Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6236
Autorité:
Date décision:
22.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Détournement d'objets mis sous main de justice. Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
Résumé:
**Rappel de la jurisprudence qui exige du juge, en cas de saisie du revenu d'un indépendant, qu'il vérifie les montants du minimum vital et du revenu par l'office des poursuites.
L'article 169 CP est une infraction intentionnelle. Une condamnation n'est donc pas possible lorsque le premier juge retient que le comportement du prévenu relève "davantage de la négligence que de la mauvaise volonté".**
Mots-clés:
DETOURNEMENT VALEURS PATRIMONIALES SOUS MAIN DE JUSTICE
INTENTION
MINIMUM VITAL (LP)
SAISIE DE SALAIRE OU DE RESSOURCES
Articles de loi:
Art. 169 CP/1937
A. Alors qu'il travaillait comme indépendant en
qualité de méca-
nicien sur machines bureautiques, R.
M. a fait l'objet de plusieurs
saisies de ressources lui enjoignant de
verser 200 francs par mois à
l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds (D. p.13, 23, 39, 59, 85). Il
n'a pas versé cette somme du mois de mai
1993 à celui d'août 1994 (procès-
verbaux de distraction de biens saisis :
D. p.11, 21, 41, 49, 83).
Son épouse, F. M. , qui gère un salon de
coiffure, a
également fait l'objet d'une saisie de
ressources mensuelle de 200 francs
par mois (D. p.123), qu'elle n'a pas
payée en octobre et novembre 1993 (D.
p.125).
B. Suite à diverses plaintes (D. p.7, 17, 35,
45, 51, 79), R. M. a été renvoyé devant
le Tribunal de police du district de la Chaux-
de-Fonds, qui l'a condamné le 22 août
1995 à une peine de 14 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans.
Egalement renvoyée devant ce tri-
bunal suite à une plainte (D. p.119), F.
M. a été condamnée le
même jour à une peine de 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 5
ans.
Le tribunal a retenu que, durant la période
considérée, les
époux M. avaient réalisé un salaire total mensuel de 3'700 francs et
que leurs charges mensuelles s'élevaient
à 3'290 francs. Il a donc estimé
qu'ils étaient en mesure de s'acquitter,
au moins en partie, des retenues
fixées par l'office des poursuites.
C. Le 1er septembre 1995, les époux M. recourent contre le juge-
ment du 22 août 1995, concluant, sous
suite de frais et dépens, à sa cas-
sation avec ou sans renvoi. Ils
allèguent, en bref, que le salaire retenu
par le premier juge pour R. M. (2'400 francs) est erroné et que la
charge représentée par un de leurs
enfants a été mal appréciée.
D. Le tribunal de police et le ministère public
n'ont pas formulé
d'observations ni pris de conclusions.
C O N S I D E R A N T
e n
d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) L'article 169 aCP, applicable en
l'espèce, punit de l'empri-
sonnement celui qui dispose
arbitrairement, au détriment de ses créan-
ciers, d'un objet saisi ou séquestré ou
inventorié dans une poursuite pour
dettes, dans une faillite ou porté dans
un inventaire constatant un droit
de rétention.
b) Sur le plan objectif, sont assimilés aux
"objets" visés par
cette disposition les droits et
créances, notamment les prétentions de
salaire et d'honoraires, qu'ils
proviennent d'un emploi ou d'une activité
indépendante (RJN 1983 p.96 et les
arrêts cités). L'article 169 CP actuel,
entré en vigueur le 1er janvier 1995,
utilise d'ailleurs l'expression plus
générale de "valeur
patrimoniale". L'article 169 aCP s'applique également
au salaire futur provenant d'un emploi
et au revenu futur provenant d'une
activité professionnelle indépendante
(ATF 91 IV 69).
Selon la jurisprudence, la saisie du revenu
provenant de l'exer-
cice d'une profession indépendante porte
sur la somme qui, déduction faite
des frais généraux, excède le minimum
vital du débiteur. Si, en dépit
d'une saisie définitive, celui-ci
n'effectue pas les versements auxquels
il est astreint et qu'il fasse l'objet
d'une enquête pénale, il appartient
alors au juge d'apprécier la situation
financière du débiteur, de déter-
miner la quotité saisissable et de se
prononcer sur la culpabilité (RJN
1980-81, p.111). S'agissant du calcul
proprement dit pour juger si le gain
effectif a dépassé le minimum vital
indispensable au débiteur, ce n'est
pas le revenu de chaque mois pris
isolément qui est déterminant, mais bien
le revenu mensuel moyen réalisé pendant
toute la durée de la saisie (ATF
96 IV 111, JT 1971 IV 87).
Ainsi, pour apprécier si le prévenu s'est
rendu coupable de
l'infraction visée par l'article 169
aCP, le juge pénal ne saurait sans
autre s'en remettre au calcul du minimum
vital effectué par l'office des
poursuites. Il doit au contraire
procéder à un nouveau calcul en se fon-
dant sur les principes jurisprudentiels
prérappelés. Il lui appartient
donc d'établir non seulement le revenu
réalisé pendant la période concer-
née, mais également les charges
effectives. Pour celles-ci, il peut s'ins-
pirer des circulaires de l'Autorité
cantonale de surveillance LP sur le
minimum vital insaisissable. En présence
d'un couple dans lequel les deux
époux travaillent, il calculera la
quotité saisissable de chacun en sous-
trayant la participation de l'époux
concerné au minimum d'existence à son
revenu net déterminant (ch.5 litt.a de
la circulaire publiée chaque année
au RJN).
c) Sur le plan subjectif, un détournement
d'objets mis sous main
de justice est une infraction
intentionnelle (art.18 al.1 CP), ce qui im-
plique que l'auteur ait agi avec
conscience et volonté (art.18 al.2 CP).
Un simple négligence ne suffit pas. Ce
qu'une personne sait, veut, envisa-
ge ou accepte et ce dont elle
s'accommode relève du fait (ATF 119 IV 242 -
JT 1995 IV 174-175; RJN 1982, p.70) et
les constatations du premier juge à
ce sujet lient la Cour de céans, sauf
arbitraire (art.251 al.2 CPP; RJN 7
II 4; ATF 118 Ia 30).
3. En l'espèce, le premier juge a considéré que
les conditions ob-
jectives de l'article 169 aCP étaient
réalisées, ajoutant dans le considé-
rant consacré à la mesure de la peine:
"Il semble qu'il y ait eu davantage
de la négligence que de la mauvaise
volonté" (jugement, p.4, consid.4). Il
a donc retenu que l'élément constitutif
subjectif du délit n'était pas
établi, ce que confirme la lecture du
dossier: les époux M. , lors de
leurs interrogatoires par la police (D.
p.29, 75, 111, 137), ont certes
admis ne pas avoir payé les mensualités,
mais n'ont jamais dit avoir agi
volontairement et consciemment au
détriment de leurs créanciers. Ainsi, au
vu des difficultés financières qu'ils
ont connues, on ne saurait affirmer
que leur comportement relèverait d'autre
chose que de la négligence. Par-
tant, l'infraction à l'article 169 aCP
n'est pas réalisée.
4. Il convient donc de casser le jugement
entrepris et, statuant au
fond, de libérer les prévenus. Au vu du
sort de la cause, les frais de
première et deuxième instance resteront
à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement entrepris.
2. Statuant au fond, libère les
recourants des fins de la poursuite pénale
engagée contre eux.
3. Met les frais de première et de
deuxième instance à la charge de
l'Etat.
Neuchâtel, le 22 décembre 1995