Refusal of leave for an interned detainee upheld

CCP.1995.6231Altro tribunale11 dic 1995Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J., interned under Art. 43 ch. 1 al. 2 CP, sought broader weekend leave. The Commission de libération limited leave to daytime outings every second weekend and kept power for the institution to reduce or stop them if needed. J. argued that the commission had improperly replaced the treatment team’s view and that the regime was harsher than before. The Court of Cassation held the appeal admissible, but found no abuse of discretion: the commission could depart from the hospital’s proposal, and gradual easing was consistent with the protective purpose of internment. The appeal was dismissed and no costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 43 ch. 1 CP; Art. 275 al. 1 CPP; scope of review over leave decisions of the liberation commission and evidentiary value of institutional reports. Decisions of the liberation commission in execution matters are subject to full review in principle, yet the reviewing court intervenes only in case of abuse or excess of discretion where the lower authority enjoys a wide margin of appreciation. The treatment institution’s recommendation is an important factor but does not bind the commission; a report from the institution is not necessarily an expert report under Art. 154 ss CPPN. Even expert evidence is freely assessed by the court, subject to a duty to give reasons and not to replace the expert opinion without compelling grounds. Progressive relaxation of an internment regime is compatible with the protective purpose of internment.

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.1995.6231

Autorité:

Date décision: 11.12.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Refus de congés pour un détenu par la commission de libération. Pouvoir d'examen et compétence de la CCP. Valeur probante d'un rapport d'expertise.

Résumé:

**Recours d'un interné selon l'article 43 ch.1 al.2 CP contre le refus de certains congés. Recours rejeté.

Le recours est recevable, même si la décision rendue par la commission faisait suite à une proposition de l'hôpital psychiatrique où le recourant est interné.

Le rapport de l'établissement, même s'il est évidemment un élément important pour la décision de la commission ne lie pas celle-ci, ceci d'autant plus qu'il ne constitue pas une expertise selon les articles 154 ss CPP qui ne lie pas non plus les autorités judiciaires qui apprécient librement la valeur probante d'un rapport d'expertise mais ont l'obligation de motiver leur décision (jurisprudence).**

Mots-clés:

COMMISSION DE LIBERATION COMPETENCE DE LA CCP CONGE (DETENU) EXPERTISE (CPP) POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCP VALEUR PROBANTE (CPP)

Articles de loi:

Art. 43 ch. 1 CP/1937 Art. 154ss CPPN Art. 275 al. 1 CPPN

A. J. fait l'objet d'une mesure d'internement selon l'article 43 ch.1 al.2 CP ordonnée le 18 septembre 1992 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel. Il avait alors été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement sans sursis pour infraction aux articles 122 et 191 ch.2 CP. Le sursis accordé le 11 décembre 1991 par le Tribunal de police de Neuchâtel dont était assortie une peine de 60 jours d'emprisonnement qui lui avait été infligée avait été révoqué. L'exécution des peines avait été suspendue en faveur d'un internement selon la disposition susmentionnée. J. est actuellement placé à Perreux.

Par décision du 8 mars 1995, la Commission de libération a autorisé l'intéressé à suivre une formation au Centre X. à Couvet, le régime étant celui de l'hôpital de nuit.

B. Dans une requête du 28 juin 1995, la direction de l'Hôpital psychiatrique cantonal indique que J. souhaite reprendre les sorties de week-end une semaine sur deux. Elle estime qu'il est souhaitable de lui accorder ces congés et que ceux-ci soient organisés selon les mêmes modalités que précédemment, en particulier sous la responsabilité du frère de J., pour autant qu'une bonne collaboration se maintienne avec celui-ci.

C. Par décision du 16 août 1995, la Commission de libération a rejeté partiellement la requête de l'Hôpital psychiatrique cantonal. Elle a autorisé la direction de l'hôpital à accorder à J. des congés d'une journée, sans nuit à l'extérieur, un week-end sur deux, pour autant que l'accompagnement de l'intéressé soit assuré de façon adéquate durant ces congés et dit que la direction de l'établissement pourrait réduire, voire supprimer les congés, dans la mesure où l'état de l'intéressé pourrait l'exiger.

La commission a notamment mentionné que la nécessité de conserver un cadre relativement étroit à la mesure existait toujours et que des congés d'une journée pendant une certaine période permettrait de voir si J. pouvait gérer cette liberté supplémentaire, qui s'ajoute à celle dont il jouit pour suivre des cours.

