Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.1995.6241
Autorité:
Date décision:
16.04.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Libération au bénéfice du doute. Pouvoir d'examen de la CCP.
Résumé:
**Libération au bénéfice du doute d'une personne prévenue de viol et de séquestration.
Rappel des principes généraux s'agissant des constatations de fait du premier juge qui lient la CCP.
Le tribunal n'a pas fait preuve d'arbitraire, bien que le prévenu ait donné une version mensongère de ce qui s'était passé.**
Mots-clés:
APPRECIATION DES PREUVES (CPP)
POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCP
PRESOMPTION D'INNOCENCE
SEQUESTRATION ET ENLEVEMENT
VIOL
Articles de loi:
Art. 224 CPPN
A. Le 11
octobre 1994, F., née en 1974, a porté plainte contre H. pour tentative de viol
et séquestration au sens des articles 190/21 et 183 CP, infractions qui
auraient été commises le 7 octobre 1994 au domicile de ce dernier, rue X., à
Neuchâtel. H. a toujours contesté les faits.
B. Par
jugement du 23 août 1995, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a
acquitté H. au bénéfice du doute et laissé les frais à la charge de l'Etat. En
bref, il a retenu que, si la version des faits présentée par H. était
mensongère, et s'il y avait ainsi eu manifestement rapprochement d'ordre sexuel
entre le prévenu et la plaignante, on ne pouvait totalement exclure que
celui-ci ait été consenti. Le tribunal relevait à cet égard différentes
invraisemblances également dans la version des faits présentée par F..
C. F.
recourt contre ce jugement. Elle conclut à la cassation du jugement du 23 août
et au renvoi de la cause à une nouvelle juridiction. Elle fait valoir que
l'appréciation des premiers juges s'agissant de son consentement possible est
arbitraire. Elle estime que le tribunal n'a pas tenu compte de sa propre
personnalité. Son comportement a été dicté par la peur qu'elle ressentait du
prévenu.
D. Le
président du tribunal correctionnel conclut au rejet du recours. Le ministère
public se déclare convaincu que H. s'est bien rendu coupable des faits pour
lesquels il a été renvoyé devant le tribunal mais a renoncé à recourir,
estimant que le jugement, correctement motivé, échappait au grief d'arbitraire.
L'intimé conclut au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité de dépens,
en formulant différentes observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. La
Cour de cassation est liée par les constatations de fait du premier juge, mais
elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP).
Le législateur neuchâteloise a ainsi consacré le principe de l'intime
conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'étant
limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et jurisprudence citée). La Cour de
cassation n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en
contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation,
en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou s'il n'en a
arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment
contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des
preuves est tout à fait insoutenable, par exemple, lorsqu'elle est fondée
exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les
références, 112 Ia 371, RJN 7 II 4). La liberté d'appréciation du juge est donc
très large, mais elle ne le dispense pas pour autant, sous peine d'arbitraire,
d'utiliser une méthode logique dans l'évaluation des preuves; il doit en
particulier examiner leur pertinence et leur force persuasive au vu des circonstances
du cas d'espèce et motiver sa décision (Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse, nos 899 ss).
3. Les
premiers juges ont acquitté le prévenu H., le mettant au bénéfice du doute.
Leur appréciation doit être confirmée. Certes, il est possible que la
personnalité et les réactions de la recourante aient été quelque peu
inhabituelles, voire que celle-ci manque "d'une certaine carrure
psychologique et de capacité d'opposition". Il n'en reste pas moins qu'en
refusant, sur la base du dossier, de la traiter comme un cas sortant de la
normale, les premiers juges n'ont pas abusé de leur large pouvoir
d'appréciation. Les déclarations du témoin O., telles qu'elles ressortent du
jugement et ne sont au demeurant pas contestées, ne permettent pas à elles
seules d'admettre le contraire. Seule une expertise aurait cas échéant permis
de déceler chez la plaignante une personnalité sortant de la normale.
La
motivation du jugement entrepris ne manque par ailleurs pas de pertinence.
C'est ainsi qu'on comprendrait mal que F. ne se soit pas manifestée lors du
premier passage de son ami, si elle s'était alors sentie réellement menacée ou
atteinte dans sa liberté d'action, ni qu'elle ait, lors du second passage de
son ami, pénétré dans une armoire, alors précisément que celui-ci était à
proximité immédiate et qu'elle pouvait facilement l'appeler à l'aide si elle se
sentait contrainte ou menacée. Ni les déclarations du témoins B., ami de la
recourante, ni les difficultés que celle-ci rencontre apparemment depuis les
faits ne permettent davantage de retenir que les premiers juges auraient abusé
de leur pouvoir d'appréciation.
4. Dès
lors, en mettant H. au bénéfice du doute s'agissant des faits qui lui étaient
reprochés, et ceci malgré la version mensongère qu'il a donnée de la soirée du
7 octobre 1994, le tribunal correctionnel n'a pas fait preuve d'arbitraire. Le
recours doit ainsi être rejeté et les frais laissés à la charge de l'Etat sans
dépens, l'équité n'en justifiant en effet nullement, vu les circonstances. Les
mandataires d'office toucheront des indemnités qui tiennent notamment compte du
temps apparemment consacré à la rédaction des mémoires.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat, sans dépens.
3. Fixe à 400 francs l'indemnité due à Me Y., avocate d'office de
F..
4. Fixe à 300 francs l'indemnité due à Me Z., avocate d'office de
H..