre eux des liens professionnels voire amicaux peu
compatibles
avec un témoignage volontairement défavorable. En outre, l'au-
dition
des témoins a eu lieu le 13 février 1996 à l'occasion d'une vision
locale
organisée sur les lieux de l'altercation. Cet élément montre le
soin
mis par le premier juge à disposer, en sus du rapport de police et
des
photos qui y sont jointes, de tous les éléments aptes à lui permettre
d'apprécier
la situation. Le grief d'arbitraire doit donc être résolument
écarté.
c) C'est en vain que P. entend nier l'existence d'un
lien de
causalité naturel entre son comportement et la chute dans le vide
de S..
C'est bien parce qu'il a levé la main sur lui que
celui-ci
a chuté. Autrement dit, s'il n'avait pas poussé
S.,
celui-ci n'aurait pas basculé par dessus le muret, de sorte que
la
condition de la causalité "sine qua non" est remplie. Constitue la
cause
adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des
choses
et l'expérience de la vie, était propre à entraîner un résultat du
genre
de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résul-
tat
paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 120 IV
311-312;
Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 1982, p.58 et les
références).
En l'espèce, S. était ivre, ainsi que le pre-
mier
juge l'a retenu notamment au vu du rapport de la Doctoresse D.
(jugement,
p.6) et P. l'avait remarqué (procès-verbal d'inter-
rogatoire
du 16.8.1995). Il remontait les marches du perron en direction
de P.,
lorsque celui-ci l'a repoussé. Il est ainsi dans le
cours
ordinaire des choses qu'une personne prise de boisson et contrainte,
après
avoir été poussée, à descendre des marches d'escalier à reculons
soit
déséquilibrée et il n'est pas surprenant que, butant contre un muret,
elle
bascule par dessus. Peu importe à cet égard que P. ait su
ou non
qu'un vide se trouvait derrière le muret, la théorie de la causali-
té
adéquate n'impliquant pas une prévisibilité subjective du résultat. On
ne
saurait par ailleurs admettre que l'ivresse de S. se-
rait un
fait si déterminant qu'il ferait apparaître comme lointaine la
cause
dont répond P.. Il est en effet imaginable qu'un acci-
dent
identique survienne avec quelqu'un à jeun.
3. a)
Selon l'article 126 al.1 CP, celui qui se sera livré sur une
personne
à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte
à la santé sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende (ATF
119 IV
1). Il s'agit d'une infraction intentionnelle (Rehberg/Schmid,
Strafrecht
III, 1994, p.26).
b) En l'espèce, le premier juge a retenu ce qui suit :
"A entendre les témoins A. et
B., on pourrait
croire qu'il ne s'est rien passé
entre ces deux protago-
nistes et que ce qui a mis le feu
aux poudres est simplement
le fait que S. a dit à P. qu'il
avait une
veste de parachutiste. A. a tout de
même entendu
P. dire à S. "arrête, tu me
fais mal !"
ce qui doit manifestement être lié à
une intervention in-
tempestive de S.. Quant à M. B., il
a entendu
P. dire à S. que s'il continuait, il
al-
lait le frapper. Le témoin R. qui
servait au bar fait
un témoignage plus précis expliquant
que S. a tordu
le pied de P. et que celui-ci lui a
demandé d'ar-
rêter. Elle a également entendu S.
dire à
P. qu'il avait une veste de
"pédé". Le témoin G.
est arrivé alors que l'altercation
battait son plein et il a
entendu un échange de propos qu'il
qualifie d'injurieux sans
pouvoir dire exactement quelle
terminologie a été utilisée"
(jugement, p.5-6).
L'argumentation de S. revient à critiquer les
faits
retenus (recours, p.5 ss). Or, en cette matière, la Cour de céans,
qui
n'est pas une cour d'appel, n'intervient qu'en cas d'arbitraire
(cons.2a
ci-dessus), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le premier juge
a
retenu que S., pris de boisson, avait tordu la cheville
blessée
d'P. sur la base des déclarations de celui-ci et de
R. : P.
a déclaré que S. lui
avait
"pris la cheville" (procès-verbal d'interrogatoire du 16.8.1995),
qu'il
en était venu "à s'en prendre à sa cheville malade" (jugement, p.3);
R. a
déclaré qu'il "a pris la jambe de P. et lui a
tordu
le pied" (jugement, p.4). On ne voit pas en quoi il serait insou-
tenable
de retenir, sur la base de ces éléments, une intervention intem-
pestive
de S.. Le fait que P. n'ait pas expres-
sément
déclaré que S. lui avait fait mal n'est pas déter-
minant.
D'une part, utiliser l'expression "s'en prendre à sa cheville"
véhicule
la même idée, d'autre part P. a bel et bien déposé
plainte
pour voies de fait. Par ailleurs, le tribunal n'a pas écarté, con-
trairement
à ce qu'affirme le recourant (recours, p.6 dernier paragraphe),
les
autres déclarations de R. : il a retenu que S. avait dit à P. qu'il avait une
"veste de pédé" mais a
estimé
qu'il s'agissait plus d'une critique vestimentaire que d'une in-
sulte
(jugement, p.6). Enfin, le témoignage de R. n'est pas
contradictoire
avec ceux de MM. A., B. et G. : le premier
a
déclaré que S. faisait mal à P. (jugement,
p.4);
le second n'a pas nié le geste, se bornant à dire qu'P.
s'était
énervé "pour une raison indéterminée" (jugement, p.4); le troi-
sième
est arrivé après le début de l'altercation (jugement, p.5). Dès
lors,
le premier juge pouvait, en restant dans les limites de son pouvoir
d'appréciation,
considérer comme réalisé l'élément objectif de l'infrac-
tion.