D. J. recourt contre cette décision qu'il estime en contradiction avec le régime des congés dont il a pu bénéficier jusque-là. Il conteste que les congés qu'il demande puissent être assimilés au temps libre qui lui est accordé depuis le mois de mai 1995 pour suivre des cours au centre X.. Il considère que, dans la mesure où la commission substitue son avis à celui de l'équipe soignante, elle fait preuve d'arbitraire.

E. Le président de la commission conclut à l'irrecevabilité du recours, considérant que la décision rendue faisait suite à une proposition faite par les responsables de l'Hôpital psychiatrique cantonal, sans que J. ait présenté une quelconque demande. Subsidiairement, il conclut à son mal fondé. Le procureur général renonce à présenter des observations.

C 0 N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

Par ailleurs, J. a intérêt et qualité pour recourir contre une décision qui modifie ses congés, qu'il ait lui-même ou non et personnellement ou non saisi la commission.

2. En matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation ne procède pas à une administration de preuves.

3. En l'espèce, la commission a considéré que le changement de statut intervenu le 8 mars 1995, le recourant bénéficiant depuis cette date du régime d'hôpital de nuit, ne permettait pas un retour total à la situation antérieure, s'agissant des week-ends, soit autorisation de passer un week‑end sur deux à l'extérieur de l'Hôpital psychiatrique de Perreux. Ce faisant, elle n'a nullement dépassé son large pouvoir d'appréciation. On relèvera notamment que si la position des médecins chargés du traitement, voire de l'établissement de placement, est évidemment un élément important pour la décision de la commission, elle ne saurait lier celle-ci. Cela est d'autant plus vrai que cette position ne constitue pas une expertise au sens des articles 154 ss CPP, qui elle non plus d'ailleurs, mais dans une moindre mesure, ne lie pas les autorités judiciaires qui apprécient librement la valeur probante d'un rapport d'expertise (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, no 1132), mais qui ont l'obligation de motiver leur décision et ne sauraient sans motifs concluants substituer leur opinion à celle de l'expert (ATF 107 IV 7, JT 1982 IV 34; ATF 101 IV 129, JT 1976 IV 42).

On relèvera par ailleurs que le recourant a fait l'objet de la mesure d'internement prévue par l'article 43 ch.1 al.2 CF qui, en raison de sa gravité, nécessite de toute évidence des précautions très particulières s'agissant de l'assouplissement éventuel du régime.

On relèvera en troisième lieu que la progressivité des mesures d'assouplissement d'un régime, dans les cas où elle se justifie, répond de toute évidence au but poursuivi en particulier par l'article 43 ch.1al.2 CP, qui est de protéger la société contre des actes dangereux dont un condamné pourrait se rendre coupable. Sous cet angle également, la décision entreprise n'est nullement critiquable.

Quant au grief du recourant, selon lequel la décision contestée représente sans raison un durcissement de son régime, puisqu'il bénéficie de moins de temps libre que lorsqu'il ne travaillait pas à l'extérieur de l'établissement, celui-ci se situe dans une optique qui ne saurait être ni celle du législateur, ni celle de la commission. La question est assurément ailleurs. La nécessité de paliers dans le cadre d'une réinsertion réfléchie risque en effet d'entraîner à certains égards un renforcement du régime.

4. Pour ces différentes raisons, la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

Parole chiave

liberation commissionleave for detaineeinternmentscope of reviewdiscretionexpert reportprobative valuecriminal executiongradual relaxation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the leave decision was admissible despite the commission acting on an institutional proposal rather than J.'s own request.

Decisione estratta

The appeal was admissible because J. had standing and an interest in challenging any decision modifying his leave regime, regardless of who initiated the request.

Motivazione estratta

The court held that the form and time limit were respected and that a person affected by a modification of leave has standing even if the formal proposal came from the hospital.

Questione giuridica chiave

Whether the Commission de libération exceeded or abused its discretion by limiting leave to daytime outings every second weekend without overnight stay.

Decisione estratta

The commission did not exceed its broad discretion; the restriction was confirmed.

Motivazione estratta

Given the change to a night-hospital regime, the serious nature of internment, and the need for gradual relaxation measures to protect society, a cautious step-by-step approach was justified.

Questione giuridica chiave

Whether the hospital’s recommendation or the medical report bound the commission.

Decisione estratta

No; the commission was not bound by the hospital’s position or by a medical report, though such material was important evidence.

Motivazione estratta

The court stated that the treatment team’s view is an important factor but does not bind the commission, all the more so because it was not an expert report under the criminal procedure rules.

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