Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6324
Autorité:
Date décision:
15.07.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.75
Titre:
Abus de confiance. Eléments constitutifs objectifs et subjectifs.
Résumé:
**Vente (à un prix plus que doublé) à un tiers d'un camion précédemment déjà vendu, mais dont l'acheteur n'avait pas encore pris possession.
Celui qui revend un véhicule qu'il avait déjà vendu s'approprie une chose moblière appartenant à autrui. Il agit en outre dans un dessein d'enrichissement illégitime dès lors qu'il en obtient un meilleur prix.**
Mots-clés:
ABUS DE CONFIANCE
DESSEIN D'ENRICHISSEMENT
Articles de loi:
Art. 138 CP/1937
A. A
fin août 1994, N. a acheté à S.P.,
père de
G.P. (recourant), alors administrateur de l'entreprise
X. SA à Peseux, un camion de marque Volvo
pour le prix de 2'000 francs.
En
paiement du prix, il a versé un premier acompte de 500 francs au moment
de la
transaction, soit le 26 août 1994, puis un deuxième acompte de 500
francs
également le 9 septembre 1994. Le solde du prix, par 1'000 francs,
a été
réglé le 1er février 1995. Dans le courant du mois d'août 1995,
N. a
appris que G.P. avait vendu le véhicule, pour
le prix
de 5'000 francs, à un ressortissant allemand nommé A.,
ceci en
date du 11 août 1995. Le 25 août 1995, il a dès lors déposé plain-
te
contre le recourant, pour abus de confiance.
B.
Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry sous
la
prévention d'abus de confiance au sens de l'article 138 CP, G.
P. a
été condamné de ce chef, par jugement du 29 janvier 1996, à une
peine
de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au
paiement
des frais de la cause arrêtés à 330 francs. Le tribunal a retenu
en
droit que pour s'être approprié une chose appartenant à autrui et qui
lui
avait été confiée, G.P. s'était bien rendu coupable d'abus
de
confiance. Sur ce point, le jugement est motivé comme suit (p.4,
cons.4)
:
" Le tribunal constate que N. a payé l'intégra-
lité du prix de vente du camion et
en est devenu proprié-
taire. A mi-juillet 1995,
lorsqu'il a versé le solde, le
permis de circulation lui a été
délivré. En outre, il se
comportait comme un propriétaire
puisqu'il rechargeait les
batteries et entreposait du
matériel sur ce véhicule. Il
résulte également du témoignage du
père du prévenu, qu'un
arrangement, tacite, existait
entre eux, selon lequel il
pouvait laisser le véhicule sur
place. Dans ces circons-
tances, le camion n'appartenait
plus à la maison X. SA
et G.P. n'avait pas le droit d'en
disposer.
Quand bien même le plaignant a affirmé qu'il débarrasse-
rait le camion fin juillet 1995,
le fait qu'il ne se soit
pas exécuté au délai fixé
n'autorisait pas G.P.
à disposer du camion et à le
revendre onze jours plus
tard. En vertu du contrat tacite
de dépôt, qu'admet le
père du prévenu lorsqu'il déclare
n'avoir jamais dit avant
juillet 1995 que le véhicule
devait être débarrassé, dé-
montre que le plaignant a confié
le camion à son vendeur
en attendant de pouvoir l'envoyer
en Afrique. Manifeste-
ment, G.P. n'a pas pris en
considération l'at-
titude de son père, qui autorisait
le plaignant à laisser
le camion sur place, et a de
surcroît voulu réaliser une
meilleure affaire en revendant le
camion plus du double du
prix initial. "
Pour fixer la peine, le tribunal a pris en compte le fait que
les
parties avaient fait preuve l'une et l'autre d'une certaine négligen-
ce, en
ne fixant pas de délai précis pour la prise en charge du camion, et
en ne
confirmant aucun de leurs accords par écrit.
C.
G.P. se pourvoit en cassation contre ce jugement,
pour
fausse application de la loi et arbitraire. Il conclut au fond à son
acquittement.
