Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6317
Autorité:
Date décision:
14.03.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.186
Titre:
Frais de justice mis à charge de prévenus acquittés au bénéfice de la prescription. Violation de la présomption d'innocence.
Résumé:
**Application du 90 CPP que dans des cas absolument extraordinaires. Violation de la présomption d'innocence de l'art.6 chif.2 CEDH quand les motifs de la condamnation aux frais donnent à penser que le juge tient le prévenu pour pénalement coupable. Le paiement des frais de justice ne doit donc pas constituer la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage engageant la responsabilité, de nature civile et née d'un comportement fautif (41 CO), d'une partie au procès.
Ainsi, application de 90 CPP, en s'inspirant de 41 CO, quand un prévenu a agi illicitement; il a clairement violé une règle de comportement (dont notamment la bonne foi de l'article 2 al.1 CC ou l'abus de droit de l'al.2), écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse. Existence d'une faute si le comportement du prévenu apparaît comme objectivement blâmable. Il faut encore établir l'existence d'une relation de causalité entre ce comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci.
Tout acquittement ne doit pas conduire le juge à examiner si l'on est dans un cas exceptionnel justifiant l'application de 90 CPP. Examen seulement si le montant des frais est relativement élevé et si, prima facie, les conditions d'application de 90 CPP paraissent pouvoir être réalisées.
Application de 90 CPP niée en l'espèce pour des prévenus acquittés au bénéfice de la prescription, faute de
comportement juridique critiquable, qui aurait donné lieu à l'ouverture de l'instruction ou à ses complications.**
Mots-clés:
FRAIS DE PROCEDURE (CPP)
PRESCRIPTION DE L'ACTION PENALE
PRESOMPTION D'INNOCENCE
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 41 CO
Art. 90 CPPN
A. Entendu
comme témoin lors d'une audience du Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz le 14 février 1992, S. a déclaré qu'à l'époque où il avait travaillé
comme chauffeur au sein de l'entreprise B., à St-Martin, son patron exigeait de
lui qu'il effectue des horaires de travail excédant la durée journalière et
hebdomadaire maximale de conduite et utilise de manière incorrecte ses
tachygraphes et son livret de travail, de façon à ce qu'il ne soit pas possible
lors d'éventuels contrôles de déceler ces irrégularités. Informé de ces
déclarations, l'inspecteur cantonal du travail a dénoncé le 24 mars 1992 auprès
du ministère public le responsable des disques tachygraphiques de cette
entreprise, à savoir R. B., relevant que les soupçons qu'il avait depuis plusieurs
années que celui-ci utilisait deux disques par jour pour certains véhicules
avaient trouvé confirmation.
Une
instruction a de ce fait été ouverte contre R. B., pour infraction aux articles
251 CPS et 28 al.2 litt.c OTR.
Au
cours de l'instruction qui a duré plus de quarante et un mois, de nombreux
actes d'enquête ont été effectués. Une expertise a notamment été sollicitée de
la fiduciaire L. SA dans le but de déterminer si le nombre d'heures de travail
ressortant des moyens de contrôle imposés par l'OTR pour les chauffeurs était
concordant avec la comptabilité des salaires de l'entreprise B. et, à défaut,
pour examiner s'il y avait eu falsification des disques tachygraphiques.
L'expert désigné a déposé un premier rapport le 27 octobre 1993 (D.100 ss) et
un second rapport le 20 avril 1995 (D.187 ss), qui ont fait l'objet de deux
notes d'honoraires d'un montant total de 6'338.50 francs. A la demande du juge
d'instruction chargé de l'enquête, l'inspection cantonale du travail a de son
côté procédé à une analyse détaillée des moyens de contrôle OTR de l'entreprise
B. pour comparer ensuite ses résultats avec ceux figurant dans le premier
rapport de la fiduciaire L. SA. Ce travail a été consigné dans trois rapports,
le premier du 18 mars 1993 (D.104 ss), le deuxième du 25 février 1994 (D. 110
ss) et le troisième daté du 12 août 1994 (D.144 ss). Ces rapports ont fait
l'objet de deux comptes de frais de 6'650 francs au total, en application de
l'article 7 litt.e de l'arrêté d'exécution de l'OTR du 19 février 1986.
