Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6254
Autorité:
Date décision:
11.06.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.87
Titre:
Computation des délais. Distinction délai d'ordre et délai de rigueur.
Résumé:
**Si le dernier jour d'un délai se trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit (art.84 al.2 CPP). Cette disposition ne concerne cependant que les délais de rigueur, dont l'inobservation entraîne une déchéance. Elle ne s'applique dès lors pas au délai de dépôt prévu par l'article 230 al.2 CPP qui n'est qu'un délai d'ordre (BGC, vol.127, p.568; RJN 1980-81, p.134, cons.3). Si le jugement n'est pas déposé dans ce délai d'ordre, la computation du délai de recours devra se faire conformément à la seconde hypothèse prévue par l'article 244 al.1 CPP, c'est-à-dire à compter de la notification du jugement.
La mention, par le tribunal, d'un délai de recours inférieur à celui qui résulte de l'application de la loi est ainsi sans effet (v. ATF 117 Ia 298 cons.2).**
Mots-clés:
COMPUTATION DES DELAIS (CPP)
DELAI DE RECOURS (CPP)
JUGEMENT (CPP)
NOTIFICATION (CPP)
Articles de loi:
Art. 84 al. 2 CPPN
Art. 230 CPPN
Art. 244 al. 1 CPPN
A. Le
lundi 3 juillet 1995, à 10 h 30, le recourant, au volant de
sa
Fiat, montait la rue de Combamare à Gorgier, en direction du
centre
du village. A l'intersection de la rue de Combamare et de la Vieil-
le-Route,
une collision s'est produite entre l'avant gauche de la Fiat et
le
flanc droit de la Peugeot conduite par T.
B. Les
deux conducteurs ont fait l'objet d'une ordonnance pénale.
R.
s'est opposé à celle qui le concernait.
Le Tribunal de police du district de Boudry a condamné
R. à
150 francs d'amende le 31 octobre 1995 en retenant qu'il
n'avait
observé la présence de la Peugeot que tardivement, qu'il aurait
disposé
d'environ 0,8 seconde pour réagir et freiner, et que l'absence de
toute
trace provenant de la décélération de sa voiture de même que sa
déclaration
selon laquelle il se trouvait à une distance de 1,5 m à 3 m du
point
de choc au moment où le T. s'est engagé apporte la preu-
ve
qu'il n'était pas suffisamment attentif. Le premier juge n'a pas retenu
une
vitesse excessive.
C. R.
se pourvoit en cassation contre ce juge-
ment.
Il conclut à son acquittement, frais à la charge de l'Etat. Il in-
voque
une fausse application des articles 31/1 LCR et 3/1 OCR en ce qui
concerne
le manque d'attention retenu dans le jugement, et des articles
36/2
LCR et 12/2 OCR dans la mesure où ces dispositions sont visées alors
que le
jugement constate que R. était prioritaire et ne
retient
pas les faits qui permettraient l'application de l'article 14/2
OCR.
D. Le
président du Tribunal du district de Boudry conclut au rejet
du
recours qui lui paraît tardif.
Le substitut du procureur général ne prend pas de conclusions
mais
observe que c'est à tort qu'une violation de l'article 36/2 LCR a été
retenue,
erreur qui ne lui semble pas avoir eu d'influence sur la quotité
de
l'amende.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
recours de R. respecte la forme imposée par
l'article
237 CPP.
En ce qui concerne le délai de recours, le jugement attaqué por-
te la
mention suivante, signée par la greffière : "{Jugement déposé au }
{greffe
du tribunal le 6 novembre 1995. Délai de recours : 15 jours dès }
{celui
où le jugement a été rendu oralement. (art. 230 et 244 CPPN)"}.
Le jugement a été rendu oralement le 31 octobre 1995 de telle
sorte
que le délai de 15 jours fixé à partir de cette date a expiré le 15
novembre
1995.
Le jugement a été adressé au mandataire du recourant par cour-
rier
ordinaire le 7 novembre 1995. Il convient dès lors de retenir la date
de
réception alléguée par le mandataire d'R., soit le 9
novembre
1995 (RJN 6 II 256).
Le pourvoi en cassation a été posté le 20 novembre 1995.
Déposé au greffe le lundi 6 novembre 1995, le jugement rendu
oralement
le 31 octobre 1995 n'a pas été déposé dans les 5 jours au sens
de
l'article 230 al.2 CPP. Il est vrai que, si le dernier jour d'un délai
se
trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le pre-
mier jour
utile qui suit (art.84 al.2 CPP). Cette disposition ne concerne
cependant
que les délais de rigueur, dont l'inobservation entraîne une
déchéance.
Or, le délai de dépôt prévu par l'article 230 al.2 CPP ne cons-
titue
qu'un délai d'ordre (BGC, vol.127, p.568; RJN 1980-81, p.134, cons.
