Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6231
Autorité:
Date décision:
11.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Refus de congés pour un détenu par la commission de libération. Pouvoir d'examen et compétence de la CCP. Valeur probante d'un rapport d'expertise.
Résumé:
**Recours d'un interné selon l'article 43 ch.1 al.2 CP contre le refus de certains congés. Recours rejeté.
Le recours est recevable, même si la décision rendue par la commission faisait suite à une proposition de l'hôpital psychiatrique où le recourant est interné.
Le rapport de l'établissement, même s'il est évidemment un élément important pour la décision de la commission ne lie pas celle-ci, ceci d'autant plus qu'il ne constitue pas une expertise selon les articles 154 ss CPP qui ne lie pas non plus les autorités judiciaires qui apprécient librement la valeur probante d'un rapport d'expertise mais ont l'obligation de motiver leur décision (jurisprudence).**
Mots-clés:
COMMISSION DE LIBERATION
COMPETENCE DE LA CCP
CONGE (DETENU)
EXPERTISE (CPP)
POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCP
VALEUR PROBANTE (CPP)
Articles de loi:
Art. 43 ch. 1 CP/1937
Art. 154ss CPPN
Art. 275 al. 1 CPPN
A. J. fait l'objet d'une mesure d'internement selon l'article
43 ch.1 al.2 CP ordonnée le 18 septembre 1992 par le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Il avait alors été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement
sans sursis pour infraction aux articles 122 et 191 ch.2 CP. Le sursis accordé
le 11 décembre 1991 par le Tribunal de police de Neuchâtel dont était assortie
une peine de 60 jours d'emprisonnement qui lui avait été infligée avait été
révoqué. L'exécution des peines avait été suspendue en faveur d'un internement
selon la disposition susmentionnée. J. est actuellement placé à Perreux.
Par décision du 8 mars
1995, la Commission de libération a autorisé l'intéressé à suivre une formation
au Centre X. à Couvet, le régime étant celui de l'hôpital de nuit.
B. Dans une requête du 28 juin 1995, la direction de l'Hôpital
psychiatrique cantonal indique que J. souhaite reprendre les sorties de
week-end une semaine sur deux. Elle estime qu'il est souhaitable de lui
accorder ces congés et que ceux-ci soient organisés selon les mêmes modalités
que précédemment, en particulier sous la responsabilité du frère de J., pour
autant qu'une bonne collaboration se maintienne avec celui-ci.
C. Par décision du 16 août 1995, la Commission de libération a rejeté
partiellement la requête de l'Hôpital psychiatrique cantonal. Elle a autorisé
la direction de l'hôpital à accorder à J. des congés d'une journée, sans nuit à
l'extérieur, un week-end sur deux, pour autant que l'accompagnement de
l'intéressé soit assuré de façon adéquate durant ces congés et dit que la
direction de l'établissement pourrait réduire, voire supprimer les congés, dans
la mesure où l'état de l'intéressé pourrait l'exiger.
La commission a
notamment mentionné que la nécessité de conserver un cadre relativement étroit
à la mesure existait toujours et que des congés d'une journée pendant une
certaine période permettrait de voir si J. pouvait gérer cette liberté
supplémentaire, qui s'ajoute à celle dont il jouit pour suivre des cours.
D. J. recourt contre cette décision qu'il estime en
contradiction avec le régime des congés dont il a pu bénéficier jusque-là. Il
conteste que les congés qu'il demande puissent être assimilés au temps libre
qui lui est accordé depuis le mois de mai 1995 pour suivre des cours au centre
X.. Il considère que, dans la mesure où la commission substitue son avis à
celui de l'équipe soignante, elle fait preuve d'arbitraire.
E. Le président de la commission conclut à l'irrecevabilité du recours,
considérant que la décision rendue faisait suite à une proposition faite par
les responsables de l'Hôpital psychiatrique cantonal, sans que J. ait présenté
une quelconque demande. Subsidiairement, il conclut à son mal fondé. Le
procureur général renonce à présenter des observations.
C 0 N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
(art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
Par ailleurs, J. a
intérêt et qualité pour recourir contre une décision qui modifie ses congés,
qu'il ait lui-même ou non et personnellement ou non saisi la commission.
2. En matière d'exécution des jugements, les
décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à
la Cour de cassation qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue avec
plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure pas
moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir
d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation
n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia
2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être
question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de
l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire
de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes, et que la Cour de
cassation ne procède pas à une administration de preuves.
3. En l'espèce, la commission a considéré que le
changement de statut intervenu le 8 mars 1995, le recourant bénéficiant depuis
cette date du régime d'hôpital de nuit, ne permettait pas un retour total à la
situation antérieure, s'agissant des week-ends, soit autorisation de passer un
week‑end sur deux à l'extérieur de l'Hôpital psychiatrique de Perreux. Ce
faisant, elle n'a nullement dépassé son large pouvoir d'appréciation. On
relèvera notamment que si la position des médecins chargés du traitement, voire
de l'établissement de placement, est évidemment un élément important pour la
décision de la commission, elle ne saurait lier celle-ci. Cela est d'autant
plus vrai que cette position ne constitue pas une expertise au sens des
articles 154 ss CPP, qui elle non plus d'ailleurs, mais dans une moindre
mesure, ne lie pas les autorités judiciaires qui apprécient librement la valeur
probante d'un rapport d'expertise (Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse, no 1132), mais qui ont l'obligation de motiver leur décision et ne
sauraient sans motifs concluants substituer leur opinion à celle de l'expert
(ATF 107 IV 7, JT 1982 IV 34; ATF 101 IV 129, JT 1976 IV 42).
On relèvera par ailleurs
que le recourant a fait l'objet de la mesure d'internement prévue par l'article
43 ch.1 al.2 CF qui, en raison de sa gravité, nécessite de toute évidence des
précautions très particulières s'agissant de l'assouplissement éventuel du
régime.
On relèvera en troisième lieu que la
progressivité des mesures d'assouplissement d'un régime, dans les cas où elle
se justifie, répond de toute évidence au but poursuivi en particulier par
l'article 43 ch.1al.2 CP, qui est de
protéger la société contre des actes dangereux dont un condamné pourrait se
rendre coupable. Sous cet angle également, la décision entreprise n'est
nullement critiquable.
Quant au grief du
recourant, selon lequel la décision contestée représente sans raison un durcissement
de son régime, puisqu'il bénéficie de moins de temps libre que lorsqu'il ne
travaillait pas à l'extérieur de l'établissement, celui-ci se situe dans une
optique qui ne saurait être ni celle du législateur, ni celle de la commission.
La question est assurément ailleurs. La nécessité de paliers dans le cadre
d'une réinsertion réfléchie risque en effet d'entraîner à certains égards un
renforcement du régime.
4. Pour ces différentes raisons, la décision
entreprise doit être confirmée et le recours rejeté.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.