Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6312
Autorité:
Date décision:
01.07.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
La priorité de droite ne dispense par d'un coup d'oeil rapide à gauche.
Résumé:
Aux intersections régies par la priorité de droite, le véhicule prioritaire doit porter son attention non seulement sur la droite, mais aussi, par un rapide coup d'oeil, sur la gauche. En l'espèce, conductrice condamnée pour s'être engagée dans l'intersection sans avoir regardé à gauche.
Mots-clés:
INTERSECTION
VIOLATION DE LA PRIORITE
Articles de loi:
Art. 36 al. 2 LCR
A. Le
30 juin 1995, B. circulait au volant de
sa BMW
immatriculée NE ... sur la rue des Plânes à La Chaux-de-Fonds, du
nord au
sud. A l'intersection avec la rue du Nord, elle a heurté, avec
l'avant
de son véhicule, l'aile arrière droite de la Honda immatriculée NE
...
conduite par E., lequel circulait sur la rue du Nord d'est
en
ouest.
B. Par
jugement du 21 mars 1996, le Tribunal de police du district
de La
Chaux-de-Fonds a condamné E. à 200 francs d'amende pour ne
pas
avoir respecté la priorité de droite (art.36 al.2, 90 al.1 LCR, 14
al.1
OCR) et B. à 100 francs d'amende pour s'être
engagée
dans l'intersection sans s'être au préalable assurée par un coup
d'oeil
à gauche que la chaussée était libre (art.36, 90 al.1 LCR). Le pre-
mier
juge n'a en revanche pas retenu les articles 32 al.1 LCR et 4 al.1
OCR
(vitesse inadaptée) et 26 al.2 LCR à l'encontre de B..
C. Par
mémoire du 4 avril 1996, B. recourt
contre
ce jugement, en concluant à son acquittement. Elle estime que c'est
à tort
que le premier juge a retenu une violation de l'article 36 LCR.
Elle
explique qu'après avoir freiné et regardé à droite, elle a "lâché les
freins"
pour reprendre sa vitesse normale et que c'est pendant cette
courte
phase de réaccélération qu'elle a aperçu le véhicule de E.. La recourante
allègue qu'elle a vu le véhicule non prioritaire
alors
qu'elle était encore à 16-17 mètres de l'endroit où a eu lieu la
collision
et qu'on ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir violé son
devoir
de prudence.
D. Dans ses observations du 10 avril 1996, le président du Tribunal
de
police du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours. Il
explique
que les motifs de la recourante ne coïncident pas avec les expli-
cations
qu'elle a fournies jusqu'ici. Lors de l'audience, elle n'a jamais
déclaré
qu'elle avait vu le véhicule de E. 16-17 mètres en amont
du
point de choc; elle a au contraire affirmé n'avoir pas réellement vu la
voiture
avant le choc ou en tous cas l'avoir vue si tard qu'il était im-
possible
de faire quoi que ce soit. Le premier juge ajoute que la plus
grande
partie des traces de freinage a été laissée en aval du point de
choc et
que, contrairement à ce que B. semble aujour-
d'hui
affirmer, elle n'avait pas seulement "lâché les freins", mais était,
de son
propre aveu, en phase d'accélération au moment critique.
E. conclut au mal fondé du recours, sous suite de
frais
et dépens. Il observe que l'argumentation de la recourante s'écarte
des
faits retenus par le jugement et de ses propres aveux. Il souligne
qu'il a
été établi qu'elle n'avait pas regardé à gauche avant le choc.
Elle ne
semble en outre pas contester qu'il était de son obligation de
vérifier
au moins par un rapide coup d'oeil sur sa gauche que la route
était
libre. E. ajoute que de toute manière les calculs de la
recourante
pour déterminer à quelle distance du lieu de collision elle a
vu le
véhicule non prioritaire sont erronés, étant donné que la quasi-to-
talité
des traces de freinage est postérieure au point de choc.
Le représentant du ministère public renonce à formuler des
observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2.
L'article 36 al.2 LCR prévoit qu'aux intersections le véhicule
qui
vient de droite a la priorité. Le Tribunal fédéral a précisé que le
prioritaire
doit porter son attention non seulement sur la droite, mais
aussi
sur la gauche. Il doit être attentif et s'assurer au moins par un
rapide
coup d'oeil sur sa gauche, au moment où pour lui la vue s'ouvre de
ce
côté, qu'aucun véhicule ne s'approche dont le conducteur ne pourrait ou
ne
voudrait plus lui accorder la priorité (ATF 90 IV 86 - JT 1965 I 410 no
25; ATF
96 IV 35 - JT 1971 I 417 no 37; ATF 105 IV 52 - JT 1979 I 445 no
41).
En l'espèce, la recourante a expliqué lors de l'audience du 14
mars
1996 que le choc s'est produit alors qu'elle venait d'accélérer,
qu'elle
n'a pas réellement vu la voiture de E. avant de la ta-
per,
qu'elle n'a "pas trop regardé à gauche" et qu'en fait lorsqu'elle a
vu la
voiture de E., il était déjà trop tard. Elle n'a jamais
allégué
avant son recours qu'elle aurait vu la voiture de E. à
16-17
mètres de l'endroit de la collision. Le calcul effectué est d'ail-
leurs
erroné puisque la quasi-totalité des traces de freinage a été lais-
sée en
aval du point de choc.
Il ressort de ce qui précède que le premier juge n'a pas fait
preuve
d'arbitraire en retenant que B. n'avait pas
regardé
à gauche avant de s'engager dans l'intersection et en la condam-
nant à
100 francs d'amende pour violation de l'article 36 LCR.
3. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge
de la recourante. Des motifs d'équité exigent par ailleurs d'oc-
troyer
au plaignant une indemnité de dépens (RJN 1991 p.83).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2.
Arrête les frais de la cause à 550 francs et les met à la charge de la
recourante.
3.
Condamne la recourante à verser au plaignant une indemnité de dépens de
200 francs.
Neuchâtel,
le 1er juillet 1996