Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6158
Autorité:
Date décision:
19.04.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Violation de la priorité.
Résumé:
**Véhicule lent s'engageant dans la circulation.
Rappel des obligations imposées au conducteur par les art. 36 al. 4 LCR et 13 al. 1 OCR. Ces obligations subsistent jusqu'à ce que le véhicule soit totalement engagé dans la circulation. Ainsi, un conducteur qui s'engage dans la circulation doit également s'assurer au cours de sa manoeuvre qu'il ne gêne pas un prioritaire.**
Mots-clés:
POUVOIR D'EXAMEN DE LA CCP
VIOLATION DE LA PRIORITE
Articles de loi:
Art. 36 al. 4 LCR
Art. 13 al. 1 OCR
A. Le
23 avril 1994 en fin d'après-midi, un accident de circulation
a eu
lieu à Hauterive sur la route cantonale des Rouges-Terres, à la hau-
teur de
l'immeuble X.. La moto de L. est venue heurter le
flanc
gauche du bus VW conduit par O., qui sortait du
chemin
d'accès de l'immeuble X..
B. Par
jugement du 22 novembre 1994, le Tribunal de police du dis-
trict
de Neuchâtel a condamné les deux conducteurs à une amende de 100
francs,
L. pour violation des articles 31 al.1, 90 ch.1 LCR et
3 al.1
OCR, O. pour violation des articles 36 al.4, 90
ch.1
LCR et 15 al.3 OCR.
C. Le
27 janvier 1995, O. a recouru contre ce
jugement.
Elle soutient que le tribunal a apprécié de manière arbitraire
les
faits en retenant qu'elle s'est engagée sur la route cantonale sans
regarder
une seconde fois sur sa gauche. Elle estime en outre que le tri-
bunal a
fait une fausse application de la loi, car elle a commencé sa ma-
noeuvre
avant que L. ne s'engage dans la circulation, de sorte
qu'elle
n'avait pas à lui accorder la priorité. Elle conclut à son acquit-
tement,
subsidiairement à son renvoi pour nouvelle décision au sens des
considérants,
sous suite de frais.
L. n'a pas interjeté recours contre sa condamnation.
D. La
présidente du tribunal et le ministère public n'ont pas for-
mulé
d'observations. L., qui est aussi plaignant, conclut au
rejet
du recours, sous suite de frais et dépens, estimant que le tribunal
n'a pas
apprécié arbitrairement les faits et que O.
s'est
engagée dans la circulation après lui.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les
constatations
de fait du premier juge lient la Cour de cassation pénale, à
moins
qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-
dire
contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publi-
que, ou
encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN 4 II 159, 5 II
112, 7
II 4; ATF 118 Ia 28 - JT 1994 IV 154).
b) En l'espèce, le premier juge a retenu que
O.,
après avoir regardé à gauche et à droite, s'était engagée sur la
route.
O. affirme avoir regardé une seconde fois à gau-
che.
Cette affirmation ne trouve aucun appui dans le rapport de police. La
recourante
allègue également l'avoir dit à l'audience, ce que
L.
conteste dans ses observations. Dans ces circonstances, rien ne
prouve
que la version des faits retenue par le premier juge soit manifes-
tement
erronée ou arbitraire. Elle peut donc être retenue.
Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas déterminant pour la solu-
tion du
litige.
3. a)
Selon l'article 36 al.4 LCR, le conducteur qui veut engager
son
véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière, ne
doit
pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient
de la
priorité. L'article 13 al.1 OCR dispose que celui qui, sortant no-
tamment
d'une cour ou d'une place de stationnement, débouche sur une route
principale
ou secondaire est tenu d'accorder la priorité aux usagers de
cette
route. S'engage dans la circulation celui qui manoeuvre en vue de
prendre
sa place dans le trafic. Le conducteur doit alors accorder la
priorité
à tout autre usager, d'où qu'il vienne, et sur toute la surface
de la
chaussée (ATF 102 IV 261 - JT 1977 I 432). Il lui incombe de faire
preuve
d'une prudence accrue et de prendre les mesures et précautions com-
mandées
par les circonstances et la visibilité pour éviter de gêner ou
mettre
en danger les véhicules prioritaires qui s'approchent (ATF 89 IV
140 -
JT 1964 I 399). Le prioritaire est gêné dès l'instant où il doit
modifier
brusquement sa manière de conduire, en particulier lorsqu'il est
contraint
de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement
(ATF
114 IV 146 - JT 1988 I 680).
Ces obligations ne concernent pas uniquement le conducteur qui
va
s'engager, mais aussi celui qui est en train de manoeuvrer. En d'autres
termes,
elles subsistent jusqu'à ce que le véhicule soit totalement engagé
dans la
circulation. La surveillance doit donc continuer pendant la ma-
noeuvre,
de façon à ce que le conducteur puisse s'arrêter devant un usager
prioritaire
qui surviendrait à l'improviste ou permettre à celui-ci, par
une
accélération rapide, de continuer sa route sans être entravé (ATF 101
II 346
- JT 1976 I 427-428; ATF 89 précité; ATF du 10.5.1964, JT 1965 I
415).
b) En l'espèce, il est fort probable que le motocycliste a dé-
marré
avant la camionnette, car 54 mètres séparaient l'endroit d'où est
parti
L. du chemin d'accès emprunté par O.
(témoignage
du gendarme Cerf, p.3 cons.4 du jugement). Celle-ci aurait
donc
dû, en regardant à gauche avant de commencer sa manoeuvre, voir
L. en
train de circuler. Toutefois, il n'est pas possible
d'être
absolument affirmatif sur ce point, compte tenu des fortes accélé-
rations
des véhicules du type de celui conduit par L. (moto
d'une
cylindrée de 600 cm3).
En fait, peu importe de savoir lequel des deux conducteurs a
démarré
en premier. Au moment du choc, O. devait encore
la
priorité à L., puisqu'elle n'avait pas terminé sa manoeuvre
(ce que
démontre le fait que la moto est venue heurter le flanc gauche de
la
camionnette). Or, elle n'a cherché ni à interrompre sa manoeuvre, ni à
éviter
d'une autre façon l'accident, car elle n'avait pas pris garde au
fait
que L. était reparti. Elle a ainsi commis une inattention
manifeste.
Consciente de la lenteur de son véhicule, elle aurait dû s'as-
surer
au cours de sa manoeuvre qu'aucun prioritaire n'était gêné par cel-
le-ci.
4. Mal
fondé, le recours doit donc être rejeté et les frais de jus-
tice
mis à la charge de la recourante qui succombe. L'équité n'impose pas
en
l'espèce l'octroi de dépens au plaignant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours de O..
2.
Condamne la recourante aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel,
le 19 avril 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente