Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6286
Autorité:
Date décision:
16.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Ordonnance de renvoi. Extension de la prévention.
Résumé:
Selon l'article 225 CPP, le tribunal se prononce sur la prévention et la qualification juridique telles qu'elles résultent à la fin des débats, de la décision de renvoi et, cas échéant, du procès-verbal (RJN 1989, p.98). Le prévenu ne peut être condamné pour d'autres faits que s'il est d'accord. Sinon les débats doivent être ajournés et le dossier transmis à l'autorité qui a saisi (art.209 CPP). La décision de renvoi doit en principe contenir l'indication des faits auxquels la prévention est limitée. Toutefois, le ministère public peut se référer dans son ordonnance de renvoi à la plainte, à la dénonciation ou au rapport figurant au dossier, s'il entend poursuivre tous les actes qui y sont mentionnés. Lorsque selon une pratique fréquente, le ministère public n'indique pas dans son ordonnance de renvoi les faits qui sont reprochés au prévenu ni ne se réfère explicitement à un ou plusieurs éléments du dossier, la Cour de céans a jugé qu'il fallait considérer qu'une ordonnance se référait tacitement à la plainte, à la dénonciation ou au rapport figurant au dossier ou qu'il fallait rechercher par voie d'interprétation ce que le procureur général visait et dans quelle mesure l'intéressé pouvait comprendre de quoi on l'accusait. L'accusé a le droit de connaître les éléments de fait et de droit qui lui sont reprochés. Il doit pouvoir se déterminer avant jugement sur tous les aspects pertinents de son procès. Cette garantie est essentielle, envisagée également sous l'angle des droits fondamentaux. Elle découle tant de l'article 4 Cst.féd. que de la Convention européenne des droits de l'homme (art.6 § 3; RJN 1993, p.147).
Mots-clés:
EXTENSION DE LA PREVENTION
ORDONNANCE DE RENVOI (CPP)
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 CEDH
Art. 209 CPPN
Art. 225 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A. Le
11 mars 1995, G. a déposé plainte, estimant que
son
fils de huit ans était victime d'infraction à l'article 197 CP, qu'il
s'était
rendu avec celui-ci, le jour en question, au Magasin X. de La Chaux-de-
Fonds
et avait constaté la présence dans la hall d'entrée du magasin des
vidéocassettes
pornographiques à portée des mains d'enfants.
Il ressort du dossier que le magasin X., par son directeur
P.,
mettait alors à disposition de Vidéo-K7, à Villars-sur-
Glâne
(FR), et de son directeur, W., une partie du hall en ques-
tion
pour la vente de cassettes.
L'enquête a par ailleurs fait apparaître que deux agents de la
police
locale étaient déjà intervenus, le 7 mars 1995, sur dénonciation de
M., qui
s'était déclaré choqué par des cassettes classées "X",
mises
en vente à la vue de chacun à l'entrée du Magasin X.. Une vingtaine de
cassettes
avaient alors été retirées du présentoir. Le directeur du Magasin X.
avait
été informé de l'intervention policière qu'il avait estimée justi-
fiée.
Ni P., ni W. n'avaient alors été mis en con-
travention.
B. Par
jugement du 10 janvier 1996, le Tribunal de police du dis-
trict
de La Chaux-de-Fonds a condamné P. et W. à 300
francs
d'amende chacun et 300 francs de frais de justice en application de
l'article
197 CP. Le tribunal a estimé que le dossier ne permettait pas de
retenir
que l'étalage en question où se trouvaient notamment les cassettes
contestées
ait été accessible à une personne de moins de seize ans, selon
l'article
197 ch.1 CP. En revanche, il a estimé que l'infraction prévue
par le
chiffre 2 de l'article 197 CP était réalisée, puisque des cassettes
pornographiques
étaient exposées en public le 7 mars et présentées contre
leur
gré à certaines personnes, telles que M.. Il a estimé que,
pour la
faute commise, la peine requise de 300 francs d'amende était adé-
quate.
C. P.
et W. font recours contre ce jugement,
concluant
à leur acquittement. Ils invoquent une violation des règles es-
sentielles
de la procédure et une fausse application de la loi. Ils font
valoir
que le ministère public les a renvoyés exclusivement pour les faits
qui ont
eu lieu le 11 mars et non pour ceux qui se sont produits le 7
mars,
que dès lors c'est à tort qu'ils ont été condamnés - et uniquement -
pour
les faits qui se sont déroulés le 7 mars. De plus, seule une négli-
gence
pourrait cas échéant leur être imputée. Or, l'article 197 CP ne pu-
nit
qu'un comportement intentionnel. Par ailleurs, le fait que l'attention
des
spectateurs ait été attirée sur le caractère pornographique des images
présentées
exclut toute punissabilité. Ils se demandent ainsi si pour ce
motif
également ils n'auraient pas dû bénéficier d'un acquittement.