Il soutient en bref que le plaignant n'est pas devenu juri-
diquement
propriétaire du camion pour en avoir payé le prix. Il ajoute
qu'au
contraire, faute par N. d'avoir pris possession du
véhicule
au plus tard le 31 juillet 1995 comme convenu, l'entreprise
X. SA
restait juridiquement propriétaire du camion, de sorte qu'il ne
pouvait
pas s'approprier une chose mobilière appartenant à la société dont
il
était administrateur. Le recourant conteste en outre avoir agi dans un
dessein
d'enrichissement illégitime, dès lors que le but poursuivi était
uniquement
de se débarrasser d'un camion qui embarrassait l'entreprise
X. SA.
Enfin, le recourant plaide que, faute de remplir les conditions
légales
impératives régissant la vente par acomptes, le contrat passé avec
le
plaignant était nul, de sorte qu'il avait le droit de disposer libre-
ment du
véhicule moyennant restitution du prix, laquelle a eu lieu le 21
février
1996.
D. La
présidente suppléante du Tribunal de police du district de
Boudry
conclut au rejet du pourvoi, en formulant des observations. Le
ministère
public ne formule ni observations, ni conclusions.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. Aux
termes de l'article 138 CP, se rend coupable d'abus de con-
fiance
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichisse-
ment
illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et
qui lui
avait été confiée. Savoir si la chose mobilière dont a disposé
l'auteur
appartient à autrui est une question de droit que la Cour de cas-
sation
revoit librement. En droit pénal, la notion de propriété est la
même
qu'en droit civil (ATF 90 IV 18, JT 1964 IV 22). La propriété de la
chose
est transférée dès sa mise en possession (art.714 al.1 CC). Il s'en-
suit
que l'acquéreur est propriétaire, dès l'instant où il a le pouvoir de
disposer
de la chose.
En l'espèce, il est constant que le plaignant a payé l'intégra-
lité du
prix de vente du camion, lequel n'était au demeurant pas frappé
d'une
réserve de propriété, que le permis de circulation lui en a été re-
mis, et
qu'il avait dès lors manifestement le droit et la possibilité d'en
disposer.
Le premier juge ayant retenu par ailleurs, de manière souveraine
et
corroborée par les déclarations du père du recourant, que le plaignant
s'était
vu octroyer la possibilité de laisser le véhicule sur place, qu'il
était
légitime d'en déduire l'existence d'un contrat de dépôt tacite. Dans
ces
conditions, G.P. n'était évidemment pas en droit de vendre
le
camion à un tiers, puisqu'il n'en était pas propriétaire. Sur ce point,
son
pourvoi est mal fondé.
C'est en vain également que le recourant soutient que le contrat
de
vente étant nul faute de respecter les conditions impératives des ar-
ticles
226a à 226m CO, il avait le droit de disposer librement du véhicu-
le. Les
dispositions précitées ne s'appliquent en effet pas si le prix de
vente
global est payé, comme en l'espèce, en moins de quatre acomptes.
En tant qu'il retient que le recourant s'est approprié une chose
mobilière
appartenant à autrui, le jugement entrepris ne procède donc ni
d'une
fausse application de l'article 138 CP, ni n'est entaché d'arbitrai-
re.
3.
Déterminer le dessein ou les mobiles de l'auteur relève des
constatations
de fait qui lient la Cour de cassation (ATF 118 IV 122
cons.1,
115 IV 221 cons.1, 117 IV 29 cons.2a). La Cour de cassation est
liée
par les constatations de fait du premier juge, et ne peut donc rec-
tifier
que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans
une
jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée
une
constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la
notoriété
publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159).
Dans le cas d'espèce, le premier juge a retenu que le recourant
avait
agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors qu'il
avait
voulu réaliser une meilleure affaire en revendant le camion plus du
double
du prix initial (jugement p.4 cons.4). Cette constatation de fait
échappe
indiscutablement au grief d'arbitraire. Il résulte en effet du
dossier
que le véhicule, vendu à N. pour le prix de 2'000
francs,
a été revendu à un tiers pour le prix nettement supérieur de 5'000
francs,
ce qui constituait à tout le moins une excellente affaire. Il
n'est
ni allégué, ni établi que si le tiers en question lui avait offert
une
somme égale, voire inférieure à 2'000 francs, le recourant se serait
débarrassé
du véhicule.
Sur ce point, son pourvoi est donc également mal fondé.
4.
Entièrement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui en-
traîne
la condamnation du recourant aux frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 15 juillet 1996