Il en va de même de l'élément subjectif, qui est également une ques-
tion de
fait (ATF 119 IV 142 - JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p.70). C'est
en
effet sans arbitraire que le premier juge a retenu que, en saisissant
la
cheville d'P., S., pris de boisson, voulait
faire
du mal au porteur d'une "veste de pédé". S. peut
d'ailleurs
difficilement aujourd'hui attester de ses actes et de ses in-
tentions,
puisque le lendemain ou le surlendemain des faits le gendarme
qui l'a
entendu a constaté qu'il ne se souvenait plus très bien de ce qui
s'était
passé (jugement, p.5).
c) Si l'auteur a été atteint directement par
les conséquences de
son
acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente
renoncera
à le poursuivre, à le renvoyer devant un tribunal ou à lui in-
fliger
une peine. En exigeant que l'atteinte soit immédiate, le législa-
teur a
voulu éviter que l'auteur de l'infraction puisse faire état des
conséquences
indirectes de l'acte pour se soustraire à la poursuite ou à
la
répression (Meister, L'autorité de poursuite et le classement pour des
raisons
d'opportunité en procédure pénale, 1993, p.349 ss). En l'espèce,
les
lésions subies par S. ne sont à l'évidence en aucune
façon
une conséquence directe des voies de fait pour lesquelles il a été
condamné.
L'article 66 bis CP ne peut s'appliquer qu'à des infractions qui
sont
susceptibles en elles-mêmes de léser leur auteur ou ses proches en
particulier
(par exemple lors d'un accident de voiture). Si le geste de
S. (et
ses propos) ont sans doute conduit à sa chute, plu-
sieurs
événements se sont produits entre l'origine de l'altercation et son
dénouement.
Le premier juge a d'ailleurs distingué ce qui s'est passé à
l'intérieur
de l'établissement public de ce qui s'est passé sur le perron
(jugement,
cons.5 et 6). Ainsi, la condition de l'immédiateté n'est pas
donnée,
de sorte qu'il ne peut être question d'appliquer l'article 66 bis
CP.
Au surplus, l'article 66 bis CP n'impose une exemption que si
l'auteur
est atteint "au point qu'une peine serait inappropriée". Tel
n'est
pas le cas en l'espèce. Le fait que S. ait souffert
de
fractures suite à sa chute ne suffit pas pour en conclure que toute
sanction
serait inopportune.
4. a)
P. demande l'assistance judiciaire avec effet
rétroactif
pour la première instance. Un tel effet est accordé si l'auto-
rité le
juge opportun (art.10 al.2 LAJA). Il n'a qu'un caractère excep-
tionnel,
visant en particulier à palier une méconnaissance de la loi ou un
empêchement
non fautif (RJN 1988, p.114; ATF 120 Ia 14, JT 1995 I 140). En
l'espèce,
P. allègue qu'il n'a appris que tardivement que son
assurance
de protection juridique ne couvrirait pas le cas (requête du
13.5.1996,
p.1 in fine). Un tel argument n'est pas pertinent car, entre
les
faits et l'audience de plaidoiries, il s'est écoulé presque huit mois
(14.8.1195
- 6.4.1996), ce qui semble suffisant pour annoncer un sinistre
et
obtenir une décision de l'assurance.
Pour le surplus, P., qui est actuellement sans res-
sources,
a droit à l'assistance judiciaire totale devant l'autorité de
céans
et il s'impose de désigner Me J. défenseur d'office.
b) S. demande également l'assistance judiciaire,
qu'il a
déjà obtenue devant le tribunal de police. Selon l'article 10 al.1
LAJA,
l'assistance commence le jour où elle est demandée et se termine,
sauf
retrait anticipé, à l'expiration de la procédure cantonale de re-
cours.
L'assistance accordée au recourant par le premier juge perdure dès
lors
devant l'autorité de céans.
5. Les
deux recours s'avèrent donc mal fondés. En application de
l'article
254 CPP, les frais de procédure seront mis à la charge des re-
courants
et partagés par moitié entre eux. Comme ceux-ci plaident au bé-
néfice
de l'assistance judiciaire, leurs avocats d'office ont droit à une
indemnité
tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause,
de la
responsabilité assumée et du temps apparemment consacré à la prépa-
ration
des pourvois.
Au vu de la nature de l'affaire et du sort de la cause, l'équité
n'impose
pas l'octroi de dépens aux recourants pour les observations
qu'ils
ont présentées sur leurs recours respectifs (art.89 al.2 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette les recours.
2. Met
les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge des recourants par
moitié.
3. Fixe
à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me J.,
avocat d'office d'P..
4. Fixe
à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me Y.,
avocat d'office de S..
5.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 15 octobre 1996