L'examen
de ces divers rapports, qui arrivaient à la conclusion que des irrégularités
auraient également été commises par A. B., a conduit le juge d'instruction à
étendre l'enquête contre ce dernier par ordonnance du 15 mars 1994.
Le
juge d'instruction a également réentendu en qualité de témoin S. qui a contesté
à cette occasion avoir fait les déclarations qu'on lui prêtait lors de
l'audience du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz du 14 février 1992,
expliquant qu'il devait y avoir eu à l'époque une incompréhension avec le juge.
En
date du 21 septembre 1995, le procureur général a ordonné le non-lieu partiel
en faveur de A. B. et R. B. pour motifs de droit, considérant plus précisément
que la prévention de faux dans les titres devait être écartée, l'article 28
al.2 litt.c OTR constituant une lex specialis par rapport à l'article 251 CPS
d'une part, et que les infractions à la loi cantonale sur les constructions
pour lesquelles seul R. B. avait été dénoncé étaient prescrites d'autre part.
A. B.
et R. B. ont toutefois été renvoyés tous deux devant le Tribunal de police du
district du Val-de-Ruz le 23 novembre 1995 sous la prévention d'infractions à
l'article 28 al.1 et 2, litt.a, b, c et al.4 OTR, pour avoir pendant le second
trimestre 1993 (les infractions précédentes étant prescrites), falsifié les
disques tachygraphiques utilisés par leurs chauffeurs, enjoignant à certains
d'entre eux de ne pas inscrire leur nom sur leurs disques, sauf en cas de
contrôle de police, de manière à pouvoir, au besoin, inscrire un autre nom et
faire ainsi croire que les dispositions de l'OTR étaient respectées, et pour
avoir incité leurs employés à commettre des centaines d'infraction aux
dispositions de l'OTR.
R. B.
était en plus prévenu d'infractions aux articles 29, 93 ch.2 al.2 LCR, 33 ch.5
et 85 OCE pour avoir le 25 mars 1995, à St-Martin, toléré intentionnellement,
subsidiairement par négligence, que T. effectue un transport avec un camion de
son entreprise dont le câble du disque tachygraphique n'était pas branché. Les
peines requises étaient une amende de 3'000 francs dans le premier cas et de
5'000 francs dans le second.
Prévenu
de faux témoignage, S. a lui aussi été renvoyé devant le Tribunal de police du
district du Val-de-Ruz, avec une réquisition de 45 jours d'emprisonnement.
B. Par
jugement du 2 avril 1996, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a
purement et simplement acquitté A. B., motif pris que toutes les infractions à
l'OTR étaient prescrites. Pour ce qui est de R. B., il a lui aussi profité de
la prescription de toutes les infractions à l'OTR. Il a toutefois été condamné
à une peine d'amende de 300 francs ainsi qu'à 300 francs de frais de justice
pour les infractions commises le 25 mars 1995, qui elles, n'étaient pas
prescrites. En ce qui concerne S., le Tribunal a retenu que même s'il était une
nouvelle fois revenu sur ses déclarations en audience, pour confirmer la
version des faits ressortant du jugement du Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz du 14 février 1992, il s'était rendu coupable de faux témoignage. Il
l'a ainsi condamné à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et à supporter une part de frais de justice arrêtée à 300 francs
également.
Le
solde des frais, représentant un montant de 13'961.75 francs, a ainsi été
laissé à la charge de l'Etat.