D. Ni
le président du tribunal, ni le ministère public ne formulent
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. Les
recourants n'ont pas été condamnés pour l'infraction prévue
par
l'article 197 ch.1 CP, alors que, suite à la plainte de
G.,
seule cette infraction était apparemment visée.
Faute de recours du ministère public ou du plaignant, cette
question
n'a plus à être revue.
3.
S'agissant de l'article 197 ch.2 CP, il apparaît que les préve-
nus ont
été condamnés tant pour les faits commis le 7 que le 11 mars 1996,
contrairement
à ce qu'affirment les recourants, et bien que cela ne soit
pas
parfaitement clair. En effet, le jugement mentionne tant les faits qui
se sont
produits le 7 mars que le 11. Le fait qu'à la page 4, paragraphe
1, le
juge n'ait fait état que de ce qui s'était passé le 7 mars n'est
pas
déterminant. Il apparaît compte tenu du contexte que cette référence
n'avait
que valeur explicative.
Les recourants contestent avoir pu être condamnés en application
de
l'article 197 ch.2 CP. Avec raison. Selon l'article 225 CPP, le tribu-
nal se
prononce sur la prévention et la qualification juridique telles
qu'elles
résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, cas
échéant,
du procès-verbal (RJN 1989, p.98). Le prévenu ne peut être con-
damné
pour d'autres faits que s'il est d'accord. Sinon les débats doivent
être
ajournés et le dossier transmis à l'autorité qui a saisi (art.209
CPP).
La décision de renvoi doit en principe contenir l'indication des
faits
auxquels la prévention est limitée. Toutefois, le ministère public
peut se
référer dans son ordonnance de renvoi à la plainte, à la dénon-
ciation
ou au rapport figurant au dossier, s'il entend poursuivre tous les
actes
qui y sont mentionnés. Lorsque selon une pratique fréquente, le
ministère
public n'indique pas dans son ordonnance de renvoi les faits qui
sont
reprochés au prévenu ni ne se réfère explicitement à un ou plusieurs
éléments
du dossier, la Cour de céans a jugé qu'il fallait considérer
qu'une
ordonnance se référait tacitement à la plainte, à la dénonciation
ou au
rapport figurant au dossier ou qu'il fallait rechercher par voie
d'interprétation
ce que le procureur général visait et dans quelle mesure
l'intéressé
pouvait comprendre de quoi on l'accusait. L'accusé a le droit
de
connaître les éléments de fait et de droit qui lui sont reprochés. Il
doit
pouvoir se déterminer avant jugement sur tous les aspects pertinents
de son
procès. Cette garantie est essentielle, envisagée également sous
l'angle
des droits fondamentaux. Elle découle tant de l'article 4 Cst.féd.
que de
la Convention européenne des droits de l'homme (art.6 § 3).
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le renvoi devant
le
tribunal portait également sur les faits qui s'étaient produits le 7
mars.
Il n'avait donné lieu ni à procès-verbal ni à ordonnance pénale.
Apparemment,
le cas avait été classé. De plus, le renvoi devant le tribu-
nal
faisait suite à une plainte déposée pour une infraction commise à
l'encontre
d'enfants (art.197 ch.2 CP). Pour justifier cas échéant une
condamnation
telle que celle qui ressort du jugement entrepris, le juge
aurait
dû étendre la prévention en fait, soit à ceux qui se sont produits
le 7
mars, et en droit, à l'infraction commise à l'égard d'adultes, ce qui
n'a pas
été le cas.
La condamnation étant intervenue en violation des règles de pro-
cédure
susmentionnées comme du principe fondamental prérappelé, le juge-
ment
doit être cassé. Dans la mesure où les faits pour lesquels plainte
avait
été déposée et pour lesquels apparemment les prévenus avaient été
renvoyés
devant le tribunal n'ont pas été considérés comme constitutifs
d'infraction,
les prévenus seront libérés des fins de la poursuite pénale
dirigée
contre eux, sans renvoi au premier juge, en application de l'ar-
ticle
252 CPP. Il n'y a en effet pas lieu dans le cas particulier de ren-
voyer
la cause pour une extension éventuelle en fait et en droit.
4. Vu
le sort de la cause, les frais resteront à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Annule le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds du 10 janvier 1996 et :
Statuant au fond :
2.
Libère P. et W. des fins de la poursuite pénale
dirigée contre eux, les frais de justice
restant à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 16 octobre 1996