3). En
l'espèce, le délai de dépôt a expiré le dimanche 5 novembre 1995
sans
être reporté au lundi 6 novembre.
Dans un tel cas, la computation du délai de recours doit se fai-
re
conformément à la seconde des hypothèses prévues par l'article 244 al.1
CPP,
c'est-à-dire à compter de la notification du jugement et comme l'a
jugé le
Tribunal fédéral (dans un cas où un délai trop long avait été in-
diqué)
la fausse indication des délais de recours n'entraîne en principe
aucun
préjudice pour les parties (ATF 117 Ia 298/299 cons.2). Ainsi la
mention,
par le tribunal, d'un délai de recours inférieur à celui qui ré-
sulte
de l'application de la loi est sans effet.
Posté le lundi 20 novembre 1995, soit le premier jour utile sui-
vant
l'expiration du délai, le recours est recevable.
2.
Comme le relève à juste titre le ministère public, le jugement
du 31
octobre 1995 ne condamne R. que pour infraction
aux
articles 31/1 LCR et 3/1 OCR. Les faits retenus sont décrits claire-
ment
dans les considérants du jugement. Le premier juge n'a pas retenu un
concours
réel ou idéal entre les articles 31/1 et 36/2 LCR d'une part, 3/1
et 14/2
OCR d'autre part. Ainsi, le fait d'avoir visé les articles 36/2
LCR et
14/2 OCR n'a pas eu d'effet sur la mesure de la peine.
3. a)
Le recourant s'en prend à l'appréciation des faits dans la
mesure
où il conteste que les faits établis permettent de retenir une in-
attention
de sa part.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge;
elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251
al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était
manifestement erronée une constatation de faits contraire à une
pièce
probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4
II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction in-
férieure
a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente
avec le
dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation,
en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes
ou
qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les
constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,
repose
sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de
la
justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait in-
soutenable
(ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
c) En l'espèce, le premier juge a fondé sa conviction sur le
fait
que la voiture de T. ne circulait pas à une vitesse élevée
puisqu'elle
était à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt au moment du choc,
qu'ainsi
cette voiture a été visible pendant un certain temps (environ 0,8
seconde)
de telle sorte que le prévenu aurait pu réagir et freiner. Le
fait
que le recourant affirme n'avoir vu le véhicule non prioritaire
qu'alors
qu'il n'en était distant que de 1,5 à 3 m établit, selon le pre-
mier
juge, qu'il n'était pas suffisamment attentif.
Les traces laissées sur la chaussée par la Peugeot 306 conduite
par T.
permettent de retenir que ce conducteur, contrairement à ce
qu'a
retenu le premier juge, s'est engagé, alors qu'il ne bénéficiait
d'aucune
visibilité, à une vitesse trop élevée sur la rue de Combamare. En
effet,
si l'on retient une décélération de 7 m/s2 et une distance de frei-
nage de
45 cm, la Peugeot circulait, avant de décélérer, à une vitesse
d'au
moins 9 km/h, très vraisemblablement même supérieure dans la mesure
où de
très nombreuses expertises permettent de retenir qu'il est notoire
qu'un
freinage ne marque pas la chaussée dans sa toute première phase.
Une vitesse légèrement supérieure à 2,5 m/s de la Peugeot rend
vraisemblable
la version du recourant selon laquelle il a vu la Peugeot
dès
qu'elle a été visible.
Si la Peugeot a mis un peu moins d'une seconde pour atteindre le
point
de choc, elle a été visible par le recourant sur une distance légè-
rement
inférieure à 11 m, soit sur une distance beaucoup plus vraisembla-
ble que
celle qu'il a indiquée à l'audience. Sa première version des
faits,
donnée aux gendarmes, correspond à une distance légèrement infé-
rieure
à 11 m compte tenu d'un temps de réaction d'un peu plus d'une demi
seconde
et d'un freinage qui n'a pas pu durer suffisamment longtemps pour
marquer
la chaussée.
L'appréciation d'une distance de 1,5 à 3 m donnée par le recou-
rant ne
peut être retenue comme un aveu d'inattention dans la mesure où il
est
notoire que les conducteurs apprécient souvent les distances de façon
erronée.
Au surplus de telles distances sont en contradiction manifeste
avec la
première version des faits donnée par R. (RJN
1995,
p.119).
Ainsi le jugement attaqué repose sur une appréciation erronée
des
faits et doit être cassé.
4. Le
dossier permet à la Cour de cassation pénale de statuer elle-
même.
Dans la mesure où la version d'R. paraît vraisem-
blable,
une inattention ne peut être retenue et il doit être acquitté.
5. Les
frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Admet le pourvoi.
2.
Acquitte R..
3.
Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 11 juin 1996