C. Le
ministère public recourt contre ce jugement, en invoquant une fausse
application de la loi. Il fait valoir en substance que le premier juge ne
pouvait se borner à constater que pour les infractions à l'OTR, la prescription
était atteinte. Selon le ministère public, le premier juge devait en effet
encore examiner si A. B. et R. B. avaient donné lieu à l'ouverture de la
procédure pénale et si l'équité ne commandait pas de mettre à leur charge tout
ou partie des frais de justice, comme le prévoit l'article 90 CPP. En omettant
de le faire, le premier juge aurait commis un déni de justice, justifiant la
cassation des chiffres 1 et 2 du dispositif de son jugement et le renvoi de la
cause devant le même tribunal pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
D. Le
Tribunal de police du district du Val-de-Ruz n'a pas formulé d'observations, ni
pris de conclusions. A. B. et R. B. concluent pour leur part au rejet du
pourvoi et à l'octroi d'une indemnité de dépens. Dans leurs observations, ils
contestent que les conditions de l'article 90 CPPN soient réalisées, tout en
soulignant que les expertises requises en cours d'enquête n'étaient pas
indispensables pour éclaircir les faits de la cause et que les frais résultant
de ces actes d'instruction étaient disproportionnés eu égard à l'importance de
cette cause.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Si le
pourvoi respecte de toute évidence les formes prescrites, il n'est pas possible
de s'assurer qu'il intervient également dans le délai légal, le jugement
attaqué ayant été notifié sous pli simple. Il est néanmoins permis de
l'admettre au vu des explications fournies à ce sujet par le ministère public,
ce d'autant plus que ces explications sont confirmées par le mandataire de A.
B. et R. B. dans ses observations du 10 mai 1996. Le pourvoi est ainsi
recevable (art.244 CPP).
2. Selon
l'article 90 CPP, "en cas de non-lieu ou d'acquittement, le juge peut,
exceptionnellement si l'équité l'exige, mettre tout ou partie des frais à la
charge de celui qui a donné lieu à une poursuite pénale ou en a rendu
l'instruction difficile". Cette disposition répond à l'idée que ce n'est
pas à l'Etat et partant au contribuable de supporter les frais d'une procédure
provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 ss, JT
1982 IV 87).
3. La
Cour de céans a toujours considéré que cette disposition ne pouvait s'appliquer
que dans des cas absolument extraordinaires, pour des motifs graves (RJN 4 II
56, 6 II 220 et 7 II 51). Cette interprétation a trouvé confirmation dans la
jurisprudence que le Tribunal fédéral a rendue au cours des années sur le
sujet, notamment lorsqu'il s'est agi pour lui d'examiner cette question au
regard de l'article 6 ch.2 CEDH (v. notamment ATF 107 Ia 166, JT 1982 IV 87;
ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85 et ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52). S'il est admis
aujourd'hui qu'une disposition permettant de condamner aux frais de la cause un
prévenu acquitté ne va pas en principe à l'encontre de la présomption
d'innocence consacrée par l'article 6 ch.2 CEDH, cette règle doit par contre
être considérée comme violée lorsque les motifs de la condamnation aux frais
donnent à penser que le juge tient néanmoins le prévenu pour pénalement
coupable. Dans cette hypothèse, la condamnation aux frais pourrait en effet
être assimilée à une peine.
Ainsi,
en cas d'acquittement ou de non-lieu, la condamnation d'un prévenu aux frais
n'est envisageable que dans la mesure où, par un comportement juridiquement
critiquable, il a provoqué l'ouverture de l'action pénale, ou en a compliqué
l'instruction. Le paiement des frais ne doit donc pas constituer la sanction
d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un
dommage engageant la responsabilité d'une partie au procès, responsabilité de
nature civile, née d'un comportement fautif.
Dans
le domaine du droit civil, en vertu de l'article 41 CO, la responsabilité d'une
personne pour un dommage n'est engagée que si cette personne a agi de manière
illicite et fautive. Au regard de ces notions de droit civil, on devra ainsi
admettre qu'un prévenu a agi illicitement lorsqu'il est établi qu'il a
clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de
l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Font notamment partie de ces
règles de comportement, le respect du principe de la bonne foi (art.2 al.1 CC)
et la prohibition de l'abus de droit (art.2 al.2 CC).
Pour
ce qui est de la faute, le prévenu pourra s'en voir attribuer une à chaque fois
que son comportement apparaîtra comme blâmable, soit s'écartant par trop de ce
qui est habituellement considéré comme correct. C'est objectivement que le
comportement en cause du prévenu devra apparaître critiquable, ce qui signifie
qu'il devra être comparé à celui que, dans des circonstances analogues, on
serait en droit d'attendre d'un homme ordinaire respectueux des prescriptions
ou des interdictions du droit.
Pour
pouvoir appliquer l'article 90 CPP, il faut encore établir qu'il existe une
relation de causalité entre le comportement illicite et fautif du prévenu et
l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Ce sera le cas
lorsqu'il ressort du dossier que le prévenu a violé manifestement des
prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et
qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une
enquête pénale (pour les développements complets, v. ATF 116 Ia 162 ss, JT 1992
IV 52 ss).
4. Il est
généralement et à juste titre admis que la condamnation aux frais d'un prévenu
acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu doit rester l'exception (Rouiller, La
condamnation aux frais de justice du prévenu libéré de toute peine en relation,
notamment, avec la présomption d'innocence, in RSJ, 1984, p.205 ss; Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., p.405, no 2142-2144). Toutefois,
la question se pose de savoir dans quelles circonstances il faut prendre la
peine d'examiner si l'on est en présence d'un cas exceptionnel justifiant
l'application de l'article 90 CPP. Dans le cas d'espèce, le premier juge ne
s'est pas posé la question de savoir si cet article pouvait trouver
application. Savoir si, comme le ministère public le prétend dans son recours,
cette omission constitue un déni de justice revient à déterminer dans quel cas
on doit attendre du juge pénal qu'il aborde cette question. Il paraît évident
en effet que tout acquittement ne doit pas conduire le juge à effectuer dans un
second temps cet examen, qui pourrait lui occasionner un travail
disproportionné. Il convient donc de fixer des critères, suffisamment souples
toutefois pour laisser un certain pouvoir d'appréciation au juge dans ce
domaine. On peut ainsi partir du principe que le juge prononçant un
acquittement ne doit encore examiner la question de savoir si les frais de
justice peuvent néanmoins être mis à la charge du prévenu que lorsque leur
montant est relativement élevé d'une part, et que, prima facie, les conditions
d'application de l'article 90 CPP paraissent pouvoir être réalisées d'autre
part. Mais, contrairement à ce qu'allègue le ministère public dans son recours,
obliger le juge à procéder à un examen de la culpabilité des prévenus
reviendrait à violer la présomption d'innocence dans la mesure où le paiement
des frais ne doit pas dépendre d'un comportement contraire au droit pénal.
Dans
le cas d'espèce et au vu du principe décrit ci-avant, il convient de constater
que le montant des frais de justice est relativement élevé en comparaison de la
cause. Toutefois, le dossier démontre qu'ils n'ont pas été suscités par le
comportement des prévenus, la seconde expertise de la fiduciaire L. SA ne
paraissant par exemple pas indispensable, si ce n'est peut-être en raison de
retards accumulés en cours d'instruction.
Enfin,
les conditions d'applications de l'article 90 CPP ne paraissent pas, prima
facie, comme remplies. Le dossier démontre que l'on ne peut reprocher aux
prévenus un comportement juridiquement critiquable ayant donné lieu à
l'ouverture de l'action pénale ou à des complications de l'instruction (ATF 116
Ia 162, JT 1992 IV 52 ss.). En effet, les retards accumulés lors de
l'instruction ne sont pas imputables à A. B. et R. B.. De même, on ne peut
reprocher à ces derniers un comportement particulier ayant entraîné l'ouverture
de l'instruction pénale dans la mesure où celle-ci a dépendu des dires d'un
témoin qui s'est par la suite rétracté et qui plus tard encore est revenu sur
ces premières déclarations.
Au vu
de ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas analysé
plus avant les conditions d'application de l'article 90 CPP.
5. Pour
toutes ces raisons, le pourvoi doit être rejeté, sans dépens, la loi n'en
prévoyant pas.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi du ministère public du 22 avril 1996.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.